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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L'AIR :

ARRÊTÉ déterminant la liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Du 31 janvier 2014
NOR D E F L 1 4 0 3 0 0 2 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air,

Arrête :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions relatives aux concours en vue de l'admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de militaire du rang engagé.

Art. 1er.

Les candidats aux concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air pour un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de militaire du rang doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense et présenter le profil médical minimal suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

5

2

2

1

Art. 2.

L'admission en première année de scolarité conduisant à un certificat d'aptitude professionnelle à vocation aéronautique s'effectue par un concours sur titres ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de troisième de l'enseignement secondaire.

Art. 3.

L'admission en deuxième année de scolarité s'effectue par un concours sur titres ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi la première année du cycle de deux ans conduisant à la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle à vocation aéronautique.


 

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives aux concours en vue de l'admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier.

Art. 4.

Les candidats aux différents concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air pour un cursus de formation préparant à occuper un emploi spécialisé de sous-officier ou d'officier marinier doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense et présenter le profil médical minimal suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

3

1

Art. 5.

L'admission en première année de scolarité dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue par un concours sur épreuves ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de seconde de l'enseignement secondaire.

Art. 6.

L'admission en deuxième année de scolarité dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier s'effectue par un concours sur titres ouvert aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de première de l'enseignement secondaire :

1. Voie générale, série scientifique (S) ;

2. Voie technologique, série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) ;

3. Voie professionnelle aéronautique.

Chapitre Chapitre III. Dispositions diverses.

Art. 7.

L'arrêté du 28 février 2012 déterminant la liste des séries et spécialités de l'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d'aptitude exigées pour se présenter aux concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 8.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur pour les épreuves de la session 2014.

Fait le 31 janvier 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

C. TAFANI.