ARRÊTÉ N° 52 relatif à la disponibilité et au maintien en condition opérationnelle des bâtiments en service dans la marine nationale.
Du 07 mars 2001NOR D E F B 0 1 5 0 9 9 8 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret (précédé d'un rapport au Président de la République) du 10 juillet 1933 (BO/M, p. 288, BOR/M, p. 141) concernant l'armement, les essais, l'entretien et la conservation des bâtiments de la marine nationale ;
Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié fixant les attributions des chefs d'états-majors ;
Vu le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765) relatif aux commandements de force maritime et d'éléments de force maritime ;
Vu le décret 2000-326 du 12 avril 2000 (BOC, p. 2094) portant création du service à compétence nationale DCN ;
Vu le décret 2000-585 du 28 juin 2000 (BOC, p. 2929) fixant les attributions du service de soutien de la flotte ;
Vu l' arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2940) portant organisation du service de soutien de la flotte ;
Vu le décret 2000-809 du 25 août 2000 (BOC, p. 3703) modifié, fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement,
ARRÊTE :
1. Positions des bâtiments après leur admission au service actif.
Après leur admission au service actif, les bâtiments en service sont placés dans l'une des positions suivantes :
armé ;
en complément ;
en grandes réparations ;
en réserve normale ;
en réserve spéciale.
Lors de leur retrait définitif du service, les bâtiments sont condamnés.
La position de chaque bâtiment est déterminée, pour le ministre, par le chef d'état-major de la marine qui désigne également l'autorité organique dont il dépend.
2. Disponibilité des bâtiments en position « armé ».
Un bâtiment en position « armé » (bâtiment armé) est disponible au matériel si, dans des délais prescrits et pendant une durée spécifiée, il est en mesure de mettre en œuvre l'ensemble des matériels (incluant les armements), dans la configuration en vigueur, adoptée par le chef d'état-major de la marine.
Un bâtiment armé est disponible opérationnel si, dans un délai donné et pendant une durée spécifiée, il est en mesure de mettre en œuvre l'ensemble de ses installations, au niveau des performances prescrites. Ceci nécessite la disponibilité au matériel et au personnel, ainsi que la qualification opérationnelle du bâtiment.
Un bâtiment armé est indisponible lorsqu'il ne peut être mis en œuvre dans les conditions de sécurité requises pour les personnes et les matériels, ou lorsque ses fonctions principales ne peuvent pas être assurées pour la durée spécifiée ou qu'elles ne peuvent pas être recouvrées dans les délais prescrits. Un bâtiment peut être indisponible au matériel ou au personnel.
Dans d'autres cas, le bâtiment est disponible avec réserves. Il demeure capable de remplir certaines missions.
Le commandant organique dont relève un bâtiment décide de l'état de disponibilité de ce bâtiment.
La décision précise les réserves éventuelles émises.
Le chef d'état-major de la marine en est informé. Il rend compte par ailleurs au chef d'état-major des armées de la disponibilité opérationnelle des forces maritimes.
3. Maintien en condition opérationnelle des bâtiments en service.
Le maintien en condition opérationnelle est une notion qui s'applique à l'ensemble des bâtiments en service, mais qui est adaptée à la position du bâtiment (armé, en réserve normale…).
La préservation de la disponibilité au matériel des bâtiments résulte d'actions de maintien en condition opérationnelle, recouvrant les activités de soutien technique et de soutien logistique. Elles s'appliquent aux installations des bâtiments, à leurs rechanges et à leurs munitions.
Les activités de soutien technique comprennent principalement la maintenance des bâtiments en service et la gestion de leur configuration.
Les activités de soutien logistique recouvrent l'approvisionnement, le magasinage et le ravitaillement en rechanges, outillages, équipements divers ainsi que la fourniture de la documentation.
4. Maintenance des bâtiments en position « armé ».
La maintenance des bâtiments armés a pour but de conserver, pendant la durée de vie spécifiée de ceux-ci, les performances de leurs installations au niveau acquis lors de leur qualification ou de leur acceptation.
Elle garantit la sécurité de fonctionnement des installations et préserve ainsi leur disponibilité.
