CIRCULAIRE N° 144862/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS portant sur les modalités d'attribution du pécule modulable d'incitation au départ des militaires pour l'année 2015.
Abrogé le 18 novembre 2016 par : CIRCULAIRE N° 142766/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS portant abrogation de textes. Du 05 septembre 2014NOR D E F A 1 4 5 1 6 1 0 C
Préambule.
Dans le cadre de la réduction du format des armées, l'article 38. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 de 4e référence a instauré un pécule modulable d'incitation au départ de certains militaires, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 (dates incluses).
Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires sera désigné ci-après par le terme « pécule ».
La présente circulaire définit, pour la direction générale de l'armement (DGA), les modalités d'attribution du pécule, au titre de l'année 2015, et établit la procédure d'examen des demandes de départ avec pécule.
Afin de préparer les opérations administratives liées à l'attribution du pécule, il importe que les militaires intéressés adressent au plus tôt leur dossier de demande d'attribution, par la voie hiérarchique, à la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines (DRH/SDGS).
1. Dispositions générales.
1.1. Conditions réglementaires.
Tout militaire d'un corps de l'armement peut déposer une demande d'attribution du pécule sous réserve qu'à la date de radiation des cadres (RDC) ou d'admission dans la deuxième section des officiers généraux il remplisse les conditions suivantes :
-
être officier de carrière en position d'activité (au moins un mois plein avant la date de RDC ou d'admission en deuxième section) ;
-
cumuler au moins dix -huit ans de services effectifs ;
-
se trouver à plus de trois ans de la limite d'âge du corps, au sens du point I. de l'article L. 4139-16. du code de la défense et selon sa date de naissance [décret de 5e référence, voir annexe II.].
1.2. Montant.
Le montant du pécule est un multiple de la dernière solde indiciaire brute mensuelle perçue par le militaire en position d'activité. Il varie selon la proximité de la limite d'âge du bénéficiaire et du temps de service accompli.
Nota. Une simulation de pécule peut être effectuée à la demande de l'intéressé par le bureau de la gestion des militaires de l'armement et des contractuels de la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines (DRH/SDGS/OAC). Celle-ci correspond au montant brut du pécule.
Le pécule fait l'objet de deux versements (tableau annexe I.) :
-
le premier versement, correspondant aux trois quart du pécule accordé, lors de la date de RDC ou d'admission en deuxième section ;
-
le deuxième versement, correspondant au quart restant du pécule, douze mois après la date de RDC ou d'admission en deuxième section.
1.3. Imposition et cotisations sociales.
Le pécule perçu n'est ni assujetti à l'impôt sur le revenu ni soumis à retenue pour pension.
Toutefois, si la RDC ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à dix-huit ans mais inférieure à la durée des services effectifs nécessaires à l'obtention d'une pension fixée par le premier alinéa du II. de l'article L 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pécule sera dans ce cas soumis à retenue pour pension sans être assujetti à l'impôt (décret de 6e référence).
La réglementation relative aux prélèvements liés à la contribution sociale généralisée et au remboursement de la dette sociale lui est applicable.
2. Compatibilité du pécule avec une autre mesure d'aide au départ.
2.1. Exclusions.
Le pécule est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36. (pension afférente au grade supérieur), 37. (promotion fonctionnelle) et 39. (disponibilité rénovée) de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ainsi que du bénéfice du pécule statutaire des officiers de carrière prévu à l'article L. 4139-8. du code de la défense.
Il est également exclusif des dispositifs d'incitation ou d'accompagnement des départs qui placent le militaire en position de non-activité de manière définitive (notamment le congé complémentaire de reconversion et le congé du personnel navigant.).
De même, le pécule n'est pas attribué si la radiation des cadres du militaire est consécutive à la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense.
Cette disposition s'applique également pour un recrutement par contrat dans l'une des fonctions publiques.
Toutefois, le militaire peut solliciter parallèlement à une demande de pécule, le bénéfice de l'un de ces dispositifs d'incitation au départ ou d'accès à la fonction publique. Dans ces conditions, l'attribution d'un dispositif vaudra annulation des autres demandes.
