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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la coopération dans le domaine de la sûreté aérienne en cas de menaces émanant d'aéronefs civils, signé à Berlin (1).

Du 09 mars 2009
NOR M A E J 1 2 0 9 5 5 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.2.6.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

Le Gouvernement de la République française,

et

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Ci-après dénommés « les Parties »,

Considérant les dispositions du Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949,

Considérant la Convention du 19 juin 1951 entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (ci-après dénommée « SOFA OTAN »),

Considérant l'Accord du 3 août 1959, dans sa version modifiée du 18 mars 1993, complétant la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne (ci-après dénommé « Accord complémentaire »),

Considérant l'Accord de procédure du 26 février 1962 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé « Accord de procédure »),

Considérant la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale,

Considérant le Traité du 22 janvier 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande ainsi que son protocole du 22 janvier 1998 portant création d'un Conseil franco-allemand de Défense et de Sécurité,

Considérant le Concept commun franco-allemand en matière de sécurité et de défense adopté le 9 décembre 1996 et ayant pour objectif d'assurer l'intégrité des deux territoires nationaux, le libre exercice de la souveraineté et la protection de leurs citoyens,

Considérant le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen en vue d'un renforcement de la coopération, notamment transfrontalière, entre organismes civils et militaires,

Considérant l'Accord du 15 mars 2005 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la protection réciproque des informations classifiées,

Considérant le Traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à la coopération transfontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale,

Conscients de l'importance stratégique de l'espace aérien pour la sécurité des deux États et de leurs environs,

Désireux de fixer un cadre approprié à la coopération en matière de sûreté aérienne en cas de menaces émanant d'aéronefs civils,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions.

(1) Aux fins du présent Accord, l'expression « zone d'intérêt mutuel » désigne l'espace aérien situé au-dessus du territoire européen des Parties.

(2) L'expression « menace contre la sûreté aérienne » désigne :

1. Un aéronef civil victime d'une prise de contrôle hostile ou utilisé à des fins hostiles, ou

2. Un aéronef civil qui ne respecte pas ou est dans l'incapacité de respecter les normes techniques de navigation aérienne, au point de menacer la sécurité de l'espace aérien.

(3) Les mesures de sûreté aérienne réalisées à la demande des autorités compétentes, notamment dans un but de recueil et d'échange des informations, comprennent les mesures suivantes :

1. La détection,

2. L'identification et la classification,

3. La reconnaissance et l'interrogation,

4. L'escorte.

(4) L'expression « Partie d'accueil » désigne la Partie dans l'espace aérien national de laquelle interviennent les mesures d'exécution du présent Accord.

(5) L'expression « Partie d'origine » désigne la Partie dont relève l'aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent Accord.

(6) L'expression « autorités compétentes » désigne les autorités responsables, pour chaque Partie, de l'exécution des mesures de sûreté aérienne dans les conditions fixées par leur Gouvernement respectif.

Article 2

Objet.

(1) L'objet du présent Accord est de fixer le cadre de la coopération entre les Parties en matière de sûreté aérienne en cas de menaces émanant d'aéronefs civils. Cette coopération vise à :

1. Promouvoir l'échange systématique de renseignements contribuant à enrichir les connaissances de chaque Partie, notamment en ce qui concerne la situation aérienne générale ;

2. Permettre à un aéronef militaire d'une Partie de pénétrer dans l'espace aérien de l'autre Partie aux fins de l'échange et du recueil d'informations et de l'exécution des mesures de sûreté aérienne visées aux points 3 et 4 du paragraphe 3 de l'article 1er ;

3. Améliorer les délais et les possibilités de réaction ;

4. Réaliser les mesures citées au paragraphe 3 de l'article 1er.

(2) La transmission de données à caractère personnel est régie par le Traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche relatif à l'approfondissement de le coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

Article 3

Échange d'informations.

(1) L'échange mutuel d'informations sur la situation aérienne générale de chacune des Parties est réalisé sur la base des systèmes dont disposent les Parties. Dans le respect des dispositions de l'Accord sur la protection réciproque des informations classifiées qu'elles ont conclu le 15 mars 2005, les Parties s'échangent les renseignements et informations d'ordre opérationnel lorsqu'ils sont nécessaires à l'application du présent Accord.

(2) Les postes de commandement de défense aérienne assurent l'échange mutuel de données et d'informations afin de garantir la sécurité ou l'ordre dans l'espace aérien, notamment en ce qui concerne la navigation aérienne.

Article 4

Mise en œuvre.

