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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plan ; bureau organisation, réglementation, administration

INSTRUCTION N° 33/DEF/EMM/PL/ORA relative à l'organisation et au fonctionnement des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine.

Abrogé le 18 août 2011 par : INSTRUCTION N° 33/DEF/EMM/ALNUC relative à l'organisation et au fonctionnement des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine. Du 13 juin 2006
NOR D E F B 0 6 5 1 2 4 1 J

Référence(s) : Décret N° 2000-1048 du 24 octobre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés. Décret N° 2004-112 du 06 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer. Arrêté du 24 octobre 2000 relatif à l'application du décret n° 2000-1048 du 24 octobre 2000 (BOC, p. 4676 ) autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil des services déconcentrés. Instruction N° 43/DEF/EMM/PL/EG du 15 février 1989 relative à la participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques. Instruction N° 661/DEF/EMM/PL/ORA du 29 novembre 2000 relative à l'établissement des chaînes de notation du personnel militaire de la marine nationale.

f).  Instruction n° 20/DEF/EMM/ALNUC/-- du 24 juin 2003 (n.i. BO ) modifiée, relative à la surveillance radiologique des sites nucléaires de la marine.

Instruction N° 7/DEF/EMM/PL/ORA du 14 juin 2004 relative au management dans la fonction organique de la marine nationale. Instruction N° 30/DEF/EMM/PL/ORA du 01 septembre 2004 relative à l'organisation des bases navales. Instruction N° 1826/DEF/EMA/SLI/PSE du 13 septembre 2005 relative à l'organisation de la prévention au profit du personnel militaire au sein des forces servant en opération. Instruction N° 201710/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 04 novembre 2005 d'application du décret relatif à la discipline générale militaire.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 149/DEF/EMM/LOG/HSCT du 25 novembre 1992 (n.i.BO).

Instruction N° 375/DEF/EMM/PL/ORA du 01 juillet 1998 relative à l'organisation et au fonctionnement des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine.

Lettre provisoire n° 159/DEF/EMM/PL/ORA du 7 février 2000 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.4., 140.6.

Référence de publication : BOC n°23 PP du 16/10/2006

1. Préambule.

Les laboratoires d'analyse de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM) constituent l'un des moyens pour la marine nationale d'exercer ses responsabilités en matière de protection de l'environnement et de la santé publique, notamment dans le domaine des mesures. Ils participent à la crédibilité de la marine dans des secteurs très sensibles, pour lesquels l'impact médiatique est élevé, voire irrationnel.

En conséquence, leur fonctionnement s'inscrit dans une démarche d'assurance-qualité obligatoire, sanctionnée par des accréditations (1) et des agréments ministériels imposés par la réglementation.

Ces accréditations et agréments, qui apportent une reconnaissance objective et incontestable des compétences, soumettent les LASEM aux contrôles, conditions et décisions des ministères délivrant les agréments et à ceux d'organismes extérieurs à la défense (2).

Ils agissent au profit de l'ensemble de la marine, concourent au soutien des commandants de forces maritimes, des autorités maritimes à compétence territoriale et des préfets maritimes.

Dans la mesure de leurs moyens, ils peuvent œuvrer au profit de l'état-major des armées, d'autres armées ou services du ministère de la défense, voire d'autres administrations et enfin au profit de personnes publiques ou privées.

Le LASEM est un organisme constitué de deux services principaux, le laboratoire de chimie analytique (LCA) et le laboratoire de surveillance radiologique (LSR).

Chacun des ports de Cherbourg, de Brest et de Toulon dispose d'un LASEM.

2. Coordination de l'action des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine.

2.1. Attribution de l'amiral chargé des affaires nucléaires.

Au titre de ses attributions de coordinateur central, l'amiral chargé des affaires nucléaires, de la prévention et de la protection de l'environnement pour la marine (ALNUC) :

  • détermine la politique de la marine concernant les LASEM, notamment leurs missions et activités relevant des domaines de la prévention et de la surveillance de l'environnement ; il en fait conduire l'exécution et en contrôle l'application ;

  • fixe des objectifs en matière de qualité, d'accréditations et d'agréments ;

  • fait élaborer les principes d'organisation des LASEM (moyens matériels et humains, domaines techniques communs et spécialisés) et les modalités des prestations fournies par les LASEM ;

  • règle les conflits de priorité qu pourraient rencontrer les LASEM dans l'exécution de leurs missions, notamment si les demandes de concours sont formulées par des orga nismes extérieurs à la marine.