Enfin, le pécule n'est pas attribué si la radiation des cadres intervient pour motif disciplinaire.
2.2. Remboursement.
Tout bénéficiaire d'un pécule, qui, dans les cinq années suivant sa date de RDC ou d'admission en deuxième section, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou formations rattachées ou un contrat dans l'une des fonctions publiques ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques, doit rembourser intégralement le pécule perçu dans l'année qui suit l'engagement ou la titularisation.
L'obligation de remboursement ne s'applique pas dans le cas d'un engagement à servir dans la réserve (ESR) ni dans le cas d'un officier général rappelé en première section par décret du président de la République ou par arrêté du ministre de la défense (R. 4141-7. et R. 4141-4. du code de la défense).
Nota. Une déclaration sur l'honneur de prise de connaissance du point 2.2. de la présente circulaire doit être signée par le militaire et transmise avec le dossier de demande d'attribution du pécule (voir annexe IV.).
3. Dossier de demande d'attribution du pécule.
Avant de présenter un dossier de demande d'attribution du pécule, les militaires intéressés par ce dispositif de départ peuvent être reçus en entretien par la DRH/SDGS afin de compléter leur information sur ce dispositif.
Ce dossier comprend les annexes III. et IV. de la présente circulaire et est adressé avec l'avis de l'autorité hiérarchique (cf. annexe III.) à la DRH/SDGS qui accuse réception à l'intéressé.
La date de départ inscrite sur la demande détermine le créneau de temps restant avant la limite d'âge qui est pris en compte pour le calcul du montant du pécule. Le dépôt du dossier vaut acceptation ferme et définitive de cette date de départ en cas d'acceptation de la demande.
Quelle que soit la date de départ envisagée, au titre de l'année 2015 et afin de planifier l'emploi des crédits concernés, il est fortement conseillé de déposer le dossier de demande d'attribution le plus tôt possible.
Les dossiers parvenus complets à la DRH/SDGS/OAC avant le 31 octobre 2014 seront examinés lors de la réunion de la commission définie au point 4.3. ci-après qui se tiendra avant la fin de l'année 2014.
Les réunions suivantes de la commission seront programmées en fonction des crédits disponibles et des dossiers supplémentaires reçus aux échéances indiquées ci-dessous.
-
date de départ demandée comprise entre le 1er avril et le 31 août 2015, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 28 février 2015 ;
-
date de départ demandée postérieure au 1er septembre 2015, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 30 juin 2015.
4. Procédure d'examen des dossiers de demandes d'attribution de pécule.
4.1. Cas des militaires susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement 2015 ou promus à l'ancienneté en 2015.
La demande d'attribution de pécule est examinée en fonction du grade détenu au moment du dépôt de la demande et de la perspective de promotion en cours d'année. Une promotion dans le grade supérieur en cours d'année 2015 modifie le montant du pécule calculé en fonction du grade détenu à la date de radiation des cadres ou d'admission en deuxième section.
4.2. Instruction des dossiers.
La recevabilité des dossiers est vérifiée par la DRH/SDGS en tenant compte des conditions fixées par la présente circulaire et, notamment, de l'apposition sur la demande de l'avis du directeur d'administration centrale ou de son représentant, ou de l'inspecteur de l'armement pour les militaires en service hors DGA. Les dossiers sans cet avis ne seront pas étudiés (annexe III.).
Les dossiers complets sont soumis à l'avis d'une commission chargée d'examiner les demandes d'attribution du pécule et d'émettre un avis pour l'autorité décisionnaire selon les dispositions du point 4.3.
4.3. Commission.
La commission est composée comme suit :
-
le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant, président ;
-
le collège des inspecteurs de l'armement ;
-
le sous-directeur de la politique des ressources humaines ou son représentant ;
-
le sous-directeur de la mobilité et du recrutement ou son représentant ;
-
le sous-directeur de la gestion statutaire et de la réglementation ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission.
