DÉCRET N° 2006-1827 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État (articles 1er à 12, 14, 20, 35 et 36).
Du 23 décembre 2006NOR F P P A 0 6 0 0 1 6 8 D
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;
Vu le décret n° 2006-1486 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 13 juillet, du 29 septembre et du 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
Décrète :
1. Dispositions générales.
1.1.
Les dispositions du présent décret s\'appliquent aux personnes nommées dans les corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l\'État figurant en annexe, sans préjudice de l\'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.
1.2.
I. Les personnes nommées dans l\'un des corps mentionnés à l\'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d\'échelon, en application des articles 3 à 10. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps, à l\'exception des cas dans lesquels cette nomination est prononcée dans un échelon d\'élève dont la durée n\'est pas prise en compte pour l\'avancement. Dans ce cas, le
classement est prononcé à la date de nomination comme stagiaire ou, à défaut, comme titulaire.
II. La situation et les périodes d\'activité antérieures prises en compte pour le classement en application des articles 4 à 10 sont appréciées à la date à laquelle intervient le classement. Toutefois, lorsque la titularisation est prononcée à la suite d\'une période de scolarité prise en compte pour l\'avancement dans le corps considéré, elles s\'apprécient à la date de nomination comme élève.
III. Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d\'un grade d\'avancement.
1.3.
I. Une même personne ne peut bénéficier de l\'application de plus d\'une des dispositions des articles 4 à 10. Une même période ne peut être prise en compte qu\'au titre d\'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l\'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l\'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l\'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d\'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
II. Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un autre État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen au sens de l\'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret.
Lorsqu\'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l\'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l\'un des articles 4 à 10 du présent décret de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susvisé.
1.4.
Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d\'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l\'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu\'ils détenaient dans leurs corps et grade d\'origine.
Dans la limite de l\'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l\'échelon supérieur, ils conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur grade d\'origine lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d\'un avancement d\'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu\'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d\'origine conservent leur ancienneté d\'échelon dans les mêmes limites lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
1.5.
Les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d\'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l\'échelon comportant l\'indice le plus proche de l\'indice qu\'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d\'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l\'indice le moins élevé.
Dans la limite de l\'ancienneté moyenne fixée par le statut particulier du corps dans lequel ils sont nommés pour une promotion à l\'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l\'ancienneté d\'échelon acquise dans leur grade d\'origine lorsque l\'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d\'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l\'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d\'un échelon qu\'aurait également atteint le titulaire d\'un échelon supérieur de son grade d\'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l\'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.
1.6.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d\'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l\'article 5 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l\'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé qui leur sont applicables, dans l\'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
1.7.
I. Les agents qui justifient de services d\'agent public non titulaire autres que des services d\'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu\'agent d\'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
- Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu\'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
- Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l\'ancienneté excédant seize ans ;
- Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
1.8.
Lorsqu\'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé ou du décret du 30 novembre 2006 susvisé, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d\'appelé, sont pris en compte à raison :
- De la moitié de leur durée s\'ils ont été effectués en qualité d\'officier ;
- Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s\'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d\'officier marinier ;
- Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s\'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
1.9.
Les personnes qui justifient de l\'exercice d\'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d\'agent public, dans des fonctions et domaines d\'activité susceptibles d\'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d\'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d\'application du présent article. Cet arrêté est pris par le seul ministre chargé de la fonction publique pour les corps relevant du décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d\'études documentaires et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d\'administration et à certains corps analogues.
1.10.
S\'il ne peut prétendre à l\'application des dispositions de l\'article 9, le lauréat d\'un concours organisé en application du 3 de l\'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficie, lors de sa nomination, d\'une bonification d\'ancienneté de :
- Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même article de la loi du 11 janvier 1984 qu\'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
- Trois ans, si cette durée est d\'au moins neuf ans.
1.11.
La durée effective de service national accompli en tant qu\'appelé est prise en compte pour sa totalité pour s\'ajouter à l\'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 7 à 10 ci-dessus.
1.12.
I. Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d\'un traitement inférieur à celui qu\'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu\'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d\'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne
peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
II. Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d\'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l\'article 7 à un échelon doté d\'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu\'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d\'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu\'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d\'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré.
La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
La rémunération antérieure prise en compte pour l\'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l\'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d\'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination.
2. Dispositions modifiants les statuts particuliers de divers corps de fonctionnaires de catégorie a de de la fonction publique de l'état.
2.1. Dispositions statutaires communes à plusieurs corps.
........................................................................................................................................................................................................2.1.1. Dispositions modifiant le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires.
2.1.1.1.
Le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 susmentionné est ainsi modifié :
- Au premier alinéa de l\'article 8, après les termes : « au 1er échelon du grade de début du corps » sont ajoutés les termes : « sous réserve de l\'application des dispositions de l\'article 11 » ;
- Les deux premiers alinéas de l\'article 9 du même décret sont abrogés ;
- L\'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. Le classement lors de la nomination dans un corps de chargé d\'études documentaires est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d\'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l\'État. » ; - Les articles 12 à 18 sont abrogés.
2.2. Corps relevant du ministère de la défense.
2.2.1. Dispositions modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
2.2.1.1.
Le décret du 18 octobre 1989 susmentionné est ainsi modifié :
- À la fin du deuxième alinéa de l\'article 6 sont ajoutés les termes : « sous réserve de l\'application des dispositions de l\'article 8 » ;
- Le troisième alinéa de l\'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d\'ingénieur d\'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire de l\'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont placés en position de détachement. » ; - L\'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. Le classement lors de la nomination en qualité d\'ingénieur est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d\'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l\'État. » ; - Les articles 9 à 14 sont abrogés.
3. Dispositions transitoires et finales.
3.1.
Les fonctionnaires stagiaires ou élèves qui, à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, étaient classés en cette qualité au 1er échelon du premier grade de l\'un des corps régis par le présent décret, ou dans un échelon d\'élève ou de stagiaire, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de leur nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre Ier du présent décret.
Les agents qui sont, à la date d\'entrée en vigueur du présent décret, en cours de prolongation de stage ou de prolongation de scolarité préalable à la nomination dans l\'un des corps régis par le présent décret sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du statut particulier du corps considéré en vigueur à la date de terme normal du stage ou de la scolarité.
3.2.
Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l\'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
Christian JACOB.
Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire,
Nicolas SARKOZY.
La ministre de la défense,
Michèle ALLIOT-MARIE.
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe DOUSTE-BLAZY.
Le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis BORLOO.
Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
THIERRY BRETON.
Le ministre de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles DE ROBIEN.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal CLÉMENT.
Le ministre des transports, de l\'équipement, du tourisme et de la mer,
DOMINIQUE PERBEN.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier BERTRAND.
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud DONNEDIEU DE VABRES.
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
Jean-François COPÉ.