Les opérations de maintenance des bâtiments armés et de leurs installations sont exécutées par trois catégories d'intervenants regroupés en soutiens :
les industriels qui conduisent les travaux requérant leurs capacités, dit soutien industriel ;
les ateliers à terre de la marine, le service de santé des armées, les bâtiments de soutien et les équipes d'entretien des bases navales qui assurent le soutien des unités disponibles, dit soutien opérationnel ;
les équipages.
En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux qu'elles nécessitent, ces opérations correspondent à trois types d'organisation de la maintenance :
maintenance majeure ;
maintenance intermédiaire ;
maintenance courante.
Les travaux de maintenance majeure demandent la plupart du temps des moyens et une organisation de chantier de type industriel.
Ils sont regroupés en périodes programmées durant lesquelles les bâtiments sont indisponibles.
Toutefois certains bâtiments peuvent être astreints à retrouver une disponibilité sous un délai donné.
Les travaux de maintenance intermédiaire sont normalement effectués par l'équipage et les moyens de soutien opérationnel. Il peut néanmoins être fait appel aux moyens industriels, lorsque ceux du soutien opérationnel ne possèdent pas les compétences, la capacité ou le potentiel nécessaires.
Dans la mesure où l'activité le permet, les travaux de maintenance intermédiaire sont regroupés en périodes de maintenance pendant lesquelles les bâtiments restent disponibles. Si la durée d'une intervention ne permet pas de respecter les délais de disponibilité prescrits, le commandant organique déclare le bâtiment indisponible ou disponible avec réserves, conformément aux dispositions de l'article 2.
Les travaux de maintenance courante sont effectués par les équipages de manière continue, avec des concours extérieurs si besoin, en suivant les prescriptions de la documentation mise à leur disposition.
Les équipages peuvent effectuer des tâches d'un niveau supérieur à la condition de détenir la qualification et les moyens (outillages, documentation) nécessaires.
La remise en état d'un bâtiment ou d'une installation, rendu indisponible à la suite d'une avarie, est conduite dès que possible par l'équipage si les réparations rentrent dans son domaine de compétence. Si nécessaire, il est fait appel en outre, au plus tôt, aux autres intervenants compétents.
Les différents documents de maintenance des bâtiments et des équipements définissent les capacités des différents organismes de soutien ainsi que celles des équipages, et désignent l'intervenant qualifié. Ils précisent le niveau de qualification du personnel, les outillages, la documentation et les rechanges nécessaires à l'exécution des tâches de maintenance.
5. Gestion de la configuration des bâtiments en position « armé ».
La gestion de configuration des bâtiments est l'ensemble des moyens et méthodes qui permettent d'identifier les caractéristiques fonctionnelles et physiques d'un produit (matériel ou logiciel), d'en maîtriser les évolutions et de suivre l'état d'application de ces évolutions.
La configuration des bâtiments, qualifiée à leur réception, est normalement préservée dès lors qu'ils sont entrés en service. Seules font exception à cette règle, les évolutions de configuration ayant pour objet :
la sécurité du bâtiment ou la sécurité du personnel ;
le remplacement de matériels ou de logiciels dont l'obsolescence ne permet plus la maintenance des installations dont ils font partie ;
l'amélioration des performances opérationnelles.
La conformité des bâtiments à leur configuration est périodiquement contrôlée.
Prenant en compte le comportement des matériels en service, toute décision de faire évoluer la configuration d'un bâtiment requiert la qualification préalable de la solution proposée. Des études doivent évaluer les conséquences de l'évolution de la configuration sur le bâtiment, sur ses installations ainsi que sur son soutien, et se prononcer sur l'opportunité d'appliquer l'évolution aux bâtiments du même type.
Les évolutions de configuration de bâtiments de caractère innovant ou complexe impliquent des essais de qualification en situation. Elles sont conduites suivant une organisation identique à celle d'un programme d'acquisition.
Rentrent dans cette catégorie :
les interventions sur des matériels ou des logiciels dont la définition n'est pas qualifiée au moment de l'admission au service actif du bâtiment ou de la mise en service de l'équipement ;
les opérations décidées comme telles : modernisation d'installations et renouvellement d'équipements.
Les responsabilités respectives de la marine et de la délégation générale pour l'armement sont alors précisées.
