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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE - DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

ARRÊTÉ fixant, pour la marine, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi n o 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires.

Abrogé le 03 septembre 2009 par : ARRÊTÉ N° 0-41870-2009/DEF/EMM/PRH portant organisation et composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Du 06 juillet 2000
NOR D E F B 0 0 5 1 6 2 0 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BO/M, p. 950, BO/G, p. 1001, BO/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 41 ;

Vu le décret 65-385 du 18 mai 1965 (BOC/SC, p. 849) relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée active ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 14, 15, 23, 47 et 59 ;

Vu le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 (BOC, p. 4414) modifié, portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, notamment son article 21 ;

Vu le décret 77-179 du 18 février 1977 (BOC, p. 976) modifié par le décret 95-736 du 10 mai 1995 (BOC, p. 2756) et par le décret 99-848 du 30 septembre 1999 (BOC, p. 4459) relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées, notamment son article 7 ;

Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 258) modifié, portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, notamment son article 24,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine. Elle est composée des membres désignés dans les tableaux ci-après, pour ce qui concerne l'avancement :

Table I. Pour les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine.

Membres titulaires.

Membres suppléants.

L'inspecteur général des armées.

Le chef d'état-major de l'inspecteur général des armées.

Le major général de la marine.

Le sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Un officier général de la marine de l'état-major des armées représentant le chef d'état-major des armées et désigné par lui.

 

Les commandants d'arrondissements maritimes.

Les commandants :

—  des forces sous-marines ;

—  de la force d'action navale ;

—  de l'aviation navale ;

—  des fusiliers marins.

 

Un officier général de la marine représentant le directeur central du service de soutien de la flotte et désigné par lui.

 
 

Table II. Pour le corps des commissaires de la marine et le corps technique et administratif de la marine.

Membres titulaires.

Membres suppléants.

L'inspecteur général des armées (marine).

Le chef d'état-major de l'inspecteur général des armées (marine).

Le major général de la marine.

Le sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Le directeur central du commissariat de la marine.

Le directeur adjoint à la direction centrale du commissariat de la marine.

L'inspecteur du commissariat de la marine.

L'adjoint de l'inspecteur du commissariat de la marine.

Un officier général de la marine de l'état-major des armées représentant le chef d'état-major des armées et désigné par lui.

Les commandants d'arrondissements maritimes.

Les commandants :

— des forces sous-marines ;

— de la force d'action navale ;

— de l'aviation navale ;

— des fusiliers marins.

 

Les directeurs du commissariat de la marine de Brest et de Toulon.

 

Table III. Pour le corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Membres titulaires.

Membres suppléants.

L'inspecteur général des armées (marine).

Le major général de la marine.

Le directeur du personnel militaire de la marine.

Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes.

L'inspecteur des travaux immobiliers et maritimes.

Les commandants d'arrondissements maritimes.

Le chef d'état-major de l'inspecteur général des armées (marine).

Le sous-chef d'état-major « plans » de l'état-major de la marine.

Le directeur adjoint du personnel militaire de la marine.

Le directeur adjoint à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

Le directeur du service technique des travaux immobiliers et maritimes.

 

Table IV. Pour les officiers de la marine servant au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Corps concernés.

Membres titulaires.

Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes.

L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président.

Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.

Corps des administrateurs des affaires maritimes.

L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président.

Un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la mer.

Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.

Corps des professeurs de l'enseignement maritime.

L'inspecteur général des services des affaires maritimes, président.

Un professeur général de l'enseignement maritime désigné par le ministre chargé de la mer.

Un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.

 

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement et de la mer, ou leurs représentants, assistent à titre consultatif, aux réunions de la commission.

Art. 2.

 

La commission comprend également les officiers généraux ayant, comme membres titulaires de la commission prévue à l'article premier, noté en dernier ressort les candidats l'année précédant celle pour laquelle le tableau d'avancement est établi.

Art. 3.

 

Pour chacun des corps désignés ci-dessous, fait en outre partie de la commission, sous réserve des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée, l'officier de ce corps, en activité de service en métropole, le plus ancien dans le grade le plus élevé :

  • corps des officiers spécialisés de la marine ;

  • corps des officiers féminins de la marine ;

  • corps technique et administratif de la marine ;

  • corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

Art. 4.

 

Le chef de cabinet militaire du ministre chargé des armées, ou un officier supérieur désigné par lui, assiste aux réunions de la commission.

Art. 5.

 

Lorsque la commission, placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine, est appelée à examiner les candidatures relatives au recrutement des officiers, elle comprend :

  I. Pour le corps des officiers de marine et celui des officiers spécialisés de la marine.

  • L'inspecteur général des armées (marine).

  • Le major général de la marine.

  • Le directeur du personnel militaire de la marine.

  II. Pour le corps des commissaires de la marine et le corps technique et administratif de la marine.

  • L'inspecteur général des armées (marine).

  • Le directeur central du commissariat de la marine.

  • L'inspecteur du commissariat de la marine.

Art. 6.

 

Lorsque la commission, placée sous la présidence du chef d'état-major de la marine, est appelée à examiner les candidatures aux grades de la Légion d'honneur des officiers de la marine (à l'exclusion des officiers généraux) et des officiers mariniers, en activité de service, elle comprend :

  • l'inspecteur général des armées (marine) ;

  • le major général de la marine ;

  • le directeur du personnel militaire de la marine ;

  • le directeur central du commissariat de la marine, uniquement pour les officiers du corps des commissaires de la marine et du corps technique et administratif de la marine ;

  • le directeur central des travaux immobiliers et maritimes, uniquement pour les officiers du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.

  • à titre consultatif, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement et de la mer, ou leurs représentants, uniquement pour les officiers de la marine servant au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Art. 7.

 

En cas d'empêchement du chef d'état-major de la marine, la présidence de la commission, tant pour l'avancement, le recrutement et les candidatures aux grades de la Légion d'honneur, est assurée par le major général de la marine.

Art. 8.

 

L'arrêté du 22 septembre 1998 fixant, pour la marine, la composition de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires est abrogé.

Art. 9.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.