DÉCRET N° 54-257 relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 10 mars 1954NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, et notamment les articles 3, 4, 20, 28, 30, 42, 44 et suivants ;
Vu le décret du 28 novembre 1938 (2) portant règlement d'administration publique, pris en application de l'article 28 de ladite loi sur la réquisition des personnes et des biens ;
Vu le décret du 05 janvier 1939 BO/G, p. 4598, BO/M, p. 403, BOR/M, p. 11 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'article 30 de la loi susvisée du 11 juillet 1938 ;
Vu le décret no 47-256 du 07 février 1947 (3) fixant la répartition des attributions en matière de défense nationale ;
Vu le décret du 28février 1951 (3) portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales en cas de mobilisation,
Le Conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
A la mobilisation et dans les cas prévus à l'article premier de la loi du 11 juillet 1938 , le ministre responsable de l'ensemble de la production industrielle est le ministre de l'industrie et du commerce (4).
Dans le cadre des directives du gouvernement, il lui appartient de prendre ou de convoquer dès le temps de paix, les mesures nécessaires pour permettre à l'industrie de satisfaire les besoins des forces armées et ceux du reste de la nation dans les cas prévus à l'alinéa précédent.
Il est notamment chargé, à ce titre, de dresser la liste des établissements industriels à mobiliser, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret 28/02/1951 relatif aux affectations spéciales (5).
Il délègue aux départements ministériels chargés de la constitution et de l'entretien des forces armées celle des attributions susvisées qui leur sont nécessaires pour leur permettre d'assurer les missions définies dans les deux alinéas précédents, à l'égard, notamment, des établissements dont l'activité est principalement orientée, dès le temps de paix, vers la fabrication ou la réparation de tous produits finis non commerciaux à usage militaire et de tous engins de navigation ou de transport par air ou par mer. Les attributions à déléguer en vertu des dispositions ci-dessus seront précisées par arrêté interministériel (6).
Le ministre de l'industrie et du commerce (4) peut déléguer, en outre, à un autre ministre, tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par les alinéas précédents, pour certaines activités industrielles spécifiques.
En temps de guerre, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises industrielles qu'entre les différents secteurs de consommation, conformément aux directives générales du gouvernement en matière de répartition des ressources.
Une priorité absolue est attribuée à la fourniture de tous les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins des forces armées.
Art. 2.
Pour l'exécution de sa mission, le ministre de l'industrie et du commerce (4) dispose d'un organe de direction et d'organes consultatifs.
L'organe de direction est le commissariat général à la mobilisation industrielle.
Les fonctions de commissaire général sont exercées, dès le temps de paix, sans qu'il y ait création d'emploi, par un fonctionnaire civil ou militaire de l'État, qui continuera à être rémunéré par son administration d'origine. Il est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de l'industrie et du commerce (4) , du ministre chargé des affaires économiques (4) et du ministre de la défense nationale et des forces armées (7), prend le titre de commissaire général à la mobilisation industrielle et est placé sous l'autorité directe du ministre de l'industrie et du commerce (4). Le commissaire général comprendra des fonctionnaires civils et militaires mis, à cet effet, à la disposition du ministre de l'industrie et du commerce (4). En temps de guerre, le commissaire général peut être choisi en dehors du personnel de l'État.
Les organes consultatifs sont le comité de mobilisation industrielle et le comité de répartition des matières premières et produits industriels dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées dès le temps de paix par arrêtés du président du conseil des ministres (8), pris sur proposition du ministre de l'industrie et du commece, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre de la défense nationale et des forces armées (4) (7).
Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.
Le comité de répartition des matières premières et produits industriels est présidé par une personnalité désignée par le président du conseil des ministres (8).
Art. 3.
Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.
Compte tenu des délégations prévues à l'article premier du présent décret, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et, après avis du comité de mobilisation industrielle, le soumet à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce (4) (7).
En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ; il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ; en temps de paix il est informé des programmes d'investissements ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est en outre consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.
Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution desdites négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.
Art. 4.
Des décrets ultérieurs détermineront les conditions dans lesquelles s'exercera l'action du ministre de l'industrie et du commerce (6) et du commissariat général à la mobilisation industrielle en dehors du territoire métropolitain.
Art. 5.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce, le secrétaire d'État aux forces armées (guerre), le secrétaire d'État aux forces armées (marine), le secrétaire d'État aux forces armées (marine), le secrétaire d'État aux forces armées (air) et le secrétaire d'État aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Notes
Fait à Paris, le 10 mars 1954.
Joseph LANIEL.
Par le Président du Conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale et des forces armées,
R. PLEVEN.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Edgar FAURE.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Jean-Marie LOUVEL.
Le secrétaire d'État aux forces armées (guerre),
Pierre DE CHEVIGNE.
Le secrétaire d'État aux forces armées (marine),
Jacques GAVINI.
Le secrétaire d'État aux forces armées (air),
Louis CHRISTIAENS.
Le secrétaire d'État aux affaires économiques,
Bernard LAFAY.