> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :

ARRÊTÉ relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration.

Du 31 mai 2011
NOR D E V K 1 0 1 8 0 3 3 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 14 mars 1984 (n.i. BO, JO du 3 avril 1984, numéro complémentaire page 3166).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.2.1.

Référence de publication : BOC n°33 du 04/7/2014

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code la défense, notamment les articles R. 1333-1 et suivants ;

Vu le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense ;

Vu le décret n° 2002-254 modifié du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 8 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1er

Le présent arrêté est applicable aux matières nucléaires non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion qui sont soumises à déclaration en application de l'article R. 1333-9 du code de la défense.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;

2. « Déclarant », toute personne physique ou morale qui détient ou met en mouvement des matières nucléaires dans des quantités conformes aux dispositions de l'article R. 1333-9 du code de la défense.

Article 3

Lorsqu'une personne physique ou morale détient des matières nucléaires dans plusieurs établissements distincts, une déclaration spécifique est fournie pour chacun des établissements pour lesquels les quantités des matières nucléaires détenues sont comprises entre les seuils mentionnés dans les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense.

Article 4

La déclaration mentionne :

1. Les nom, prénoms et adresse du déclarant ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ainsi que les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;

2. La nature des activités exercées et l'adresse de l'établissement dans lequel les matières déclarées sont détenues ;

3. Pour chaque matière nucléaire et pour chacune de leur forme physico-chimique, d'une part, les quantités initialement détenues, et d'autre part, les quantités maximales susceptibles d'être détenues ou mises en mouvement ;

4. Les mesures prises pour assurer le suivi physique des matières nucléaires détenues et la protection physique des matières nucléaires détenues ou mises en mouvement.

La déclaration concerne l'ensemble des matières nucléaires détenues par le déclarant quelles que soient leurs quantités.

Elle est adressée à l'intention du ministre compétent par pli recommandé avec accusé de réception à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Toute modification ultérieure affectant des informations contenues dans la déclaration est portée sans délai à la connaissance du ministre compétent selon des modalités identiques à celles mentionnées dans l'alinéa précédent.

Article 5

Le déclarant assure un suivi physique des matières nucléaires qu'il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu'elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.

Article 6

Le déclarant tient une comptabilité des matières nucléaires qu'il détient, comportant l'enregistrement chronologique sur un livre journal de toute variation affectant le stock de chacune des matières nucléaires détenues. Il dispose des justifications techniques de ces variations.

Un mouvement de matière nucléaire qui ne se traduit pas par un transfert de la responsabilité de la détention de la matière concernée n'entraîne pas de variation de stock.

Toute entrée ou toute sortie de matière nucléaire d'une durée inférieure à vingt-quatre heures d'un établissement faisant l'objet d'une déclaration s'effectue sans transfert de responsabilité de la détention de la matière nucléaire impliquée.

La comptabilité est établie pour chacune des matières suivantes :

1. Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % de masse en thorium ;

2. Uranium appauvri ;

3. Uranium naturel ;

4. Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

5. Uranium enrichi à 10 % ou plus mais à moins de 20 % en uranium 235 ;

6. Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;

7. Uranium 233 ;

8. Plutonium ;

9. Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde ;

10. Tritium sous forme concentrée ;

11. Lithium enrichi en lithium 6.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées.

L'unité de compte utilisée est le gramme.

Article 7

L'enregistrement chronologique prévu à l'article 6 du présent arrêté contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

1. La date à laquelle la variation concernée a eu lieu et la date de son enregistrement dans le livre journal ;

2. La nature de la variation enregistrée ;

3. Les quantités de matières nucléaires concernées ;

4. La forme physico-chimique de la matière concernée ;

5. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;

6. Le nombre d'articles concernés.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.

Article 8

Le déclarant qui détient des matières nucléaires procède annuellement à leur inventaire physique afin de s'assurer de la conformité des stocks comptables avec les stocks existants. Cet inventaire vise à détecter toute anomalie dans la tenue de la comptabilité et à déceler toute disparition ou toute présence inattendue de matières nucléaires dans l'établissement. La saisie d'inventaire fait l'objet d'un document permettant d'assurer la traçabilité des opérations réalisées.

À l'issue de cet inventaire, le déclarant dresse un état annuel de ses activités nucléaires, où figurent :

1. Les quantités de chacune des matières nucléaires détenues au 31 décembre de l'année écoulée ainsi que leur forme physico-chimique ;

2. Un récapitulatif des entrées et des sorties du stock de matières nucléaires comportant les dates de chacun des mouvements associés. Ce récapitulatif mentionne pour chaque entrée l'identité et l'adresse de l'expéditeur et pour chaque sortie l'identité et l'adresse du destinataire ;

3. Les variations de stocks intervenues au cours de l'année considérée ;

4. Toute évolution par rapport à la déclaration initiale concernant les mesures prises pour assurer la protection physique des matières nucléaires ;

5. À titre prévisionnel pour l'année en cours, les activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que les quantités maximales de matières nucléaires concernées.

Cet état est réalisé avec l'unité de compte définie à l'article 6 du présent arrêté. Il est transmis avant le 31 janvier de chaque année à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire selon un format et des modalités définis par cette dernière. Elle rend compte au ministre compétent des données ainsi recueillies.

Article 9

Pour tout mouvement externe entre établissements ou installations se traduisant par un transfert de responsabilité de la ou des matières nucléaires expédiées, le déclarant expéditeur s'assure que le destinataire a bien reçu les matières nucléaires qui lui étaient destinées, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date d'arrivée prévue. Un justificatif de la réception des matières nucléaires expédiées comportant la date de leur arrivée effective est établi par le destinataire. Il est conservé par le déclarant dans les conditions fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Article 10

Les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que le support utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés par le déclarant au moins cinq ans et tenus à disposition du ministre compétent.

Si la dissolution de la personne morale ayant effectué la déclaration intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant qu'elle aura désigné en application de l'article 4 du présent arrêté transmet l'ensemble des documents cités à l'alinéa précédent à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.

Article 11

Le déclarant est tenu d'entreposer les matières nucléaires qu'il détient dans des locaux dont toutes les ouvertures doivent demeurer verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.

L'accès aux matières nucléaires est limité aux seules personnes autorisées par le déclarant. Cet accès est contrôlé par des dispositions organisationnelles et matérielles.

Hors de leur entreposage, le déclarant veille à ce que les matières nucléaires demeurent sous surveillance.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1333-13 du code de la défense relatives à l'information des services de police ou de gendarmerie en cas de constatation de perte, de vol ou de détournement de matières nucléaires, le déclarant informe sans délai le ministre compétent de toute disparition de matières nucléaires qu'il détient ou met en mouvement ainsi que de tout événement affectant leur protection.


Article 13

En cas de cessation d'une ou des activités objets de la déclaration, le déclarant informe au préalable le ministre compétent des dispositions qu'il entend prendre au titre de la protection et du contrôle des matières nucléaires durant les phases relatives à cette cessation d'activité.

Article 14

Dans les établissements et les installations placés directement sous l'autorité du ministre de la défense, les opérations mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté peuvent être effectuées sur la base des données issues du suivi comptable mis en œuvre par ce ministre pour les matériels de la défense.

Article 15

L'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux mesures de suivi, de confinement, de surveillance et de protection physique applicables aux matières nucléaires qui doivent faire l'objet d'une déclaration est abrogé.

Article 16

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mai 2011.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-F. MONTEILS.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

J.-P. BODIN.

 

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. LAMIOT.