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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie concernant la coopération en matière de défense et le statut des forces, signé à Paris (1).

Du 14 décembre 2006
NOR M A E J 0 9 2 1 4 1 2 D

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.7.1.

Référence de publication : BOC n°47 du 26/9/2014

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE (ci-après désignés « les Parties ») ;

COMPTE TENU de leurs liens d'amitié historiques ;

NOTANT leur engagement mutuel pour le règlement pacifique des différends internationaux, pour le développement de la coopération bilatérale dans les domaines militaire et de la défense, pour le renforcement de la sécurité internationale et pour une paix durable dans la région du Pacifique ;

SOUHAITANT faciliter les relations de défense entre les Parties ;

CONSIDÉRANT que la conduite d'activités de coopération de défense entre elles est de l'intérêt national de leurs deux pays ;

DÉSIREUX de définir le statut des forces armées d'une partie lorsque celles-ci se trouvent sur le territoire de l'autre partie ;

DÉSIREUX en outre de prendre des dispositions pour le règlement des dommages résultant des activités de coopération menées conformément au présent accord,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1er

Définitions.

Dans le présent accord, et dans ses annexes :

a) « Autorités de l'État d'accueil » signifie l'autorité ou les autorités habilitées ou désignées en vertu de la législation de l'État d'accueil ou par le Gouvernement de l'État d'accueil, en vue d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels les dispositions du présent accord font référence ;

b) « Autorités de l'État d'envoi » signifie l'autorité ou les autorités habilitées ou désignées selon la législation de l'État d'envoi ou par le Gouvernement de l'État d'envoi, en vue d'exercer les pouvoirs ou les responsabilités auxquels les dispositions du présent accord font référence ;

c) « Élément civil » désigne le personnel accompagnant une force en visite et qui est employé par ou pour le service de la force en visite, exerçant des fonctions dans le domaine de la défense et qui n'est ni membre de la force en visite, ni ressortissant national de l'État d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle ;

d) « Personne à charge » désigne une personne qui :

i) n'est pas un membre d'une force en visite ou de son élément civil ;

ii) n'est ni un ressortissant national de l'État d'accueil ni une personne qui y a sa résidence habituelle ; et qui

iii) accompagne un membre d'une force en visite ou de son élément civil et est :

I) le conjoint du membre ;

II) entièrement ou principalement à la charge du membre ;

III) sous la garde, la surveillance ou à la charge du membre ; ou

(IV) un membre de la famille du membre résidant avec ce membre.

e) « Membre d'une force en visite » désigne une personne qui sert en tant que membre d'une force en visite, conformément à la législation de l'État d'envoi ou conformément à ce qui est convenu d'un commun accord entre les Parties ;

f) « État d'accueil » désigne l'État de la partie sur le territoire de laquelle se trouve une force en visite ;

g) « État d'envoi » signifie l'État de la partie à laquelle appartient la force en visite ;

h) « Force en visite » désigne tout corps, contingent ou détachement des forces armées d'une partie qui, avec le consentement de l'autre partie, se trouve sur le territoire de l'autre partie dans le cadre d'une activité de coopération telle que définie à l'article 2.

Article 2

Activités de coopération.

1. Les Parties facilitent les relations de défense entre elles en entreprenant des activités de coopération déterminées d'un commun accord, conformément au présent accord.

2. Conformément au présent accord, les activités de coopération peuvent inclure :

a) l'organisation de visites et d'échanges militaires, d'exercices ou autres activités, conjoints ou unilatéraux, en particulier entre les forces de défense australiennes et les forces armées françaises ;

b) l'organisation d'entraînements conjoints ou unilatéraux du personnel militaire ;

c) la conduite de soutien logistique ;

d) l'échange d'informations dans le domaine de la défense ;

e) l'échange de renseignements ;

f) des activités conjointes dans les domaines de l'armement, de la technologie et de la recherche dans le domaine de la défense ;

g) des activités visant à améliorer et à élargir les interactions entre leurs cultures militaires respectives ;

h) l'échange d'informations et de services dans le domaine spatial, y compris les informations et services géospatiaux ;

i) des mesures pour l'assistance humanitaire internationale ; et

j) toute autre activité de coopération relative à la défense dont les Parties conviennent d'un commun accord.

3. Dans le cadre du présent accord, les activités de coopération sont mises en œuvre par les organismes de défense nationale des deux Parties. Ces activités de coopération peuvent être précisées par des accords ou des arrangements.

Article 3

Coordination.

1. La coordination des activités de coopération menées conformément au présent accord se fait au moyen des dispositifs de consultation militaire et de défense existants. Les activités de coopération proposées peuvent être inscrites à l'ordre du jour des discussions militaires et de défense entre les Parties.

2. Les Parties peuvent, d'un commun accord, décider d'instaurer d'autres dispositifs de coordination.

Article 4

Soutien logistique.

