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Archivé MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

ARRÊTÉ relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole.

Abrogé le 02 juillet 2014 par : ARRÊTÉ relatif à l'organisation et aux attributions des échelons de commandement de la gendarmerie nationale en métropole. Du 18 juillet 2013
NOR I N T J 1 3 1 1 8 4 0 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 12 juin 2006 fixant les attributions des commandants de région de gendarmerie, des commandants de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile et portant organisation des formations placées sous leur autorité.

Arrêté du 4 décembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 293 du 16 décembre 2012, texte n° 15).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.1.

Référence de publication : BOC n°34 du 10/7/2014

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1212-7, R. 3225-4, R. 3225-6 à R. 3225-9 et D. 4131-5 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2,

Arrête :

Article 1er

Les commandants de région de gendarmerie sont responsables de l'exécution de l'ensemble des missions de la gendarmerie nationale accomplies par les formations placées sous leur autorité.

Ils sont les interlocuteurs des autorités administratives, judiciaires et militaires du niveau régional pour toutes les questions relevant des domaines d'emploi de la gendarmerie nationale.

Ils mettent en œuvre les dispositions relatives à la participation de la gendarmerie nationale aux missions de défense civile et de défense sur le territoire telles qu'elles sont planifiées au niveau de la zone de défense et de sécurité.

Ils veillent aux conditions d'emploi du personnel placé sous leurs ordres.


Ils gèrent et administrent ce personnel, y compris celui servant au titre des réserves de la gendarmerie.

Article 2

À l'exception des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité, les commandants de région de gendarmerie exercent, pour le groupement de gendarmerie départementale implanté au siège de la région de gendarmerie, les attributions dévolues au commandant de groupement de gendarmerie départementale au titre de l'article 4 du présent arrêté.

Cet article ne s'applique que pour les régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté.

Article 3

Les commandants de régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité exercent, outre les attributions qui leur sont dévolues au titre de l'article 1er du présent arrêté, les attributions suivantes :

  • ils planifient et coordonnent l'emploi des formations de gendarmerie mobile mises à disposition des préfets de zone de défense et de sécurité ;

  • ils représentent la gendarmerie nationale auprès des autorités civiles et militaires du niveau de la zone de défense et de sécurité ;

  • ils planifient, pour l'ensemble de la zone, la participation de la gendarmerie nationale aux missions de sécurité et de défense en cas de crise ou de situations exceptionnelles ;

  • ils assurent le suivi des opérations interrégionales et peuvent se voir confier le commandement d'une opération sur tout ou partie de la zone de défense et de sécurité ;

  • ils sont les correspondants des procureurs généraux près les juridictions interrégionales spécialisées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces juridictions ;

  • ils engagent les moyens spécialisés qui leur sont organiquement subordonnés.

Article 4

Les commandants de groupement de gendarmerie départementale ont autorité sur les formations de gendarmerie départementale qui leur sont subordonnées. Ils peuvent être appelés à assurer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Ils sont responsables de l'organisation et de la direction du service des unités et prennent à ce titre les dispositions nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues à la gendarmerie nationale.

Ils sont les correspondants des autorités administratives, judiciaires et militaires au niveau départemental.

Ils assistent les préfets de département et les magistrats de l'ordre judiciaire pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions qui leur sont respectivement dévolues.

Article 5

Les commandants de groupement de gendarmerie mobile exercent le commandement des formations de gendarmerie mobile qui leur sont subordonnées.

Ils peuvent être appelés à exercer le commandement opérationnel d'autres unités placées sous leur autorité à titre temporaire.

Article 6

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité dispose, à l'exception de la région de gendarmerie citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un état-major ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

  • d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle ;

  • d'un centre administratif et financier zonal.

Le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, dispose également :

  • d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie d'Ile-de-France ;

  • d'un bureau unique du logement.

Article 7

L'état-major des régions de gendarmerie implantées au siège d'une zone de défense et de sécurité est constitué des unités et personnels suivants, à l'exception de la région de gendarmerie citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté et de la région de gendarmerie d'Ile-de-France :

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;

  • un ou plusieurs détachements de liaison auprès des états-majors interministériels de zone de défense et de sécurité et, le cas échéant, des préfectures maritimes ;

  • un bureau de l'organisation et des effectifs ;

  • un bureau de la défense, du renseignement et de l'ordre public ;

  • un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière ;

  • un bureau de la police judiciaire ;

  • un bureau des systèmes d'information et de communication ;

  • un bureau de la gestion du personnel militaire ;

  • un bureau du personnel civil ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du logement ;

  • un bureau de l'équipement et de la logistique.

Article 8

L'état-major de la région de gendarmerie d'Ile-de-France est constitué des unités et personnels suivants :

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;

  • plusieurs détachements de liaison auprès de la préfecture de police de Paris ;

  • un bureau de l'organisation et des effectifs ;

  • un bureau de la défense, du renseignement et de l'ordre public ;

  • un bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière ;

  • un bureau de la police judiciaire ;

  • un bureau des systèmes d'information et de communication ;

  • un bureau de la gestion du personnel militaire ;

  • un bureau du personnel civil ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'infrastructure ;

  • un bureau des matériels ;

  • un bureau de la mobilité.

