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ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

DÉCRET N° 2009-1039 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes et antarctiques françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Du 26 août 2009
NOR A G R M 0 9 0 6 8 4 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  102-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC n°41 du 21/8/2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et cinq annexes), faite à Londres le 2 novembre 1973 et modifiée par le protocole de 1978 (ensemble une annexe, qui a fait l'objet de plusieurs amendements), fait à Londres le 17 février 1978 (MARPOL 73/78), ensemble la loi n° 81-742 du 5 août 1981 autorisant l'approbation de cette convention ;

Vu la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra le 20 mai 1980 ;

Vu l'accord portant création de la commission des thons de l'océan Indien adopté le 25 novembre 1993 ;

Vu l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs ouvert à la signature à New York le 4 décembre 1995 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre VII ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, notamment ses articles 3, 5 et 13 ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, modifiée notamment par l'article 14 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 modifiée sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret n° 78-144 du 3 février 1978 portant création d'une zone économique au large des côtes des Terres australes françaises (territoire des Terres australes et antarctiques françaises) ;

Vu le décret n° 78-146 du 3 février 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa, Bassas da India ;

Vu le décret n° 78-963 du 19 septembre 1978 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains navires étrangers pourront obtenir des droits de pêche dans les zones économiques qui ont été créées au large des côtes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète : 

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1er

Les dispositions du présent décret ont pour objet d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation optimale des ressources halieutiques dans les zones des Terres australes et antarctiques placées sous souveraineté ou sous juridiction française situées au large des côtes des îles Saint-Paul et Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa. L'exercice de la pêche par tous les navires battant pavillon français ou étranger est mené dans le souci de préserver les écosystèmes marins dans lesquels ces ressources se déploient. 

Article 2

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à l'exercice de la pêche expérimentale ou scientifique. Celle-ci est subordonnée à l'obtention d'une licence délivrée par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé l'administrateur supérieur. L'administrateur supérieur réglemente l'exercice de cette pêche. 

CHAPITRE PREMIER

ACCÈS AUX ZONES ÉCONOMIQUES EXCLUSIVES

Article 3

L'exercice de la pêche, autre qu'expérimentale ou scientifique, est subordonné à la délivrance d'une licence par l'administrateur supérieur à l'armateur, par navire ou groupe de navires. Cette licence détermine la période autorisée, les zones géographiques, les espèces ou groupes d'espèces concernés et les engins de pêche autorisés. 

Article 4

Les licences de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment :

1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'État dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'État dont le navire bat le pavillon ;

2° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;

3° Des orientations du marché ;

4° Des équilibres socio-économiques ;

5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;

6° De la participation de l'armateur à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ;

7° De l'engagement par l'armateur d'embarquer un contrôleur de pêche, si l'administrateur supérieur en fait la demande.

Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.

L'administrateur supérieur fixe, le cas échéant, le nombre de licences susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone concernée.

Lorsque l'administrateur supérieur attribue des quotas de pêche en fonction des totaux admissibles de captures prévus aux articles 8 et 13 du présent décret, il peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires, une licence attribuée dans la limite du quota applicable. 

Article 5

La durée de validité de la licence de pêche ne peut excéder une année. Elle ne peut être ni cédée ni vendue. Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié au demandeur. 

Article 6

Des licences peuvent être accordées par l'administrateur supérieur dans les conditions définies à l'article 4 et après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, aux navires battant pavillon d'un État étranger. Ces licences de pêche sont délivrées en fonction de l'état de la ressource et de sa disponibilité dans les conditions prévues par le présent décret et par le décret du 19 septembre 1978 susvisé. 

CHAPITRE II

RETRAIT DES LICENCES DE PÊCHE

Article 7

La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :

1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;

2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.

Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, une licence peut être réattribuée à un autre navire.

Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article 10 du présent décret.


PARTIE II

MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE AU LARGE DES ÎLES SAINT PAUL ET AMSTERDAM, DE L'ARCHIPEL CROZET ET DE L'ARCHIPEL KERGUELEN

Article 8

Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article 1er dans les îles Saint-Paul et Amsterdam, l'archipel Crozet et l'archipel Kerguelen, l'administrateur supérieur fixe par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après recommandation du Muséum national d'histoire naturelle et avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer. 

Article 9

Les totaux admissibles de captures peuvent être répartis, par arrêté de l'administrateur supérieur, entre les armements disposant d'une licence en cours de validité pour au moins un navire de pêche dans la zone économique exclusive au large des îles Australes.

La répartition de chaque total admissible de captures est effectuée en tenant compte :

1° Des antériorités des armements dans la pêcherie ;

2° Des antériorités de pêche dans les autres pêcheries des Terres australes et antarctiques françaises ;

3° Du respect par leur capitaine de navire de la réglementation en vigueur ;

4° Des orientations du marché ;

5° Des équilibres socio-économiques ;

6° De la participation à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ;

7° De la participation à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement.