Afin de faciliter la coopération dans le domaine du soutien logistique entre les Parties, comme énoncé à l'article 2, les Parties doivent négocier un instrument juridique relatif au soutien logistique mutuel. Cet engagement fixera des règles pour la fourniture de soutien logistique sur la base soit du remboursement en numéraire, de l'échange en nature ou de l'échange à valeur égale, et précisera les principes de tarification et de gestion financière, ainsi que les conditions dans lesquelles les diverses transactions peuvent s'opérer.

Article 5

Statut des forces.

Les dispositions figurant à l'annexe 1 concernant le statut des forces s'appliquent, conformément à leurs termes, aux activités de coopération menées conjointement au présent accord.

Article 6

Règlement des dommages.

Les dispositions figurant à l'annexe 2 concernant le règlement des dommages s'appliquent, conformément à leurs termes, aux activités de coopération menées conformément au présent accord.

Article 7

Sécurité des informations classifiées.

Toute information classifiée échangée ou communiquée entre les Parties pour des activités de coopération menées conformément au présent accord est protégée conformément à l'accord entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République française relatif à l'échange et à la communication des informations classifiées, entré en vigueur le 15 juillet 1985, ou à tout accord ou arrangement lui succédant.


Article 8

Coûts de participation.

À moins qu'il n'en soit décidé autrement par les Parties, chaque partie supporte ses propres coûts de participation à des activités de coopération menées conformément au présent accord.

Article 9

Annexes.

Les annexes 1 et 2 du présent accord font partie intégrante du présent accord.

Article 10

Différends.

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est résolu exclusivement par consultations et négociations entre les Parties.

Article 11

Entrée en vigueur, amendements et résiliation.

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se notifient par écrit, par la voie diplomatique, que les procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord ont été accomplies.

2. Les Parties peuvent amender le présent accord par écrit, à tout moment, d'un commun accord.

3. Le présent accord est conclu pour une période initiale de vingt (20) ans et demeure en vigueur au-delà de cette période, à moins qu'il ne soit résilié. Chacune des Parties peut notifier par écrit à l'autre Partie son intention de résilier le présent accord, à tout moment, la résiliation prenant effet cent quatre-vingts (180) jours après la réception de la notification écrite par l'autre Partie. Les Parties peuvent résilier le présent accord par écrit, à tout moment, d'un commun accord.

4-1. Tous les accords et arrangements en vigueur ou effectifs au moment de l'entrée en vigueur du présent accord restent en vigueur ou effectifs et leurs dispositions demeurent pleinement applicables.

4-2. Nonobstant la résiliation du présent accord, conformément à l'article 11-3, tous les accords et arrangements en vigueur ou effectifs entre les Parties à cette date restent en vigueur ou effectifs, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par les Parties.

5. La résiliation du présent accord n'exonère pas les Parties de l'exécution des obligations résultant de son application en ce qui concerne le règlement des dommages, la sécurité des informations, les différends et les dispositions relatives à la juridiction.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 14 décembre 2006, en double exemplaire en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :

Michèle ALLIOT-MARIE.

Ministre de la défense,

Pour le Gouvernement de l'Australie :

Brendan John NELSON.

Ministre de la défense.

A N N E X E  1

STATUT DES FORCES

Section 1

Dispositions liminaires.

1. Les membres d'une force en visite, les membres de l'élément civil, ainsi que les personnes à charge, sont soumis à la législation et à la réglementation de l'État d'accueil. L'État d'envoi informe les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil ainsi que les personnes à charge de la nécessité de respecter la législation et la réglementation de l'État d'accueil et de s'abstenir de toute activité qui n'est pas conforme au présent accord.

2. Les membres d'une force en visite et l'élément civil, présents sur le territoire de l'État d'accueil dans le cadre du présent accord, ne doivent pas être associés à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, et ne doivent pas intervenir dans ces opérations, à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.

Section 2

Discipline.

L'État d'envoi exerce une compétence exclusive sur les membres de la force en visite et sur les membres de l'élément civil dans le domaine disciplinaire, conformément à sa législation et à sa réglementation. En cas de comportement passible de sanctions sur le territoire de l'État d'accueil, les Autorités de l'État d'envoi informent les Autorités de l'État d'accueil de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution, le cas échéant. Les Autorités de l'État d'accueil peuvent demander qu'un membre de la force en visite ou un membre de l'élément civil soit rapatrié vers l'État d'envoi pour l'exécution des sanctions décidées. Chaque Partie adresse à la Partie qui en fait la demande la législation et la réglementation de discipline en vigueur au sein de ses forces armées.

Section 3

Juridiction pénale.