Dans la limite de l'enveloppe financière disponible, la commission analyse les demandes notamment au regard des trois critères suivants :
-
rentabilité économique ;
-
employabilité ultérieure (au sein de la DGA ou du ministère de la défense) ;
-
impact sur les pyramides.
La commission émet un avis favorable ou défavorable ou propose de différer la décision.
Un relevé de conclusions est établi à l'issue de la réunion de la commission pour être transmis pour décision au délégué général pour l'armement.
4.4. Décisions.
Les décisions d'acceptation et de rejet des demandes de pécule sont signées par le délégué général pour l'armement par délégation du ministre de la défense. La DRH notifie aux membres de la commission, à chaque intéressé et à son autorité hiérarchique la décision du délégué ou les informe d'un éventuel report de la décision. Les décisions n'ont pas à être motivées mais doivent indiquer les voies et délais de recours.
Le pécule est attribué à la date de radiation des cadres qui correspond à la date de départ indiquée par l'intéressé sur sa demande (annexe III.).
Les décisions de rejet du pécule valent retrait des demandes de mise à la retraite formulées. Dans ce cas, l'intéressé qui souhaite quitter l'institution sans le bénéfice du pécule doit alors formuler une nouvelle demande de mise à la retraite.
5. Modalités d'attribution de la seconde fraction du pécule.
Douze mois après la date de RDC ou d'admission en deuxième section, le bénéficiaire transmet une demande de versement de la seconde fraction au bureau des officiers des corps de l'armement de la sous-direction de la gestion des personnels relevant de l'administration centrale du service parisien de soutien de l'administration centrale (SPAC/SDGPAC/BOCA) qui lui a versé la première fraction du pécule (annexe V.). Cette demande peut être adressée par courrier à l'adresse du SPAC/SDGPAC/BOCA d'Arcueil ou transmise par courrier électronique à la boîte mail fonctionnelle du bureau : spac-sdgpac.boca.fct@intradef.gouv.fr.
Le bénéficiaire doit joindre un relevé d'identité bancaire à sa demande.
6. DISPOSITION FINALE.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l'armement,
Laurent COLLET-BILLON.
Annexes
Annexe I. Pécule modulable d'incitation au départ des militaires.
ANCIENNETÉ DES SERVICES EFFECTIFS. | LIMITE D'ÂGE DU CORPS. | NOMBRE D'ANNÉES/LIMITE D'ÂGE DU CORPS. | MONTANT DU PÉCULE (SOLDE INDICIAIRE BRUTE). | MODALITÉS DE VERSEMENT DU PÉCULE. |
Entre 18 ans et inférieure à la durée des services effectifs nécessaire pour liquider la pension selon l'article 6. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État. |
|
| 48 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. |
Au moins égale à la durée des services effectifs exigée par l'article 6. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État. | Officiers du corps technique et administratif de l'armement (OCTAA) | Plus de 9 ans. | 36 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. |
Plus de 6 ans. | 27 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. | ||
Plus de 3 ans. | 15 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. | ||
Ingénieurs de l'armement (IA) ou ingénieurs des études et techniques de l'armement (IETA) (cf. annexe II.). | Plus de 12 ans. | 36 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. | |
Plus de 7 ans. | 27 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. | ||
Plus de 3 ans. | 15 mois. | 3/4 au départ et le solde 12 mois après la date de RDC ou d'admission en 2e section. |
Annexe II. Les limites d'âge des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement et des officiers du corps technique et administratif de l'armement.
1. Les limites d'âge des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques de l'armement.
DATE DE NAISSANCE. | LIMITE D'ÂGE. |
1950 | 65 ans + 7 mois |
À compter du 1er janvier 1951 | 66 ans |
Référence : article 5. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État.
2. Les limites d'âge des officiers du corps technique et administratif de l'armement.
DATE DE NAISSANCE. | LIMITE D'ÂGE. |
1954 | 61 ans + 7 mois |
À compter du 1er janvier 1955 | 62 ans |
Référence : article 5. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État.