(1) Dans le cadre du présent Accord, chaque Partie s'efforce de fournir aux autorités compétentes de l'autre Partie les éléments de situation aérienne qui lui permettent de prendre les décisions qui lui incombent. En outre, les Parties s'efforcent de réaliser les mesures de sûreté aérienne définies au paragraphe 3 de l'article 1er dans l'espace aérien de la Partie d'accueil et à la demande des autorités compétentes en rnatière de sûreté aérienne de cette dernière. Cela se traduit notamment par les actions suivantes :

1. Surveiller les approches aériennes de la zone d'intérêt mutuel des Parties,

2. Déceler et évaluer la menace pour la sécurité de l'espace aérien,

3. Prévenir toute menace pour la sécurité de l'espace aérien dans la zone d'intérêt mutuel et répondre à cette menace.

(2) Pour assurer la mise en œuvre de la coopération prévue à l'article 2 du présent Accord et, notamment, des mesures visées aux points 3 et 4 du paragraphe 3 de l'article 1er, à condition que celles-ci fassent l'objet d'une demande de la part des autorités compétentes en matière de sûreté aérienne de la Partie d'accueil, les Parties peuvent mener les actions suivantes, dans le respect des règlements nationaux en vigueur de la Partie d'accueil qui régissent le comportement dans l'espace aérien :

1. Le contrôle tactique d'aéronefs des deux Parties exercé par un organisme de contrôle aérien de la Partie d'accueil,

2. L'attente de tout aéronef de l'une des Parties dans l'espace aérien national de l'autre Partie et le survol par tout aéronef de l'une des Parties de l'espace aérien national de l'autre Partie, et

3. Les mesures de soutien suivantes :

a) La remise en œuvre de tout aéronef de l'une des Parties sur un aéroport de l'autre Partie et l'utilisation de ces aéroports comme d'éventuels aéroports de dégagement,

b) Le ravitaillement en vol d'aéronefs des deux Parties dans l'espace aérien d'une Partie, et

c) L'embarquement de personnels et/ou d'équipements des Parties à bord d'un aéronef de l'autre Partie dès que leur présence est justifiée par des finalités opérationnelles.

(3) À l'initiative de l'autorité compétente en matière de sûreté aérienne de la Partie d'origine, l'autorité compétente de la Partie d'accueil décide qu'un aéronef de la Partie d'origine doit réaliser dans l'espace aérien de la Partie d'accueil les mesures visées aux points 3 et 4 du paragraphe 3 de l'article 1er du présent Accord. La mise en œuvre de l'aéronef de la Partie d'origine dans l'espace aérien de la Partie d'accueil nécessite l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la Partie d'origine.

(4) Pour l'exécution de mesures transfrontalières de sûreté aérienne, une coordination entre les autorités compétentes et, lors du franchissement de la frontière, un transfert du contrôle tactique des aéronefs des Parties sont opérés.

(5) Les Parties s'engagent à réaliser régulièrement des exercices transfrontaliers de sûreté aérienne. À cet égard, l'utilisation de l'espace aérien sera gérée, surveillée et coordonnée, d'un commun accord, par l'intermédiaire des autorités mises en place.

Article 5

Sécurité des personnes et des biens.

(1) La sécurité technique des matériels, des armes, des munitions, des véhicules et des aéronefs de la Partie d'origine présents sur le territoire de la Partie d'accueil dans le cadre d'une mesure prévue par le présent Accord est assurée par la Partie d'origine.

(2) La sécurité militaire relève de la Partie d'accueil. Les forces armées de la Partie d'origine coopèrent avec la partie d'accueil sous son autorité et son contrôle. L'action de la Partie d'origine au titre de la sécurité des personnes et des biens n'implique aucun usage des armes par les forces de cette Partie sur le territoire de la Partie d'accueil, sauf cas de légitime défense.

Article 6

Consignes de sécurité et de protection de l'environnement.

Les Parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur dans l'État d'accueil ainsi que les consignes de sécurité concernant les matériels, les armes, les munitions, les véhicules et les aéronefs.

Article 7

Frais.

Chaque Partie prend en charge, dans la limite de ses ressources budgétaires, les frais de ses propres forces armées liés à la mise en œuvre du présent Accord.


Article 8

Statut des forces armées.

Pendant l'engagement des forces armées des Parties dans le cadre du présent Accord, les dispositions du SOFA OTAN sont applicables, ainsi que :

1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions de l'Accord complémentaire.

2. Sur le territoire de la République française, les dispositions de l'Accord de procédure.

Article 9

Règlement des dommages.

L'article VIII du SOFA OTAN en liaison avec l'article 41 de l'Accord complémentaire ou avec l'article 14 de l'Accord de procédure s'applique au règlement des dommages.

Article 10

Enquête en cas d'accident ou d'incident aérien.

En cas d'accident ou d'incident aérien survenant dans l'espace aérien de l'une des Parties et impliquant un aéronef de l'autre Partie, les experts civils et/ou militaires de cette dernière sont autorisés à participer à la commission d'enquête de la Partie sur le territoire de laquelle a eu lieu l'accident ou l'incident.

Article 11

Dispositions finales.

(1) Les Parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Toutefois, afin de répondre aux exigences découlant de l'organisation du Sommet de l'OTAN « Strasbourg/Kehl/Baden-Baden 2009 », le présent Accord est appliqué de manière provisoire à compter du 16 mars 2009 dans les conditions prévues par les législations nationales respectives.

(2) Le présent Accord peut être amendé ou résilié à tout moment par accord écrit entre les Parties.

(3) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de six (6) mois.

(4) Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé exclusivement par voie de négociations.

Fait à Berlin, le 9 mars 2009 en deux exemplaires, en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

M. Bernard DE FAUBOURNET DE MONTFERRAND,

Ambassadeur de France en Allemagne,


 Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

M. Reinhard SILBERBERG,

Secrétaire d'État près le ministre des affaires étrangères.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 1er septembre 2011.1