1. Sous réserve des dispositions de la présente section :

a) les Autorités de l'État d'envoi ont compétence en matière de juridiction pénale, conformément à la législation de l'État d'envoi, sur les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil, ainsi que les personnes à charge qui sont soumis à la législation de l'État d'envoi ; et

b) les Autorités de l'État d'accueil ont compétence en matière de juridiction pénale sur les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil et les personnes à charge dans le cas d'infractions commises sur le territoire de l'État d'accueil et punissables par la législation de l'État d'accueil.

2. a) Les Autorités de l'État d'envoi ont le droit d'exercer leur juridiction exclusive sur les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil et les personnes à charge qui sont soumis à la législation de l'État d'envoi, dans le cas d'infractions punissables par la législation de l'État d'envoi, mais pas par la législation de l'État d'accueil ;

b) Les Autorités de l'État d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction exclusive sur les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil et les personnes à charge dans le cas d'infractions punissables par la législation de l'État d'accueil mais pas par la législation de l'État d'envoi.

3. En cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables :

a) les Autorités de l'État d'envoi exercent par priorité leur droit de juridiction sur les membres d'une force en visite, ainsi que sur les membres de son élément civil qui sont soumis à la législation de l'État d'envoi, dans le cas :

i) d'infractions portant uniquement atteinte à la sécurité de l'État d'envoi ;

ii) d'infractions commises uniquement à l'encontre de la personne d'un autre membre d'une force en visite ou d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge ;

iii) d'infractions commises uniquement à l'encontre de la propriété de l'État d'envoi ou d'un autre membre d'une force en visite ou d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge ; et

iv) d'infractions résultant de tout acte ou négligence accompli dans l'exécution du service par un membre d'une force en visite ou un membre de son élément civil ;

b) dans le cas de toute autre infraction, les Autorités de l'État d'accueil exercent par priorité leur droit de juridiction ;

c) si les Autorités de la Partie ayant le droit d'exercer par priorité leur juridiction décident de ne pas l'exercer, elles le notifient aux Autorités de l'autre Partie aussi tôt que possible ; et

d) les Autorités de la Partie ayant le droit d'exercer par priorité leur juridiction accordent une attention bienveillante à une demande des Autorités de l'autre Partie visant à une renonciation au droit d'exercice de la juridiction, lorsque les Autorités de l'autre Partie considèrent que l'exercice de leur juridiction revêt une importance particulière.

4. a) Les Autorités de l'État d'accueil et les Autorités de l'État d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour arrêter les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil et les personnes à charge sur le territoire de l'État d'accueil, et les remettre aux Autorités de la Partie qui exercent la juridiction conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente section ;

b) Les Autorités de l'État d'accueil informent, dans les meilleurs délais, les Autorités de l'État d'envoi de l'arrestation d'un membre d'une force en visite, d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge ;

c) Les Autorités de l'État d'accueil et les Autorités de l'État d'envoi se prêtent mutuellement assistance pour mener toutes les enquêtes nécessaires sur les infractions commises par les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil et les personnes à charge, et pour rassembler et remettre les preuves aux Autorités de la Partie qui exercent la juridiction conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente section ;

d) Lorsque les Autorités de l'État d'accueil exercent leur juridiction sur un membre d'une force en visite, sur un membre de son élément civil ou sur une personne à charge, elles accordent une attention bienveillante à une demande des Autorités de l'État d'envoi visant à obtenir la garde de cette personne, en attendant la conclusion de la procédure judiciaire. Sur demande, et pour les besoins de l'enquête et du procès, les Autorités de l'État d'envoi mettent à disposition toute personne qui est sous leur garde et sur laquelle les Autorités de l'État d'accueil exercent leur juridiction ;

e) Les Autorités de l'État d'envoi et les Autorités de l'État d'accueil se notifient les dispositions prises pour tous les cas de juridiction concurrente ;

f) Lorsqu'une personne a été jugée, conformément aux dispositions de la présente section par les Autorités de l'État d'envoi, elle ne peut être jugée une nouvelle fois par les Autorités de l'État d'accueil pour une infraction substantiellement identique.

5. Lorsqu'un membre de la force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge est poursuivie ou jugée par les Autorités de l'État d'accueil, ce membre ou cette personne bénéficie de toutes les garanties de procédure généralement admises et reconnues aux ressortissants nationaux de l'État d'accueil.

Section 4

Entrée et sortie.

1. Dans le cadre du présent accord, les membres de la force en visite et les membres de l'élément civil peuvent séjourner avec leurs personnes à charge sur le territoire de l'État d'accueil. Les Autorités de l'État d'accueil facilitent l'entrée et la sortie de l'État d'accueil de la force en visite, de son élément civil ainsi que des personnes à charge, pour l'accomplissement de toute activité décrite à l'article 2 du présent accord. L'État d'envoi communique à l'avance aux Autorités de l'État d'accueil l'identité des personnes entrantes et présentes dans l'État d'accueil dans le cadre du présent accord.

