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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

DÉCRET N° 2006-798 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains (articles 12, 13, 14, 21, 49 et 62).

Du 06 juillet 2006
NOR E C O X 0 5 0 0 0 2 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.2.3.2., 102-0.3.7.

Référence de publication : BOC n°35 du 18/7/2014

Note de la CPBO

Le présent texte est à jour de ses huit modificatifs :

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 (n.i. BO ; JO n° 50 du 28 février 2009, texte n° 1).

Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 (n.i. BO ; JO n° 36 du 12 février 2010, texte n° 2).

Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 (n.i. BO ; JO n° 85 du 11 avril 2010, texte n° 5).

Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (n.i. BO ; JO n° 20 du 25 janvier 2011, texte n° 9).

Décret n° 2011-1521 du 14 novembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 265 du 16 novembre 2011, texte n° 30).

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2011, texte n° 12).

Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 (n.i. BO ; JO n° 302 du 30 décembre 2011, texte n° 13).

Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (n.i. BO ; JO n° 245 du 20 octobre 2013, texte n° 14).

 Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact dans un contexte transfrontière, signée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, publiée par le décret n° 2001-1176 du 5 décembre 2001, ensemble la loi n° 2000-328 du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de ladite convention ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, ensemble le décret n° 72-612 du 27 juin 1972 pris pour son application ;

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées par l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, modifiée par les lois n° 96-151 du 26 février 1996 et n° 97-1051 du 18 novembre 1997 ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, modifiée par les lois n° 85-542 du 22 mai 1985, n° 86-826 du 11 juillet 1986 et n° 2003-346 du 15 avril 2003 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment son article 57 ;

Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, modifiée par les lois n° 93-1 du 4 janvier 1993 et n° 96-151 du 26 février 1996, ensemble le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par les lois n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu le décret n° 71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental ;

Vu le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'État ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;

Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu les avis du Conseil général des mines en date des 16 décembre 2002 et 4 juin 2003 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 avril 2004 ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

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TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TITRES MINIERS, AUX AUTORISATIONS DOMANIALES, AUX AUTORISATIONS D'OUVERTURE DE TRAVAUX DE RECHERCHES OU D'EXPLOITATION ET AUX AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS DE TRAVAUX DE PROSPECTIONS PRÉALABLES

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Chapitre II : Procédure d'instruction des demandes

Section 1 : Dispositions générales.

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Article 12

Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête publique, le préfet chargé de coordonner l'instruction consulte les autres préfets éventuellement intéressés, le préfet maritime, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), les maires des communes côtières et les chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés.

Dans les eaux territoriales, le préfet coordonnateur de bassin est consulté si les conditions prévues à l'article 9 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont réunies.

Dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l'établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement.

Dans le périmètre d'un parc naturel marin, l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, le conseil de gestion, est consulté dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant la clôture de l'enquête.

Article 13

  • Modifié par décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur et l'accomplissement le cas échéant des consultations prévues au III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement, le préfet chargé de l'instruction et le préfet maritime présentent, lors d'une réunion de concertation qu'ils président conjointement, la demande de titre minier, le rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, le cas échéant celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux.

Participent à cette réunion :

1° S'il y a lieu, les préfets des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

2° Le président du conseil général et, s'il y a lieu, les présidents des conseils généraux des autres départements intéressés, ou leurs représentants ;

3° Un représentant de l'Ifremer, désigné par cet organisme ;

4° Un représentant de chacun des services de l'État respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des communications électroniques, des affaires culturelles ou du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines et, lorsque la demande porte sur le domaine public maritime, des domaines ; lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du service chargé des domaines est remplacé par un représentant désigné par l'établissement public chargé de cette gestion ;

5° Les maires des communes côtières intéressées ou leurs représentants ;

6° Un représentant des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement désigné par le préfet ;

7° Un représentant du comité régional ou local des pêches maritimes et des élevages marins désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ;

8° Deux personnes désignées par le préfet sur proposition respectivement de l'union nationale des producteurs de granulats et des Armateurs de France ;

9° Un représentant des professions utilisatrices de la substance qui fait l'objet de la demande, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

10° Lorsque la demande porte sur une aire marine protégée, un représentant du gestionnaire, désigné par celui-ci ;

11° Lorsque la demande porte sur une zone située à proximité d'exploitations conchylicoles, un représentant de la section régionale conchylicole ou du comité national de la conchyliculture, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.

Le pétitionnaire, qui doit être convoqué au moins huit jours avant la séance, est entendu lors de cette réunion.

NOTA :

Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).  

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Section 2 : Délivrance des titres miniers.

Article 14

Le préfet chargé de l'instruction transmet au ministre chargé des mines les demandes, ainsi que l'ensemble du dossier d'instruction avec son propre avis et, le cas échéant, les projets d'arrêtés d'octroi ou de refus d'autorisations domaniales et d'ouverture des travaux qu'il est envisagé de prendre.

Le ministre consulte le secrétaire général de la mer, les ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques, de la défense nationale, le cas échéant, des affaires étrangères et, lorsque la demande porte sur le maërl, de la santé. Le défaut de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.

Lorsque les demandes portent en totalité ou en partie sur le plateau continental, les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les stipulations des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie.

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Section 4 : Délivrance des autorisations d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation.

Article 21

Le préfet statue sur les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux.

Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.

S'il envisage de délivrer l'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur la surveillance des effets sur l'environnement, sur les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Celles-ci ainsi que le projet d'arrêté sont tenus à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à l'enquête, au moyen d'un registre consultable aux jours et heures indiqués en préfecture et en mairie.

Le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.

L'arrêté accordant l'autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au regard du code minier, ainsi que les quantités annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.

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Chapitre IV : Dispositions à caractères technique et économique.

Article 49

Les informations nautiques relatives aux activités de prospection, de recherche et d'exploitation sont transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.

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TITRE IV : MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 62

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos