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MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT :

ARRÊTÉ relatif aux spécifications techniques applicables à la protection des moyens de transport des matières nucléaires de la catégorie II irradiée.

Du 12 septembre 2011
NOR D E V K 1 1 0 7 1 1 9 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.2.1.

Référence de publication : BOC n°33 du 04/7/2014

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 26 octobre 1979, ensemble la loi n° 89-433 en autorisant l'approbation et le décret n° 92-110 du 3 février 1992 publiant ladite convention ;

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 1333-1 à R. 1333-19, R. 1333-70 et suivants ainsi que les articles R. 2311-1 à R. 2311-8 ;

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 modifié relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2011 relatif aux conditions d'agrément des moyens de transport des matières nucléaires des catégories I et II ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 3 mai 2011,

Arrêtent : 

Article 1er

Les spécifications techniques applicables à la protection physique et au suivi de la localisation en temps réel des moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires, non affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, qui relèvent de la catégorie II  irradiée au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense sont définies en annexe au présent arrêté. 

Article 2

Cette annexe n'est pas publiée. Elle est communiquée, à leur demande, par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'énergie aux titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense dès lors que cette autorisation concerne l'activité de transport de matières nucléaires de la catégorie II irradiée. 

Article 3

Pour leur transport maritime ou ferroviaire, les colis de matières nucléaires de la catégorie II irradiée dont la masse est inférieure à vingt tonnes ou dont la résistance à l'effraction à l'aide de tout outillage électrique ou thermique de coupe n'est pas au moins équivalente à celle fixée pour un caisson dans la deuxième partie de l'annexe précitée, sont placés dans un caisson.

Lorsqu'il n'est pas fait usage d'un caisson lors de leur transport ferroviaire, les colis de matières nucléaires de la catégorie II irradiée ne présentant pas les caractéristiques visées à l'alinéa précédent sont protégés par une couverture rigide fermée ou par une bâche renforcée. 

Article 4

Les spécifications techniques figurant dans l'annexe au présent arrêté s'appliquent aux moyens de transport utilisés pour acheminer des matières nucléaires de la catégorie II irradiée ne disposant pas d'un agrément en cours de validité délivré avant la date de publication de cet arrêté. 

Article 5

Le présent arrêté sera publié sans son annexe au Journal officiel de la République française. 

Fait le 12 septembre 2011. 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le secrétaire général, 

J.-F. MONTEILS. 



Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet civil et militaire, 

J. GÉRAULT. 


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le secrétaire général, 

D. LAMIOT.