2. Sous réserve du respect des formalités fixées par les Autorités de l'État d'accueil concernant l'entrée et la sortie, les membres d'une force en visite, les membres de son élément civil, ainsi que les personnes à charge sont exemptés des formalités nécessaires à l'obtention d'un visa lors de l'entrée et de la sortie de l'État d'accueil.

3. Les Autorités de l'État d'accueil autorisent l'entrée des membres de la force en visite dans l'État d'accueil ou leur sortie, dans le cadre de leurs fonctions officielles, s'ils sont en possession :

a) d'un passeport en cours de validité ou d'une carte d'identité militaire, conformément à la législation de l'État d'accueil ;

b) d'un ordre de mission individuel ou collectif délivré par les Autorités de l'État d'envoi, attestant que l'individu ou le groupe est membre d'une force en visite et l'autorisant à voyager ; et

c) le cas échéant, de documents susceptibles d'être délivrés par les Autorités de l'État d'envoi, conformément aux prescriptions nationales de santé et de quarantaine de l'État d'accueil.

4. Les Autorités de l'État d'accueil autorisent l'entrée des membres de l'élément civil dans l'État d'accueil ou leur sortie s'ils sont en possession :

a) d'un passeport en cours de validité ;

b) d'un ordre de mission individuel ou collectif délivré par les Autorités de l'État d'envoi, attestant que le porteur ou le groupe est membre de l'élément civil et autorisant le voyage ; et,

c) le cas échéant, de documents susceptibles d'être délivrés par les Autorités de l'État d'envoi, conformément aux prescriptions nationales de santé et de quarantaine de l'État d'accueil.

5. Les Autorités de l'État d'accueil autorisent l'entrée d'une personne à charge dans l'État d'accueil ou sa sortie si elle est en possession :

a) d'un passeport en cours de validité ; et

b) d'un certificat délivré par les Autorités de l'État d'envoi, certifiant que le porteur est une personne à charge.

6. Si la législation de l'État d'accueil le prévoit, les membres de la force en visite, les membres de l'élément civil de l'État d'envoi et leurs personnes à charge doivent solliciter un titre de séjour renouvelable, pour tout séjour d'une durée supérieure à trois mois. Les Autorités de l'État d'envoi centralisent les demandes individuelles et les présentent aux Autorités compétentes de l'État d'accueil. Ces Autorités délivrent les titres de séjour sans délai, conformément à toute procédure qui pourrait être définie par arrangement. La délivrance et le renouvellement de ces titres de séjour sont exemptés du paiement de tout frais applicable.

7. Rien dans la présente section ne confère à un membre d'une force en visite, un membre de son élément civil ou à une personne à charge un droit à résidence ou à domicile permanent dans l'État d'accueil.

8. Si une personne, autre qu'un ressortissant national de l'État d'accueil ou une personne autorisée à un autre titre à demeurer dans l'État d'accueil, cesse d'être un membre d'une force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge, les Autorités de l'État d'envoi :

a) informent immédiatement les Autorités de l'État d'accueil, en leur donnant toutes les informations dont elles pourraient avoir besoin ;

b) à la demande des Autorités de l'État d'accueil, prennent immédiatement les mesures nécessaires pour la sortie de cette personne du territoire de l'État d'accueil ; et

c) règlent les coûts raisonnables encourus par les Autorités de l'État d'accueil dans le cadre de la sortie de cette personne du territoire de l'État d'accueil.

9. Lorsque la sortie de l'État d'accueil d'un membre d'une force en visite, d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge est demandée par les Autorités de l'État d'accueil ou requise par la législation de l'État d'accueil, les Autorités de l'État d'envoi :

a) prennent immédiatement les mesures nécessaires pour s'assurer de la sortie de cette personne du territoire de l'État d'accueil ; et

b) règlent les coûts raisonnables encourus par les Autorités de l'État d'accueil dans le cadre de la sortie de cette personne du territoire de l'État d'accueil.

10. Les Autorités de l'État d'envoi informent les Autorités de l'État d'accueil de toute absence de plus de quarante-huit heures, hormis le cas de permissions autorisées, de tout membre d'une force en visite ayant été admis dans l'État d'accueil, en leur donnant toutes les informations dont elles pourraient avoir besoin.

Section 5

Importation et exportation.

1. Aux fins de la présente section :

« droits » signifie tous droits, impôts, frais, charges ou taxes (y compris les taxes sur les ventes, les droits de douane, les contributions indirectes et les taxes sur les biens et services) exigibles à l'importation ou à l'exportation, à l'exception de ceux qui ne constituent que des frais pour services rendus.

2. Les documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel de l'État d'envoi ne sont pas soumis au contrôle douanier. Un certificat mentionnant que le pli ne contient que des documents officiels est joint à ce pli. Des spécimens des sceaux officiels sont déposés auprès des Autorités de l'État d'accueil.