Les évolutions précitées de la configuration des bâtiments relevant de ce paragraphe sont normalement réalisées pendant les périodes de maintenance majeure.
Des aménagements à cette règle sont possibles lorsque la réalisation des travaux est compatible avec les délais de disponibilité des bâtiments.
Les évolutions de configuration dont l'importance ou la complexité ne demandent pas une organisation de programme pour leur réalisation font l'objet de décisions particulières.
Peuvent entrer dans cette catégorie :
les évolutions portant sur la sécurité du bâtiment, des installations et du personnel ;
les adaptations indispensables à l'exécution d'une mission particulière ;
les obsolescences de matériels et de logiciels ;
les opérations mineures d'installation ou de remplacement de matériels pour le maintien de l'interopérabilité des bâtiments ;
les améliorations de la disponibilité et les réductions du coût de maintenance ou de fonctionnement du matériel justifiées par l'investissement consenti ;
la mise en conformité avec des normes ou les évolutions de la réglementation.
6. Soutien logistique des bâtiments en position « armé ».
Le soutien logistique consiste à mettre à la disposition des bâtiments et des organismes militaires de soutien les rechanges, l'outillage et la documentation nécessaires au maintien de la disponibilité et à la réalisation des opérations de maintenance courante et intermédiaire au port base ou en cours de mission.
Dans ce but, la marine dispose d'un stock de rechanges dit stock militaire, qui comprend les rechanges affectés aux bâtiments et les rechanges non affectés, conservés en magasins dans les ports ou à bord des bâtiments de soutien.
7. Responsabilités dans le maintien en condition opérationnelle des bâtiments en position « armé ».
I. Le chef d'état-major de la marine fixe les objectifs de disponibilités des forces. Il organise et fait assurer leur soutien technique et logistique ; il fixe la politique générale de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle des bâtiments, des matériels navals qui le constituent, ainsi que des munitions, dès lors que leur réception a été prononcée. Il est responsable de l'emploi des crédits correspondants.
À ce titre :
il organise le maintien en condition opérationnelle de la flotte et préside les conseils de gestion annuels afférents ;
il en fixe si nécessaire les limitations d'emploi, au vu de l'état de disponibilité des bâtiments ;
il arrête la répartition globale des crédits et le calendrier prévisionnel des travaux de maintenance majeure et s'assure des résultats obtenus ;
il décide des évolutions du besoin opérationnel des formations en service.
Pour les tâches relevant du soutien des forces, il est assisté par le directeur central du service de soutien de la flotte, le directeur central du commissariat de la marine, le directeur central des travaux immobiliers et maritimes, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine, le directeur du service de l'aéronautique navale, les commandants organiques et pour autant que de besoin par le directeur central du service de santé des armées.
Le chef d'état-major de la marine est l'autorité exploitante des bâtiments en service dotés de matériels nucléaires. Les commandants de ces unités sont les « représentants de l'exploitant ».
II. Le directeur central du service de soutien de la flotte est chargé de mettre en œuvre la politique générale en matière de maintien en condition opérationnelle. À ce titre, il :
participe à l'élaboration de la politique générale de la marine dans le domaine du maintien en condition opérationnelle ;
définit et fait exécuter les opérations de soutien logistique et technique des matériels de sa compétence et des munitions ;
fournit une assistance technique aux bâtiments et demande l'intervention des moyens industriels au profit des bâtiments disponibles ;
exerce le suivi des opérations de maintenance des bâtiments ;
est chargé de la contractualisation et de la réception des travaux auprès des industriels ;
est donneur d'ordres de travaux aux ateliers militaires à terre ou embarqués ;
est responsable devant le chef d'état-major de la marine de la qualité des travaux réalisés ;
fixe les règles techniques de sécurité en utilisation et leurs dérogations pour les bâtiments, les matériels navals et les munitions en service ;
participe à l'élaboration et à la mise en place de la logistique initiale ;
effectue la gestion des rechanges et des matériels de sa compétence et des munitions ;
assure et optimise la gestion des crédits et des moyens qui lui sont affectés ;
exploite le retour d'expérience en matière de maintien en condition opérationnelle et contribue, à ce titre, à la définition des matériels navals nouveaux et des munitions nouvelles ;
est responsable des évolutions de configuration visées à l'article 5 ci-dessus, qu'il décide par délégation du chef d'état-major de la marine, à l'exception des sujets suivants du ressort de l'état-major de la marine (EMM) :
évolution intéressant directement et strictement la sécurité du personnel ;
évolution intéressant la sécurité nucléaire ;
évolution modifiant les capacités opérationnelles du bâtiment ;
fait évoluer la documentation de maintenance.