Dans l'exercice de ses responsabilités, ALNUC s'appuie sur le pharmacien des armées, conseiller scientifique de l'état-major de la marine (EMM) rattaché au bureau «affaires nucléaires/environnement/hygiène, sécurité et conditions de travail » de l'état-major de la marine (EMM/NUC/ENV/HSCT).

ALNUC peut, en tant que de besoins, faire appel aux autres bureaux de l'état-major de la marine.

2.2. Relations extérieure.

ALNUC est en relation :

  • avec les ministères dont les agréments sont indispensables aux LASEM, notamment ceux chargés de la santé, de l'environnement ou du travail ;

  • avec la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), l'inspection technique des services pharmaceutiques des armées (ITSPA), et l'inspection du service de santé de la marine (ISSM) en ce qui concerne, d'une part, le personnel du service de santé des armées (SSA) ou géré par le SSA, et d'autre part, les domaines scientifiques et techniques relatifs aux missions et activités des LASEM.

3. Missions et activités des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la maine.

3.1. Missions.

Les LASEM apportent, prioritairement aux autorités maritimes et aux formations de la marine, un concours scientifique et technique afin de satisfaire leurs besoins en analyse et en expertise qui peuvent être d'ordre réglementaire ou technico-opérationnel.

Les missions des LASEM peuvent s'exercer au-delà du cadre de la base navale et du port d'implantation, notamment par des analyses pratiquées pour des installations spécifiques ou dans des situations particulières.

Les LASEM peuvent exécuter toutes les missions en conformité avec leurs capacités. En cas de conflit de priorité, ils forment l'ALNUC, notamment si les demandes sont formulées par des orga nismes extérieurs à la marine.

3.2. Activités des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine.

3.2.1. Domaines.

Les LASEM sont qualifiés en analyses et expertises en chimie minérale et organique ainsi que pour la mesure de la radioactivité. Ils exercent leurs activités dans les cinq domaines suivants :

3.2.1.1. Surveillance et protection de l'environnemen.

Dans le domaine des risques chimiques et radiologiques, l'activité des LASEM a pour objectif d'accorder la ga rantie du respect de la réglementation (normes de rejet) et des normes sanitaires (exposition de l'homme).

  • a).  Risques chimiques.

    Les LASEM interviennent dans la protection de l'environnement des sites industriels par l'analyse des effluents gazeux, liquides et solides aussi bien des installations classées que non classées. Ils sont en mesure d'apporter une aide technique dans les études de déchets.

    Les LASEM utilisent leurs moyens pour mesurer l'impact des activités de la marine sur la qualité du milieu récepteur. La surveillance du site comporte notamment des mesures pour la surveillance de l'atmosphère et la recherche de polluants dans les eaux douces et les eaux de mer.

    Pour tout accident ou incident survenu dans une enceinte militaire, les LASEM interviennent pour identifier l'origine la nature et mesurer la concentration en polluant et définir les risques pour la population et l'environnement.

  • b).  Risques radiologiques.

    Les LASEM interviennent dans la protection de l'environnement des installations nucléaires par l'analyse des effluents liquides et gazeux produits par les systèmes nucléaire militaires (SNM) et les installations nucléaires de bases secrètes (INBS).

    La surveillance radiologique des sites nucléaires est réalisée conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence f).

    Elle a pour objectifs :

    • d'assurer le suivi radiologique du site et de parfaire les connaissances des niveaux de radioactivité naturelle et artificielle dans l'environnement proche et hors site des installations nucléaires ;

    • de déceler toutes variations anormales du niveau de contamination de référence qui pourraient résulter du fonctionnement des installations.

    En situation d'accident ou d'incident, les LASEM interviennent pour identifier l'origine, la nature et mesurer la concentration en polluants et évaluer les risques pour la population et l'environnement.