3. Une force en visite peut importer en franchise de droits, sous le régime de l'admission temporaire lorsque la France est l'État d'accueil, ses véhicules à moteur, son équipement, ses approvisionnements, ses matériels et autres marchandises nécessaires à l'usage exclusif et officiel de la force en visite ou de son élément civil, mais qui, au moment de l'importation, ne sont pas destinés à la vente par la force en visite ou son élément civil. Sur demande des Autorités de l'État d'accueil, l'État d'envoi présente aux Autorités compétentes de l'État d'accueil les documents douaniers que les deux Parties ont conjointement décidé de produire, ainsi qu'un certificat dont la forme a été acceptée par les deux Parties et qui a été signé par la personne habilitée par l'État d'envoi. Les Autorités de l'État d'accueil peuvent demander que le nom de la personne autorisée à signer les certificats, incluant les échantillons de sa signature et des sceaux utilisés, leur soit communiqué à l'avance.

4. Un membre de la force en visite, un membre de son élément civil ou une personne à charge peut importer en franchise de droits, en quantités raisonnables, des effets personnels, des meubles et des biens d'équipement ménager (autres que des véhicules à moteur, des cigarettes, des cigares, du tabac et de l'alcool), à condition :

a) qu'ils soient importés au moment de la première arrivée du membre d'une force en visite ou de son élément civil pour prendre son service dans l'État d'accueil ou dans les six mois qui suivent ou, dans le cas d'une personne à charge, à la date de sa première arrivée pour rejoindre le membre ou dans les six mois qui suivent ; et

b) qu'ils soient utilisés, demeurent la propriété et restent en possession de ce membre ou de cette personne à charge.

Un membre de la force en visite ou de son élément civil peut importer en franchise de droits un véhicule à moteur sur le territoire de l'État d'accueil, conformément à la législation de l'État d'accueil.

5. Les marchandises ayant été importées en franchise de droits conformément au paragraphe 3 ou au paragraphe 4 de la présente section :

a) peuvent être exportées en franchise de droits et sans aucune restriction, à condition que les Autorités gouvernementales compétentes de l'État d'accueil puissent demander à vérifier que les marchandises exportées ont été importées, conformément aux conditions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4, selon le cas ; et

b) ne peuvent être cédées à une autre personne, vendues, échangées, louées, offertes sous forme de don ou sous toute autre forme, sur le territoire de l'État d'accueil, sans l'accord exprès des Autorités gouvernementales compétentes de l'État d'accueil et dans le respect de la législation de l'État d'accueil, et particulièrement s'il s'agit de matériel de guerre, d'armes et de munitions.

6. Si les Autorités gouvernementales compétentes de l'État d'accueil donnent leur accord exprès, les marchandises qui ont été importées en franchise de droits, conformément au paragraphe 3 de la présente section peuvent, si elles sont la propriété de l'État d'envoi et sont utilisées par une force en visite ou son élément civil, être cédées dans l'État d'accueil par vente aux enchères publiques, vente aux enchères, vente par voie d'adjudication ou d'acte sous seing privé, à condition que :

a) au préalable, les Autorités de l'État d'envoi proposent ces marchandises à la vente au Gouvernement de l'État d'accueil, à un prix raisonnable, tenant compte de leur état et d'autres critères appropriés, à moins que ce dernier n'indique qu'il n'est pas intéressé par leur acquisition ; et que

b) en vue de la cession de ces marchandises, les Autorités de l'État d'envoi prennent en charge le paiement de tous les droits qui seraient exigibles pour de telles marchandises, conformément à la législation de l'État d'accueil.

7. Les dispositions du paragraphe 6 ne couvrent que la vente ou la cession de surplus imprévus ou de marchandises endommagées provenant de stocks et de matériels officiels. Ces ventes ou cessions ne doivent pas être effectuées de telle manière ou avec une telle fréquence qu'elles feraient sérieusement concurrence ou auraient une incidence négative sur le commerce ou l'industrie autorisée sur le territoire de l'État d'accueil. Sur demande de l'un d'entre eux et dans la mesure où cela constitue une nécessité pour le demandeur, le Gouvernement de l'État d'accueil et le Gouvernement de l'État d'envoi sont disposés à entrer en discussions, à tout moment, sur ce sujet.

8. Les Autorités de l'État d'accueil peuvent demander à un membre d'une force en visite ou à un membre de son élément civil de fournir des assurances, des engagements ou des preuves de son respect des dispositions des paragraphes 4 et 5 de la présente section.

9. Sous réserve des dispositions précédentes, les Autorités de l'État d'envoi  prennent les mesures appropriées pour s'assurer que la force en visite, son élément civil et les personnes à charge s'acquittent de tous les droits et amendes payables à l'État d'accueil.

10. Les Autorités de l'État d'envoi sont autorisées à importer et à exporter en franchise de droits tout carburant, huile et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des véhicules à moteur, aéronefs et navires officiels d'une force en visite ou de son élément civil.

Section 6

Port d'armes.