Ces critères n'ont pas de caractère cumulatif.

La répartition peut être effectuée pour plusieurs années en définissant la part relative de chaque armement pour la période retenue. Dans ce cas, le quota annuel de chaque armement est calculé en fonction du niveau du total admissible de captures retenu pour l'année considérée. 

Article 10

Au cours de la période de gestion, un quota sous-consommé peut être transféré, par arrêté de l'administrateur supérieur, d'un armement vers un autre navire du même armement ou vers un autre armement disposant d'une licence en cours de validité. Les modalités de ce transfert sont précisées par arrêté de l'administrateur supérieur. 

Article 11

L'administrateur supérieur détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :

1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;

2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;

4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;

5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;

6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;

7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;

8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;

9° Les profondeurs de pêche autorisées ;

10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;

11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

12° La réglementation de l'emploi des appâts ;

13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;

15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;

16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;

17° Le lieu de débarquement des captures ;

18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;

21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;

22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;

23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;

25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.

Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités. 

Article 12

Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'administrateur supérieur. 

PARTIE III

MESURES DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE AU LARGE DES ÎLES ÉPARSES

Article 13

Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article 1er pour les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, l'administrateur supérieur peut fixer par arrêté, pour une durée maximum de trois ans, des totaux admissibles de captures, par espèces ou groupes d'espèces pour des zones, des périodes d'activité et des engins donnés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer. 

Article 14

L'administrateur supérieur détermine par arrêté, sur la base des éléments communiqués par le ou les instituts scientifiques concernés, après avis du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre chargé de l'outre-mer, les règles relatives à :

1° L'interdiction permanente ou temporaire et la réglementation de l'exercice de la pêche de toutes ou de certaines espèces dans certaines zones ;

2° La taille ou le poids des captures en dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

3° La proportion de captures inférieures à la taille ou au poids minimaux mentionnés au 2° au-dessus de laquelle les opérations de pêche peuvent être interrompues ;

4° Les règles relatives au traitement des espèces non commercialisées ;

5° Les règles encadrant la mise en œuvre de procédés expérimentaux ;

6° Les obligations et interdictions relatives à l'atténuation des captures accidentelles d'oiseaux, de reptiles et de mammifères marins ;

7° Les règles relatives aux engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche, à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ;

8° Les règles relatives aux heures et aux saisons ouvertes à la pêche ;

9° Les profondeurs de pêche autorisées ;

10° L'autorisation ou l'interdiction de certains types ou procédés de pêche ;

11° La définition du pourcentage maximal de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

12° La réglementation de l'emploi des appâts ;

13° Les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

14° Les règles relatives aux rejets de captures, principales ou accessoires, et aux rejets de résidus d'usine ou d'appâts ;

15° Les obligations en matière de marquage et de recapture ;

16° Les obligations à l'égard des observateurs, contrôleurs et inspecteurs des pêcheries, et du matériel qui est mis à leur disposition ;

17° Le lieu de débarquement des captures ;

18° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

19° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

20° Les conditions de délimitation des zones interdites à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ;

21° L'enregistrement des captures, l'établissement de documents obligatoires par le producteur ou, le cas échéant, l'acheteur des produits de la pêche, les délais de transmission de ces documents à l'autorité compétente ;

22° L'enregistrement et la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou de tout autre moyen de repérage ;

23° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

24° La détermination des secteurs et sous-secteurs de pêche à l'intérieur d'une zone économique exclusive et les règles de fréquentation de ces secteurs et sous-secteurs ;

25° Les interdictions de rejets en mer d'objets en matière non dégradable.

Ces règles peuvent être différentes pour chaque zone de pêche, selon ses spécificités. 

Article 15

Lorsqu'un total admissible de captures est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les armements concernés est interdite par arrêté de l'administrateur supérieur.


PARTIE IV

DISPOSITIONS FINALES

 Article 16

Le décret n° 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris par l'application de l'article 3 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les terres australes et antarctiques françaises est abrogé.

Article 17

Le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 est ainsi modifié :

1° Les articles 31, 32 et 33 deviennent respectivement les articles 32, 33 et 34 ;

2° Il est inséré dans le titre IX, intitulé « Champ d'application territorial », un article 31 ainsi rédigé :

« Art. 31. - Le présent décret n'est pas applicable aux îles Éparses ».

Article 18

À titre transitoire, les licences délivrées en application du décret du 25 janvier 1990 susvisé et du décret du 27 mars 1996 susmentionné resteront en vigueur jusqu'à l'expiration de leur date de validité. 

Article 19

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'État chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 26 août 2009. 

François Fillon  

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, 

Bruno Le Maire 

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 

Jean-Louis Borloo 

Le ministre des affaires étrangères et européennes, 

Bernard Kouchner 

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, 

Brice Hortefeux

 Le ministre de la défense, 

Hervé Morin 

Le secrétaire d'État chargé des transports, 

Dominique Bussereau