3.2.1.2. Hygiène, sécurité et conditions de travail.

Cette activité a pour objet d'assurer la sécurité du personnel et de vérifier que l'environnement dans lequel il évolue ou exécute ses missions ne créera pas d'inconvénients pour sa santé.

Cette activité regroupe :

  • la conformité de gaz et d'atmosphères : atmosphères confinées, airs respirables des sous-marins, essai d'installation fixe d'extinction des sous-marins, airs et mélanges respiratoires pour la plongée, recette d'installation de gaz médicaux ;

  • Elle exclut les contrôles systématiques d'explosivité et de viabilité des soutes à hydrocarbures qui sont réalisés par un expert placé sous la responsabilité du service de soutien de la flotte (SSF), conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce domaine, les LASEM n'ont pas vocation à se substituer à ces experts. Dès lors, l'intervention des LASEM est réservée aux analyses ou contrôles nécessitant des moyens particuliers ou des techniques de laboratoires. La décision d'intervention relève de la seule appréciation du chef du LASEM ;

  • La conformité des eaux destinées à la consommation humaine, par la réalisation de l'ensemble des contrôles chimiques, physico-chimiques, radiologiques, et microbiologiques des eaux destinés à la consommation humaine produites ou distribuées par la marine ;

  • la conformité des eaux de piscines et de baignades ;

  • le contrôle des atmosphères des lieux de travail en menant des enquêtes de toxicologie industrielle afin de vérifier que les moyens de protection et de prévention sont adaptés.

3.2.1.3. Soutien et aide à la décision des forces navales par des analyses de type industriel.

Cette activité regroupe :

  • le contrôle chimique d'eaux déminéralisées, d'eaux traitées, d'électrolytes, de bains de traitement de surfaces et de dépôts divers ;

  • la mesure de la radioactivité des liquides des circuits primaires et secondaires des chaudières embarquées, d'eaux et de prélèvements divers ;

Elle ne comprend pas les contrôles physico-chimiques  pratiqués sur les combustibles et les lubrifiant.

3.2.1.4. Action de l'État en mer.

Les LASEM participent aux interventions ordonnées par le préfet maritime au titre des actions de l'État en mer (AEM) :

  • en tant que conseiller du commandement ;

  • sur les sinistres mettant en jeu des produits dangereux ou lors d'accidents écologiques survenant en mer (plan POLMAR, NUCMAR et plans locaux) ;

  • par l'identification et/ou la quantification d'hydrocarbures et de substances diverses.

3.2.1.5. Activités extérieures à la marine.

La conduite d'activités extérieures à la marine, voire en dehors du ministère de la défense, doit permettre, d'une part, de maintenir le niveau scientifique et technique nécessaire et, d'autre part, de conserver les agréments ministériels des LASEM indispensables.

Dans leur domaine de qualification, les LASEM peuvent participer aux travaux des organismes de normalisation [notamment, association française de normalisation (AFNOR), commission d'établissement des méthodes d'analyses (CETAMA)].

3.2.2. Bénéficiaires.

Les LASEM exercent leurs activités au profit notamment :

  • des bâtiments, des unités à terre et des services de la marine ;

  • du commandant d'arrondissement maritime, ou de l'autorité maritime locale outre-mer, pour la surveillance de l'environnement nucléaire et chimique ;

  • du préfet maritime au titre de l'action de l'État en mer ;

  • d'autres armées et services du ministère de la défense ;

  • des forces en opérations outre-mer ou à l'étranger. Sur demande de l'état-major des armées (EMA), après accord de l'EMM, les LASEM peuvent participer à différentes actions relatives à la protection de l'environnement en opérations (3) ou à la surveillance de l'hygiène et la sécurité en opérations (HSO) [réf. i)] ;

  • de l'autorité judiciaire, notamment les tribunaux spécialisés dans la lutte contre les pollutions maritimes ;

  • de communautés urbaines dans le cadre d'accords avec la marine (contrat de baie) ;

  • de services de l'équipement [réseau de surveillance de la qualité de l'eau et des sédiments des ports maritimes (REPOM)] ;

  • de demandeurs publics ou privés, en particulier dans le cadre des agréments ministériels détenus ou recherchés.