Les membres d'une force en visite peuvent posséder et porter des armes quand ils y sont autorisés par ordre des Autorités de l'État d'envoi et dans les circonstances approuvées par les Autorités de l'État d'accueil.

Section 7

Uniformes.

Les membres d'une force en visite peuvent porter l'uniforme et les insignes militaires de leurs forces armées dans l'exercice de leurs fonctions officielles, conformément à la réglementation en vigueur dans leurs forces armées.

Section 8

Imposition sur les revenus.

L'assujettissement d'un membre d'une force en visite, d'un membre de son élément civil ou d'une personne à charge aux impôts et taxes autres que ceux visés dans le présent accord est régi par tout accord entre les Parties relatif à de tels impôts ou taxes, y compris tout accord entre les Parties tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, en vigueur dans la législation des deux Parties.

Section 9

Transport et entreposage d'armes.

Les armes, munitions et marchandises dangereuses de la force en visite sont transportées et entreposées sous la responsabilité de l'État d'envoi et conformément à la réglementation en vigueur de l'État d'accueil.

Section 10

Activités aux fins d'entraînement et d'exercices.

Entraînements et exercices conjoints ou unilatéraux.

Les Parties peuvent décider d'un commun accord d'entreprendre des activités conjointes ou unilatérales à des fins d'entraînement et d'exercices sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. De telles activités sont soumises au consentement de l'État d'accueil et aux conditions stipulées dans des arrangements établis d'un commun accord entre les Parties.

Section 11

Sécurité.

1. Les Autorités de l'État d'accueil et celles de l'État d'envoi coopèrent, en vue d'assurer la sécurité des installations mises à la disposition de la force en visite.

2. Les Autorités de l'État d'envoi peuvent prendre des mesures appropriées, conformément à la législation de l'État d'accueil, pour assurer la sécurité des installations et des zones mises à la disposition de la force en visite, ainsi que de sa propriété, de ses archives et de ses informations officielles.

3. Les Autorités de l'État d'envoi sont autorisées à avoir une police militaire pour le maintien de l'ordre et de la discipline au sein de la force en visite.

4. Les Autorités de l'État d'accueil sont responsables de la sécurité à l'extérieur des installations et des zones mises à la disposition de la force en visite.

5. Sous réserve du paragraphe 4 de la présente section, la police militaire de la force en visite peut, avec le consentement et en liaison avec les Autorités de l'État d'accueil, être appelée à intervenir hors des installations et des zones occupées par une force en visite, dans la mesure où cette intervention est nécessaire pour assurer la sécurité des installations et des zones mises à la disposition de la force en visite et au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les membres de la force en visite.

Section 12

Demandes d'installations et de services connexes.

L'État d'envoi peut soumettre à l'État d'accueil des demandes d'installations et de services connexes que l'État d'envoi estime nécessaires pour que la force en visite et son élément civil puissent remplir leurs engagements dans le cadre du présent accord. L'État d'accueil fait des efforts raisonnables pour répondre à de telles demandes.

Section 13

Permis de conduire et véhicules officiels.

1. Les Autorités de l'État d'accueil acceptent la validité, sans examen de conduite ou frais, du permis ou de l'autorisation délivrée par les Autorités de l'État d'envoi à un membre d'une force en visite pour la conduite de véhicules officiels dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Les véhicules officiels, à l'exclusion des véhicules loués dans l'État d'accueil, portent, en plus de leur numéro d'immatriculation délivré par les Autorités de l'État d'envoi, une marque distinctive de nationalité, mais ne sont pas soumis à une obligation d'immatriculation par les Autorités de l'État d'accueil.

3. Aux fins de la présente section, l'expression « véhicule officiel » désigne un véhicule, y compris un véhicule de location, qui est exclusivement utilisé par une force en visite.


Section 14

Communications.

1. Toute installation du système de télécommunications de la force en visite est soumise à une autorisation de la part de l'État d'accueil. Les demandes pour une telle installation sont traitées par les Autorités de l'État d'accueil avec toute la considération souhaitable. La construction, la maintenance et l'exploitation de tels systèmes de communications s'effectuent conformément à ce qui a été décidé d'un commun accord entre les Parties.

2. La force en visite n'utilise que les fréquences qui lui sont allouées par l'État d'accueil. La procédure d'allocation, de changement, de retrait ou de retour de fréquences est déterminée d'un commun accord entre les Autorités de l'État d'accueil et les Autorités de l'État d'envoi. La force en visite peut mettre en œuvre des systèmes de communication et d'information pour les besoins de communication officielle, conformément aux arrangements convenus d'un commun accord avec les Autorités de l'État d'accueil. L'exploitation de tels systèmes ne doit pas perturber les systèmes de communication des services publics dans l'État d'accueil ou autorisés par les Autorités de 1'État d'accueil.

Section 15

Autorisations diplomatiques, taxes et frais portuaires et aéroportuaires.