Article 9

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de région de gendarmerie dispose, à l'exception des régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un état-major ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire, le cas échéant ;

  • d'une section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle.

Article 10

L'état-major des régions de gendarmerie est constitué des unités et personnels suivants, à l'exception des régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté :

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • plusieurs officiers supérieurs chargés de projets ;

  • un bureau de l'organisation et des effectifs ;

  • un bureau du renseignement, de la sécurité publique et de la sécurité routière ;

  • un bureau de la police judiciaire ;

  • un bureau des systèmes d'information et de communication ;

  • un bureau de la gestion du personnel ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du logement ;

  • un bureau de l'équipement et de la logistique.

Article 11

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la région de gendarmerie implantée au siège d'une zone de défense et de sécurité, citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté, dispose :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle ;

  • d'une section du contrôle et du conseil budgétaire ;

  • d'une division des opérations ;

  • d'une division de l'appui opérationnel ;

  • d'un détachement de liaison auprès de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;

  • d'un centre administratif et financier zonal. 

Article 12

La division des opérations de la région de gendarmerie citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté est constituée des unités suivantes :

  • un pôle opérations ;

  • un pôle renseignements ;

  • un pôle sécurité publique, sécurité routière et coopération transfrontalière ;

  • un pôle police judiciaire.

Article 13

La division de l'appui opérationnel de la région de gendarmerie citée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté est constituée des unités et personnels suivants :

  • une section commandement ;

  • une section santé et sécurité au travail ;

  • un sous-chef ressources humaines ;

  • un sous-chef soutiens finances ;

  • un bureau de la gestion du personnel militaire ;

  • un bureau du personnel civil ;

  • un bureau des compétences ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du stationnement ;

  • un bureau des moyens opérationnels.

Article 14

Pour l'exercice de leurs attributions, les commandants de régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté, disposent :

  • d'un officier général ou d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un cabinet communication ;

  • d'une division des opérations ;

  • d'une division de l'appui opérationnel. 

Article 15

Pour les régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté, la division des opérations est constituée des unités suivantes :

  • un pôle renseignements ;

  • un pôle opérations ;

  • un pôle police judiciaire ;

  • un pôle sécurité publique, partenariat et coopération transfrontalière, excepté en région de gendarmerie de Bourgogne où l'appellation de cette unité est pôle sécurité publique et partenariat.

Article 16

Pour les régions de gendarmerie citées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 18 du présent arrêté, la division de l'appui opérationnel est constituée des unités suivantes :

  • une section commandement ;

  • un bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle, excepté en région de gendarmerie d'Alsace où ce bureau est directement rattaché au commandant de région de gendarmerie ;

  • un bureau de la gestion du personnel, excepté en région de gendarmerie de Champagne-Ardenne où l'appellation de cette unité est bureau de la gestion du personnel et des compétences ;

  • un bureau des compétences, excepté en région de gendarmerie de Champagne-Ardenne ;

  • un bureau de l'accompagnement du personnel ;

  • un bureau du budget et de l'administration ;

  • un bureau de l'immobilier et du logement ;

  • un bureau des soutiens opérationnels.

Article 17

Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de groupement de gendarmerie départementale dispose, à l'exception des groupements de gendarmerie départementale cités à l'article 18 du présent arrêté :

  • d'un officier supérieur qui exerce les fonctions de commandant en second ;

  • d'un ou plusieurs officiers adjoint de commandement ;

  • d'une section commandement ;

  • d'un officier adjoint chargé de la police judiciaire ;

  • d'un officier adjoint chargé du renseignement ;

  • d'un centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie ;

  • d'une brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires ;

  • d'un groupe soutien-ressources humaines ;

  • d'une section des systèmes d'information et de communication.

Article 18

Les régions de gendarmerie et les groupements de gendarmerie départementale, implantés au siège de ces régions de gendarmerie au sein de la zone de défense et de sécurité Est, font l'objet d'une organisation spécifique :

  • à compter du 1er août 2013 pour la région de gendarmerie de Lorraine, gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Est ;

  • à compter du 1er août 2013 pour la région de Champagne-Ardenne, la région de gendarmerie de Franche-Comté, le groupement de gendarmerie départementale de la Marne et le groupement de gendarmerie départementale du Doubs ;

  • à compter du 1er septembre 2013 pour la région de gendarmerie d'Alsace, la région de gendarmerie de Bourgogne, le groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin et le groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d'Or.

Article 19

L'arrêté du 12 juin 2006 fixant les attributions des commandants de région de gendarmerie, des commandants de groupement de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile et portant organisation des formations placées sous leur autorité et l'arrêté du 4 décembre 2012 relatif à l'organisation des états-majors des régions de gendarmerie sont abrogés.

Article 20

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2013.

Manuel Valls