4. Commandement.

4.1. Le chef du laboratoire d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine.

Chaque LASEM est dirigé par un officier appartenant au corps des pharmaciens des armées, en principe titulaire d'un titre de spécialiste (4) du service de santé des armées, particulièrement dans la discipline « spécialités pharmaceutiques, option pharmacie spécialisée, mention toxicologie environnementale et/ou hygiène nucléaire ».

Compte tenu des responsabilités exercées par le préfet maritime dans la protection de l'environnement au terme du décret cité en référence b), le chef du LASEM exerce les rôles d'expert et de conseiller scientifique et technique du préfet maritime.

Le chef du LASEM est désigné par décision ministérielle (direction centrale du service de santé des armées).

4.2. Chaîne organique.

Le chef du LASEM relève organiquement du commandant de la base navale du port d'implantation dont il est l'un des chefs de groupements de services. [réf. h)].

4.3. Inspections.

Le commandant d'arrondissement maritime passe l'inspection générale des LASEM, selon les modalités prévues par l'instruction citée en référence g).

Une inspection technique est effectuée annuellement par le pharmacien des armées, conseiller scientifique de l'EMM.

5. Organisation.

5.1. Organisation interne.

Chaque LASEM est constitué d'unités techniques (5), notamment les services LCA et LSR. Le regroupement des moyens communs aux deux services est systématiquement recherché.

Un ordre permanent du commandant de la base navale fixe l'organisation interne du LASEM.

5.2. Spécialisation des laboratoires d'analyse de surveillance et d'expertise de la marine.

Outre les domaines d'activités communs à tous les LASEM et définis au point 3.2, chaque LASEM est spécialisé dans les domaines suivants :

  • Cherbourg : analyse des sédiments marins ;

  • Brest : analyse des contaminants minéraux et organiques dans l'eau de mer ;

  • Toulon : mesures d'empoussièrement par l'amiante et analyse des autres contaminants particulaires atmosphériques.

5.3. Démarche qualité-agréments.

Le fonctionnement des LASEM s'inscrit dans une démarche qualité dont les critères généraux de réalisation sont établis par la norme NF EN ISO/CEI 17025 de septembre 2005 « prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » de l'AFNOR.

L'accréditation par le COFRAC, ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation), sera recherchée dès lors :

  • qu'elle sera conditionnelle à l'obtention d'un agrément ;

  • qu'elle est un élément de démonstration essentielle à la maîtrise des domaines non couverts par un agrément ministériel.

L'obtention et la conservation d'accréditations et d'agréments ministériels dans le cadre des missions définies au point 3 répondent à des impératifs réglementaires et sont une reconnaissance objective des compétences des LASEM. En cela, les accréditations et les agréments contribuent à démontrer la crédibilité de la marine dans la maîtrise des impacts de ses activités sur les personnes et l'environnement.

Le commandant de la base navale apporte au LASEM les soutiens ou les renforts nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Une circulaire de l'EMM (ALNUC) précise :

  • les objectifs des LASEM en matière d'accréditations et d'agréments ;

  • les modalités des prestations fournies par les LASEM au titre de leur spécialisation.

6. Fonctionnement.

6.1. Modalités de fonctionnement.

Les LASEM peuvent être sollicités et exécutent les analyses qui leur sont adressées par :

  • les responsables techniques des formations, des services et directions de leur zone de compétence pour le contrôle de conformité des matières nécessaires au soutien des forces ;

  • les officiers responsables de la protection de l'environnement, par les officiers de sécurité nucléaire et par les chefs d'organismes (HSCT) de leur zone de compétence ;

  • des dema ndeurs relevant du ministère de la défense, extérieurs à la marine, ou des demandeurs publics ou privés, en particulier dans le cadre d'un agrément ministériel obtenu ou recherché. Selon la nature de la prestation et de son importance celle-ci s'effectue ou non dans le cadre d'une convention. Les prestations limités à la réalisation d'analyses au laboratoire ne nécessitent pas de convention. Les modalités de remboursement sont précisées par circulaire.