1. L'État d'accueil soumet à l'État d'envoi, par la voie diplomatique, les autorisations de vol permanentes ou occasionnelles appropriées.

2. La force en visite est soumise aux mêmes conditions de taxes et de frais portuaires et aéroportuaires que les navires et aéronefs des forces armées de l'État d'accueil.

3. Les véhicules officiels de la force en visite sont soumis aux mêmes conditions de taxes ou péages pour l'utilisation des routes que les forces armées de l'État d'accueil.

Section 16

Soins médicaux.

1. Les membres de la force en visite sont aptes médicalement et sur le plan dentaire pour exercer toute activité visée par le présent accord.

2. À moins qu'il n'en ait été décidé autrement entre les Parties, tout traitement médical ou dentaire fourni, sur demande, dans les installations de l'État d'accueil ou par le personnel de l'État d'accueil est assuré sur la base du recouvrement total des coûts.

3. À moins qu'il n'en ait été décidé autrement entre les Parties, les évacuations sanitaires aériennes et de surface (EVASAN) fournies aux membres de la force en visite, aux membres de l'élément civil et aux personnes à charge, dans l'État d'accueil, par transport terrestre et aéronefs de l'État d'accueil, font l'objet d'un recouvrement total des coûts. Les coûts d'une EVASAN conduite depuis l'État d'accueil vers des destinations outre-mer par aéronef de l'État d'accueil sont intégralement remboursés par l'État d'envoi. L'État d'envoi est responsable des coûts de toute EVASAN fournie par des moyens autres que ceux de l'État d'accueil.

Section 17

Décès de membres.

1. Le décès d'un membre de la force en visite, d'un membre de l'élément civil ou d'une personne à charge (ci-après dénommé « le défunt ») sur le territoire de l'État d'accueil est déclaré auprès des Autorités de l'État d'accueil. Le décès du défunt est constaté par un médecin habilité par les Autorités de l'État d'accueil, qui établit un certificat.

2. Si l'autorité judiciaire nationale de l'État d'accueil ordonne une autopsie du défunt, cette autopsie est effectuée par un médecin habilité par cette autorité judiciaire. Les Autorités de l'État d'envoi peuvent désigner un représentant pour assister à l'autopsie.

3. Si la législation de l'État d'accueil le permet, les Autorités de l'État d'envoi ont le droit de prendre et de convenir de tout arrangement pour disposer du corps du défunt dès notification des Autorités de l'État d'accueil. Sur demande et si les circonstances le permettent, les Autorités de l'État d'accueil prêtent assistance à l'organisation du retour du corps du défunt vers l'État d'envoi.

A N N E X E  2

RÈGLEMENT DES DOMMAGES

Section 1

Dommages entre les Parties.

1. Chaque Partie renonce à toute demande d'indemnités à l'encontre de l'autre Partie et de son personnel militaire et civil :

a) pour les dommages aux biens (y compris la perte) appartenant à une Partie et utilisés par ses forces armées, si ces dommages :

i) ont été causés par un acte ou une omission d'un membre des forces armées ou du personnel civil de l'autre Partie et sont survenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions officielles, sauf dans le cas où de tels dommages aux biens (y compris la perte) résultent d'une faute lourde ou intentionnelle de la part du personnel militaire ou civil de cette Partie ; ou

ii) sont survenus lors de l'utilisation d'un véhicule à moteur, d'un navire ou d'un aéronef, appartenant à l'autre Partie et utilisé par ses forces armées à des fins officielles, sauf dans le cas où de tels dommages aux biens (y compris la perte) résultent d'une faute lourde ou intentionnelle de la part du personnel militaire ou civil de cette Partie ;

b) pour le sauvetage maritime, à condition que le navire ou la cargaison sauvée soit la propriété d'une Partie et soit utilisé par ses forces années à des fins officielles ; et

c) pour le cas où un membre de ses forces armées ou de son personnel civil a subi des blessures ou est mort dans l'exercice de ses fonctions officielles, sauf si ces blessures ou ce décès résulte d'une faute lourde ou intentionnelle de la part du personnel militaire ou civil de cette Partie.

2. a) Les Parties décident d'un commun accord si une demande d'indemnités résulte d'un acte ou d'une omission commise dans l'exercice des fonctions officielles. Les Parties décident, d'un commun accord, si les dommages aux biens (y compris la perte) et/ou les blessures ou le décès mentionné au paragraphe 1 de la présente section résultent d'une faute lourde ou intentionnelle de la part d'un membre des forces armées ou du personnel civil, et cette décision commune lie définitivement les Parties sur ce point ;

b) Lorsque les Parties décident, d'un commun accord, qu'une demande d'indemnités résulte d'une faute lourde ou intentionnelle de la part d'un membre des forces armées ou du personnel civil, la Partie dont relève ce membre est seule responsable du règlement de cette demande.

