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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif aux conditions d'application aux personnels civils titulaires et non titulaires du ministère de la défense des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Du 07 janvier 2014
NOR D E F H 1 3 2 0 7 3 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels civils, titulaires ou non titulaires relevant du ministère de la défense, en service à l'étranger, à l'exception :

  • des personnels civils liés aux forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne (FFECSA) ;

  • des ouvriers de l'État ;

  • des personnels civils relevant de la direction générale de la sécurité extérieure.

Art. 2.

 

Pour l'application de l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être placés dans les situations énumérées ci-après :

  • la présence au poste ;

  • l'instance d'affectation ;

  • l'appel par ordre ;

  • l'appel spécial ;

  • les congés (annuels, de maladie, de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;

  • l'intérim.

Art. 3.

 

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation pendant une durée maximale de quatre mois.

À l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service ou de leur administration d'origine.

Art. 4.

 

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours.

Art. 5.

 

En application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels titulaires et non titulaires visés par le présent arrêté sont classés dans les groupes d'indemnité de résidence, dans les conditions ci-après détaillées :

POSTES À L'ÉTRANGER

GRADES

GROUPE DE RÉSIDENCE

Corps classés dans la catégorie A et catégories d'agents non titulaires assimilées

Conseillers pour les affaires de défense.

Administrateurs civils hors classe, administrateurs civils, agents non titulaires de 1re catégorie A

5

Attachés pour les affaires de défense.

Directeurs des services des anciens combattants, conseillers d'administration de la défense

8

Attachés principaux d'administration et ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications du ministère de la défense, agents non titulaires de 2e catégorie A

9

Attachés d'administration et ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

10

Experts dans le domaine du soutien aux armées.

Administrateurs civils hors classe

5

Administrateurs civils

6

Directeurs des services des anciens combattants, conseillers d'administration de la défense

8

Attachés principaux d'administration et ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications du ministère de la défense, agents non titulaires de 2e catégorie A

9

Attachés d'administration et ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, chargés d'études documentaires, conseillers techniques de service social

10

Corps classés dans la catégorie B et catégories d'agents non titulaires assimilées  

Assistants dans les affaires de défense
ou
Experts dans le domaine du soutien aux armées.

Secrétaires administratifs et techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, assistants de service social, agents non titulaires de catégorie B

12

Corps classés dans la catégorie C et catégories d'agents non titulaires assimilées  

Assistants dans les affaires de défense
ou
Experts dans le domaine du soutien aux armées.

Adjoints administratifs et agents techniques du ministère de la défense, agents non titulaires de catégorie C

13

Les conseillers pour les affaires de défense, les attachés pour les affaires de défense et les assistants dans les affaires de défense sont affectés au sein des représentations diplomatiques françaises, auprès de gouvernements étrangers, ou au sein d'organisations internationales intergouvernementales.

Les experts dans le domaine du soutien aux armées sont affectés auprès des forces armées prépositionnées.

Art. 6.

 

La prime de performance individuelle prévue à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé est attribuée aux conseillers pour les affaires de défense affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :

  • représentation permanente de la France auprès de l'OTAN ;

  • représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne ;

  • ambassade de France à Washington.

Le montant de référence de la prime de performance individuelle est de 1 167 euros.

Art. 7.

 

L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier, dans les conditions suivantes :

  • groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 5 et 6 : 80 p. 100 du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

  • groupe II : personnels classés dans le groupe d'indemnité de résidence 8 : 70 p. 100 du montant de l'indemnité mensuel de résidence du groupe 9 ;

  • groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 9 à 12 : 60 p. 100 du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 9.

Les taux de cette indemnité sont réduits de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonction à l'étranger.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Art. 8.

 

L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou pour obligations militaires, d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.

Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de directeur des services des anciens combattants.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 p. 100 de l'indemnité de résidence du titulaire du poste, lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 p. 100 dans les autres cas.

L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Art. 9.

 

Lorsqu'ils sont rapatriés en application de l'article 25 du décret du 28 mars 1967 susvisé, les personnels visés par le présent arrêté sont remis à disposition de leur administration d'origine.

Art. 10.

 

Les personnels qui bénéficient, au moment de la publication du présent arrêté, d'un classement dans un groupe d'indemnité de résidence à l'étranger supérieur à celui prévu à l'article 5 du présent arrêté, conservent le bénéfice de ce classement jusqu'à la fin de leur affectation en cours, dans la limite d'une période maximale de trois ans.

Art. 11.

 

L'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé.

L'arrêté du 16 avril 1976 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires de nationalité française de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé est abrogé.

Art. 12.

 

Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 janvier 2014.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. FEYTIS.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

B. PERDU.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du pilotage et des politiques transversales de la direction générale de l'administration et de la fonction publique,

P. COURAL.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. KOUTCHOUK.