En matière de surveillance radiologique des sites, les LASEM travaillent essentiellement en liaison avec le conseiller en sécurité nucléaire (CSN) et l'officier de sécurité nucléaire (OSN) du port pour l'élaboration du programme annuel de surveillance radiologique de l'environnement et du compte rendu de surveillance du site.

Dans ses fonctions d'expert accrédité ou dans le cadre de ses agréments, le chef du LASEM peut être amené à correspondre directement avec l'état-major du commandant d'arrondissement maritime ou du préfet maritime ou des autorités extérieures à la marine.

6.2. Coût et facturation des analyses.

Chaque analyse fait l'objet d'une évaluation financière, sur la base de tarifs diffusés par l'EMM (bureau EMM/NUC/ENV/HSCT).

Le remboursement des analyses pour des clients autres que des unités de la marine est effectué conformément aux dispositions de l'instruction citée en réf d).

6.3. Rapports.

Dans le cadre de la correspondance technique, le chef du LASEM signe tous les courriers du LASEM.

Les rapports ou procès-verbaux d'analyses, les rapports d'expertises les différentes études scientifiques et techniques, les synthèses documentaires et tous documents techniques afférents, relèvent de la responsabilité propre au chef de LASEM.

Dans le cadre des agréments ministériels dont ils disposent, les LASEM rédigent des rapports d'activités annuels selon les prescriptions propres aux différents ministères. Le chef du LASEM adresse une copie de chacun de ses rapports au commandant de la base navale, au commandant d'arrondissement maritime et à l'EMM (bureau EMM/NUC/ENV/HSCT).

Le chef du LASEM rédige :

  • un rapport annuel d'activités adressé par la voie hiérarchique au commandant d'arrondissement maritime, qui le transmet à l'EMM ;

  • un compte-rendu de surveillance radiologique, conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence f), transmis à l'EMM dans les mêmes conditions.

7. PERSONNEL.

7.1. Armement.

Chaque LASEM dispose d'un plan d'armement particulier qui est intégré da ns celui des bases navales.

ALNUC est consulté par la division ressources humaines de l'EMM (EMM/RH), la direction du personnel militaire de la marine (DPMM), les autorités maritimes à compétence territoriale et les commandants des bases navales avant toute modifica tion du plan d'armement des LASEM en personnel civil ou militaire et toute décision concernant la gestion du personnel ayant une incidence sur le bon fonctionnement du laboratoire.

7.1.1. Personnel militaire.

Le personnel militaire du LASEM est constitué :

  • de pharmaciens des armées. Afin de couvrir l'ensemble des missions du LASEM, un des pharmaciens adjoints dispose en principe d'un titre de spécialiste ou d'assistant (6) du service de santé des armées dans une discipline complémentaire à celle dont est titulaire le chef du LASEM ;

  • d'officiers de la marine, éventuellement recrutés pour des besoins spécifiques ;

  • dans certains ports, d'officiers-mariniers.

7.1.2. Personnel civil.

Le personnel civil affecté au LASEM relève de l'établissement des formations de la marine (EFM) du port pour sa gestion. Il comprend :

  • des fonctionnaires de l'ordre technique, TSEF, IEF ou IDEF (7). Il peut inclure des TMD (8) ;

  • des fonctionnaires de l'ordre administratif (adjoints administratifs) ;

  • du personnel à statut ouvrier, technicien à statut ouvrier (TSO) ou ouvrier d'État.

7.2. Notation.

7.2.1. Personnel militaire.

Les officiers du service de santé des armées affectés dans les LASEM sont notés selon les dispositions particulières établies annuellement par la DCSSA.

Les chaînes de notation du personnel militaire de la marine sont établies conforméments aux prescriptions de l'instruction citée en référence e).

7.2.2. Personnel civil.

La notation du personnel civil s'effectue selon les modalités prévues par les textes concernant les différentes catégories de personnel.

7.3. Discipline.

Le commandant de la base navale exerce à l'égard du personnel militaire du LASEM les pouvoirs disciplinaires de l'autorité militaire de premier niveau.