3. Les Parties se consultent pour le règlement de toute autre demande d'indemnités faite par l'une à l'encontre de l'autre.

4. Dans le paragraphe 1 de la présente section, l'expression « appartenant à une Partie » inclut :

a) dans le cas d'un navire, un navire affrété en coque nue par cette Partie ou réquisitionné par elle avec un contrat d'affrètement en coque nue, ou

b) dans le cas de véhicules à moteur ou d'aéronefs, les véhicules à moteur et aéronefs en location ou affrétés par une Partie, sauf dans la mesure où le risque de perte ou de responsabilité est assumé par une autre personne que cette Partie.

Section 2

Dommages aux tiers.

1. Les demandes d'indemnités du fait d'actes ou d'omissions du personnel militaire ou civil des Parties dans l'exercice de leurs fonctions officielles et qui causent à des tiers, sur le territoire de l'État d'accueil, des dommages aux biens (y compris la perte) et/ou des blessures ou le décès, sont examinées par le Gouvernement de l'État d'accueil, conformément aux dispositions suivantes :

a) les demandes d'indemnités sont instruites et jugées, conformément à la législation de l'État d'accueil, après consultation avec le Gouvernement de l'État d'envoi ;

b) les demandes d'indemnités non jugées sont examinées et réglées, conformément à la législation de l'État d'accueil, après approbation écrite du Gouvernement de l'État d'envoi ;

c) le paiement du montant d'indemnités, qu'il soit consenti par les gouvernements de l'État d'accueil et de l'État d'envoi avec le requérant ou qu'il soit fixé par jugement, est fait par le Gouvernement de l'État d'accueil dans sa monnaie ;

d) ce paiement, qu'il résulte d'un règlement, ou du prononcé d'un jugement de la Juridiction compétente de l'État d'accueil ou du jugement définitif d'une telle juridiction déboutant le demandeur, est obligatoire et lie définitivement les Parties ;

e) toute demande d'indemnités réglée par le Gouvernement de l'État d'accueil est communiquée au Gouvernement de l'État d'envoi, avec toutes les précisions et une proposition de répartition, conformément au sous-paragraphe f ci-dessous. A défaut de réponse dans les quatre mois, à compter de la date de cette communication, la proposition de répartition est considérée comme ayant été acceptée par le Gouvernement de l'État d'envoi ;

f) les coûts encourus pour le règlement des indemnités à verser conformément aux sous-paragraphes précédents sont répartis entre les Parties de la manière suivante :

i) si le Gouvernement de l'État d'envoi est seul responsable des dommages, des blessures ou du décès, le montant accepté lors du règlement ou déterminé par décision judiciaire, est réparti à concurrence de 25 p. 100 pour le Gouvernement de l'État d'accueil et de 75 p. 100 pour le Gouvernement de l'État d'envoi ;

ii) si les deux Parties sont responsables des dommages, des blessures ou du décès, ou s'il n'est pas possible de déterminer de façon précise la responsabilité de chacune des Parties dans les dommages, les blessures ou la mort, le montant accepté lors du règlement ou déterminé par décision judiciaire, est réparti entre les Parties de manière égale.

2. Le paragraphe 1 de la présente section ne s'applique pas :

a) aux demandes d'indemnités survenant de l'utilisation de véhicules à moteur officiels de l'État d'envoi qui sont couverts par une police d'assurance contractée conformément à la législation de l'État d'accueil ; et

b) aux demandes d'indemnités résultant de l'application d'un contrat.

3. Tous les trois mois, un état des sommes payées par le Gouvernement de l'État d'accueil au cours du trimestre pour chaque demande d'indemnités réglée conformément au paragraphe 1 de la présente section, et pour laquelle la répartition proposée sur la base d'un pourcentage a été acceptée par le Gouvernement de l'État d'envoi, est adressé au Gouvernement de l'État d'envoi, avec une demande de remboursement et les modalités de paiement. Ce remboursement est fait dans la monnaie de l'État d'accueil, dans les plus courts délais, au plus tard dans les quatre mois à compter de la date à laquelle le Gouvernement de l'État d'accueil a envoyé l'état des sommes payées.

Section 3

Assistance mutuelle.

1. À la demande des Autorités de l'État d'accueil, l'État d'envoi prête assistance à l'État d'accueil pour prendre possession de tout bien meuble privé faisant l'objet d'une mesure d'exécution forcée, conformément à la législation de l'État d'accueil, et se trouvant dans une zone utilisée par le personnel militaire ou civil de l'État d'envoi.

2. Les Parties coopèrent pour rassembler et fournir les preuves nécessaires au traitement et au règlement des demandes d'indemnités au titre de la présente annexe.

3. Le Gouvernement de l'État d'envoi ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction civile des tribunaux de l'État d'accueil en faveur de son personnel militaire ou civil et de leurs personnes à charge.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 7 juillet 2009.1