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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des écoles et de la formation

ARRÊTÉ relatif à l'école des applications militaires à l'énergie atomique.

Abrogé le 30 août 2018 par : ARRÊTÉ relatif à l'école des applications militaires de l'énergie atomique. Du 11 mars 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 3 0 3 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Erratum du 21 mars 2014 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 2 juin 1992 abrogé le 11 mars 1999, BOC, p. 2258 (BOC, p. 2328) et son modificatif du 14 mars 1994 (BOC, p. 3225).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.2., 631.5.4., 712.1., 650.2., 642.1.2.2.3.4.

Référence de publication : JO du 26, p. 4527. BOC, 1999, p. 2258.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970  (1) modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'École des applications militaires de l'énergie atomique relève du chef d'état-major de la marine. Elle est commandée par un officier général ou supérieur de marine désigné par le chef d'état-major des armées sur proposition du chef d'état-major de la marine.

Art. 2.

 

(Modifié : Décret n° 2009-1180 du 05/10/2009)

Elle contribue à l'enseignement militaire supérieur interarmées en assurant la formation des officiers des trois armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées en matière de sciences, de techniques et de sécurité nucléaires.

Elle assure en ces domaines la formation des sous-officiers et des officiers mariniers.

Elle participe à la formation des ingénieurs relevant de la direction générale de l'armement et à celle des ingénieurs relevant d'organismes civils travaillant sur des programmes nucléaires militaires.

Art. 3.

 

Le chef d'état-major des armées définit les objectifs de formation en matière d'armement et de sécurité nucléaire en s'appuyant sur le conseil de perfectionnement défini à l'article 6 ci-après.

Le chef d'état-major de la marine définit les objectifs de formation en matière de propulsion nucléaire.

Art. 4.

 

L'enseignement dispensé à l'École des applications militaires de l'énergie atomique ainsi que le fonctionnement de cette dernière sont assurés par du personnel affecté par les états-majors, les directions et les services.

Art. 5.

 

Des textes particuliers fixent les conditions d'admission à l'École des applications militaires de l'énergie atomique, le nombre de stagiaires, la répartition des places offertes dans chaque stage entre les états-majors, les directions et les services, ainsi que l'enseignement qui y est dispensé.

Art. 6.

 

Il est créé un conseil de perfectionnement chargé, d'une part, de contribuer à l'élaboration des objectifs de formation en matière d'armement et de sécurité nucléaires, d'autre part, de veiller à ce que les méthodes de formation choisies permettent d'atteindre ces objectifs.

Présidé par le chef d'état-major des armées ou son représentant, le conseil de perfectionnement comprend les membres suivants :

  • le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

  • le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

  • le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

  • le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

  • le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

  • le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant ;

  • le directeur de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires ou son représentant ;

  • le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;

  • l'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;

  • l'inspecteur des forces maritimes ou son représentant ;

  • l'inspecteur technique de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • le commandant de l'École des applications militaires de l'énergie atomique.

Peut en outre être associée aux délibérations du conseil de perfectionnement toute personne choisie en raison de ses compétences en matière nucléaire.

Le conseil de perfectionnement se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an.

Le secrétariat est assuré par l'École des applications militaires de l'énergie atomique.

Art. 7.

 

Il est créé une commission spécialisée de formation chargée de proposer au chef d'état-major des armées l'évolution des formations relatives aux armements et à la sécurité nucléaire.

Cette commission est présidée par le directeur du personnel militaire de la marine ou son représentant. Sa composition est adaptée aux sujets à traiter. Elle se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an.

Le secrétariat est assuré par l'École des applications militaires de l'énergie atomique.

Art. 8.

 

Le conseil d'instruction de l'École des applications militaires de l'énergie atomique donne son avis sur les éventuelles exclusions que le commandant de l'École des applications militaires de l'énergie atomique pourrait être amené à proposer au ministre.

Art. 9.

 

Le fonctionnement administratif et financier de l'École des applications militaires de l'énergie atomique ainsi que les conditions d'exercice de la surveillance administrative et technique de l'école sont fixés par instruction.

Art. 10.

 

Le remboursement des frais d'enseignement des stagiaires extérieurs au ministère de la défense s'effectue par la procédure des fonds de concours.

Art. 11.

 

L'arrêté du 2 juin 1992 relatif à l'École des applications militaires de l'énergie atomique est abrogé.

Art. 12.

 

Le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1999.

Alain RICHARD.