8. Administration-soutien.

8.1. Soutien général des laboratoires d'analyse de surveillance et d'expertise de la marine.

Les LASEM connaissent des obligations et rythmes particuliers d'audits de contrôle qui imposent la maîtrise de leurs moyens de fonctionnement et d'investissement.

Les autorités maritimes à compétence territoriale de leur lieu d'implantation sont responsables du soutien général des LASEM (fonctionnement courant, prestations hors budget,...). À ce titre, ils s'assurent que les commandants de base navale mettent à disposition les LASEM :

  • des locaux adaptés aux activités définies au point 3 et tenant compte des exigences liées à l'acquisition ou au maintien des accréditations ;

  • des véhicules légers ;

  • les moyens nautiques nécessaires à leurs activités.

Les commandants de base navale assurent la prise en charge de certains besoins des LASEM. C'est le cas notamment dans les domaines de la sécurité, de la protection, de la vie courante et de la logistique.

8.2. Personnel.

Le personnel militaire des LASEM est administré par le centre administratif de leur port base.

L'administration et la gestion du personnel civil sont assurés conformément au décret et à l'arrêté cités en référence a) et c). Le personnel civil est géré au sein de l'EFM.

En tant que de besoins, l'autorité maritime à compétence territoriale renforce le LASEM en personnel militaire ou civil, notamment pour assurer la continuité de certaines fonctions, pour faire face à un surcroît d'activité ou de charges (en particulier dans le cadre de l'AEM, pour des analyses à caractère judiciaire...), dans les phases préparatoires à l'obtention ou au renouvellement d'une accréditation ou d'un agrément ministériel.

En fonction des circonstances, l'effectif d'un LASEM peut être renforcé sur demande adressée à la DPMM. L'avis d'ALNUC sur cette demande est alors préalablement recherché.

8.3. Budgets.

ALNUC donne des directives aux gouverneurs délégués en termes d'objectifs et de priorité sur les résultats à atteindre par les LASEM.

Le commandant d'arrondissement maritime transmet annuellement à l'EMM, d'une part, le budget de gestion et les prévisions d'activités du LASEM pour l'année suivante, et d'autre part, le projet de plan triennal d'équipement en matériel pour le LASEM.

8.3.1. Titre 3.

ALNUC est tenu informé des expressions de besoins des LASEM en termes de crédits de fonctionnement. Si nécessaire, il formule au bureau soutien des forces de l'EMM (EMM/OPL/STN) ses observations et les propositions de dotation qu'il estime approprié.

ALNUC est consulté avant toute modification des crédits de fonctionnement pouvant notamment réduire les capacités techniques des LASEM ou leur aptitude à obtenir et conserver les accréditations et aggréments ministériels.

8.3.2. Titre 5.

ALNUC définit avec les gouverneurs délégués des lignes budgétaires concernées (EMM/OPL/STN) et leurs services gestionnaires, la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM) et la direction centrale des systèmes d'information de la marine (DCSIM), les opérations d'investissement en matériels scientifiques et en informatique scientifique des LASEM.

Le bureau EMM/OPL/STN et l'officier maîtrise de l'information (OMI), font mettre en place auprès des services locaux du commissariat de la marine les crédits destinés à l'acquisition des matériels techniques spécifiques.

La DCCM et la DCSIM sont chargées de l'exécution du plan emploi par les différentes personnes responsables des marchés (PRM). Semestriellement, elles tiennent informé ALNUC des modalités et des conditions de réalisation du plan d'emploi annuel.

Toute modification du plan d'équipement annuel des LASEM doit être approuvée par ALNUC.

9. Textes abroges.

L'instruction provisoire no 149/DEF/EMM/LOG/HSCT du 25 novembre 1992 relative à l'organisation et au fonctionnement des laboratoires de chimie analytique de la marine, l'instruction no 375/DEF/EMM/PL/ORA du 1er juillet 1998 relative à l'organisation et au fonctionnement des laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine et la lettre no 159/DEF/EMM/PL/ORA du 7 février 2000 relative à la notation des officiers de la marine affectés dans les LASEM sont abrogées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contre-amiral sous-chef d'état-major « plans »,

Anne-François DE BOURDONCLE DE SAINT SALVY.

Annexe

Annexe. Références.