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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 69/DEF/CGA/ADM/SDC relative à l'organisation et au fonctionnement de la documentation administrative générale.

Abrogé le 16 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 627/DEF/CGA relative à l'organisation et au fonctionnemement de la documentation administrative générale. Du 25 mai 1993
NOR D E F C 9 3 5 2 0 0 1 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 2 février 2001 (BOC, p. 1120) NOR DEFC0150163J.

Référence(s) : Décret N° 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Arrêté du 6 octobre 1992 (2).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 333/DEF/CGA du 4 novembre 1983 (BOC, p. 7551).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.8.

Référence de publication : BOC, p. 3098.

1.

En application de l'article 14 du décret 64-726 du 16 juillet 1964 , le contrôle général des armées établit et tient à jour une documentation administrative générale accessible à tous les services et organismes du ministère de la défense.

2.

Placé sous la responsabilité du contrôleur des armées chargé de mission auprès du chef du contrôle général des armées, chargé de l'administration interne, relevant de l'autorité du chef du service documentaire du contrôle, le centre de documentation administrative générale (CDAG) est situé au 7e étage du bâtiment central de l'îlot Saint-Germain, pièce 7243.

3.

Il détient la documentation suivante :

  • les bulletins des lois de 1976 à 1911 ;

  • les Journaux officiels depuis 1869 ;

  • les Bulletins officiels des armées (éditions chronologique et méthodologique) depuis leur création ;

  • le Mémorial de la gendarmerie ;

  • les débats et documents parlementaires ;

  • les jurisclasseurs : civil, administratif, commercial, international, fiscal, des sociétés, … ;

  • des documents techniques intéressant la défense ;

  • des textes à caractère réglementaire multigraphiés.

4.

Le bon accomplissement de sa mission suppose que le CDAG détienne tous les textes ayant un caractère réglementaire, qu'ils concernent l'application de la législation ou l'organisation et le fonctionnement du département de la défense.

Il importe donc que les directions, états-majors et services lui adressent, dès leur signature et en deux exemplaires, ceux de ces textes qui, pour quelque raison que ce soit, ne seraient publiés ni au Journal officiel, ni au Bulletin officiel des armées, ni au Mémorial de la gendarmerie ou ne feraient l'objet que d'une mention dans l'un de ces derniers.

5.

Le CDAG ne peut, sauf instructions particulières, ni communiquer ni prêter des textes d'un degré de classification supérieur à « diffusion restreinte ». Il peut toutefois fournir les références des documents « confidentiel défense » dont il aurait connaissance (3).

6.

Les personnels du CDAG sont habilités à vérifier l'appartenance des demandeurs d'information à un service ou organisme de la défense.

7.

La présente instruction abroge et remplace l'instruction no 333/DEF/CGA du 4 novembre 1983 relative à l'organisation et au fonctionnement de la documentation administrative générale.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

François CAILLETEAU.