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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission de domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 71-362 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental.

Du 06 mai 1971
NOR D E F D 8 8 5 3 0 0 1 Z

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu le décret no 65-1049 du 29 novembre 1965 (1) portant publication de la convention sur le plateau continental du 29 avril 1958 ;

Vu la loi n° 68-1181   30 décembre 1968 relative à l\'exploration du plateau continental et à l\'exploitation de ses ressources naturelles, ensemble le décret n° 71-360 du 6 mai 1971  pris pour son application ;

Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 70-988 du 29 octobre 1970 (2) relatif à l\'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres ;

Vu l\'avis du conseil général des mines ;

Le conseil d\'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Sous réserve des dispositions de l\'article 5. du présent décret, l\'autorisation de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental est accordée pour une surface définie et pour une durée n\'excédant pas deux ans par le ministre chargé des mines dans les conditions définies aux articles 2. à 4. ci-après.

Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d\'exécuter tous travaux de recherches à l\'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres.

Ces travaux sont soumis aux règles de police et de sécurité régissant les travaux effectués en vertu d\'un permis exclusif de recherches de mines.

L\'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches.

Elle devient caduque de plein droit lors de l\'attribution d\'un titre minier, pour les surfaces et les substances intéressées par celui-ci.

Elle peut être retirée en cas d\'inobservation des règlements.

Le titulaire d\'une autorisation de prospections préalables peut demander à y renoncer.

Les arrêtés ministériels prononçant le retrait ou acceptant la renonciation sont publiés au Journal officiel.

Art. 2.

 

La demande d\'autorisation de prospections préalables est adressée au ministre chargé des mines en huit exemplaires, dont un sur papier timbré.

Elle fournit les renseignements prévus par l\'article 2. (1° et 2°) du décret susvisé du 29 octobre 1970.

Elle indique en outre :

  • 1. La durée de l\'autorisation sollicitée.

  • 2. La surface, qui doit être limitée, sauf motifs sérieux cités à l\'article 10. du décret susvisé du 29 octobre 1970, par des portions de méridiens, de parallèles géographiques, de longitude et de latitude, comptées respectivement depuis le méridien de Paris et depuis l\'équateur, multiples entiers de 10 centigrades.

  • 3. Le programme général des travaux envisagés tel qu\'il est prévu à l\'article 7. du décret susvisé du 6 mai 1971 .

Art. 3.

 

À la demande sont annexées les pièces suivantes :

  • 1. Tous documents établissant les capacités techniques et financières du demandeur ;

  • 2. En huit exemplaires, une carte hydrographique française donnant sur le périmètre sollicité des renseignements permettant d\'apprécier au mieux les possibilités d\'exécution des travaux projetés.

  • 3. Un mémoire sommaire justificatif de la demande.

  • 4. Si la demande est présentée par une société, un exemplaire certifié des statuts, une expédition de l\'acte de constitution de la société et la justification des pouvoirs de la personne qui a introduit la demande.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 23/12/2003).

La demande d\'autorisation de prospections préalables est adressée par le ministre chargé des mines au préfet qu\'il désigne.

Le préfet renvoie la demande au ministre, avec le rapport de l\'ingénieur en chef des mines et son avis propre.

Le ministre statue après consultation de la conférence prévue par l\'article 1er. 3° du décret susvisé du 29 octobre 1970 et après avoir recueilli l\'avis du centre national pour l\'exploitation des océans.

Le silence gardé pendant plus d\'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d\'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renonciation à une autorisation de prospection vaut décision de rejet.

L\'arrêté accordant l\'autorisation désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l\'autorité préfectorale par la législation et la réglementation en vigueur. Il reçoit la publicité prévue pour les permis exclusifs de recherches de mines.

Les programmes de travaux de prospections préalables sont soumis aux dispositions des articles 7. à 13. du décret susvisé du 6 mai 1971 .

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 23/12/2003).

Les demandes de prospections préalables portant sur des substances comprises dans l\'appellation de matériaux de construction, d\'empierrement ou de viabilité pour une période ne dépassant pas trois mois sont adressées au préfet du ou des départements les plus proches compris entre le prolongement soit des méridiens, soit des parallèles limitant la zone à prospecter. Copies de la demande et de ses annexes sont envoyées au ministre, au centre national pour l\'exploitation des océans et à l\'ingénieur en chef des mines. Il est précisé, dans chaque envoi, qu\'il est fait en application du présent article. Le programme des travaux doit être joint à la demande.

Le centre national pour l\'exploitation des océans et le ou les préfets doivent respectivement donner leur avis et l\'avis de la commission prévue à l\'article 8. du décret n° 71-360  du 6 mai 1971 portant application de la loi susvisée  du 30 décembre 1968 dans le mois suivant la réception de la demande. L\'avis du ou des préfets est accompagné du rapport de l\'ingénieur en chef des mines.

La décision du ministre est prise un mois après cette réception si aucun avis ne lui est parvenu.

Le silence gardé pendant plus d\'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d\'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.

Art. 6.

 

Le ministre du développement industriel et scientifique est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1971.

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.