III. Le directeur central du service de santé des armées fait assurer le maintien en condition opérationnelle du matériel de santé installé à bord des bâtiments.
À partir des besoins qu'il spécifie, et en concertation avec lui, le service de soutien de la flotte fait réaliser les études et les travaux pour le renouvellement de cette catégorie de matériel.
IV. Le directeur central du commissariat de la marine fait exécuter les décisions du chef d'état-major de la marine relatives :
à la maintenance des matériels de sa responsabilité ;
à la gestion des rechanges et des produits de sa compétence.
Il peut aussi assurer les tâches de gestion des rechanges pour le matériel naval au profit du service de soutien de la flotte.
V. Le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine assure le maintien en condition opérationnelle des instruments scientifiques qu'il approvisionne et assiste le service de soutien de la flotte pour les matériels spécifiques des bâtiments hydro-océanographiques.
VI. Le directeur du service de l'aéronautique navale assure le maintien en condition opérationnelle de sa compétence des aéronefs de la marine et du matériel spécial aéronautique.
VII. Le directeur central des travaux immobiliers et maritimes fait exécuter les décisions du chef d'état-major de la marine relatives au maintien en état et à l'adaptation des infrastructures nécessaires au soutien technique et logistique des bâtiments de la marine.
VIII. Les commandants organiques, responsables de la mise et du maintien en condition des bâtiments de leur force :
définissent et expriment leurs priorités pour le soutien logistique et technique de ces bâtiments ;
proposent aux directions locales du service de soutien de la flotte le calendrier de leur maintenance intermédiaire ;
prononcent l'acceptation des installations après essais ;
s'assurent de l'adéquation au besoin des stocks de munitions et de rechanges embarqués ;
décident de l'état de disponibilité des bâtiments.
Ils participent au suivi en service des matériels dans leur emploi opérationnel et donnent leur avis sur les demandes d'évolution de la configuration des bâtiments placés sous leurs ordres.
IX. Les commandants de bâtiments expriment leurs besoins de soutien technique et logistique et rendent compte à leur commandant organique de l'état de disponibilité de leur bâtiment.
Ils sont responsables :
de l'application des prescriptions réglementaires pour la maintenance courante et pour la maintenance intermédiaire de leur bâtiment ;
de l'organisation et des résultats de la maintenance courante et de celle d'un niveau supérieur effectuée par l'équipage ;
de la vérification de l'état de la configuration de leur bâtiment ;
du suivi technique de leur matériel.
Pour la conduite des opérations de maintenance effectuées à bord de leur bâtiment, les commandants :
mettent en œuvre les dispositions retenues pour la maîtrise de la qualité ;
apprécient les risques liés à la coordination et à l'exécution des travaux effectués à bord et identifient les écarts par rapport aux prévisions ;
assurent normalement la maîtrise d'œuvre des travaux effectués à bord lorsque le bâtiment est disponible ;
prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leur personnel en application des dispositions réglementaires relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail (HSCT) ;
assurent la coordination générale des mesures de prévention HSCT qu'ils prennent pour leur personnel et celles que prennent l'ensemble des organismes extérieurs effectuant à bord de leur bâtiment des opérations de maintenance.
8. Essais des bâtiments en « position armé ».
À l'issue de l'exécution des travaux de maintenance, les bâtiments effectuent des essais. Ces essais participent à la réception des travaux, qui est prononcée par le service de soutien de la flotte, et à l'acceptation des installations, prononcée par l'autorité organique.
Une commission d'essais est constituée pour contrôler l'exécution des essais périodiques ou conditionnant l'acceptation des installations après une période de maintenance majeure ou sur décision de l'autorité organique.
Présidée par un officier supérieur de la marine, cette commission comprend le commandant du bâtiment, un représentant de la direction du service de soutien de la flotte et un représentant de l'autorité organique. Elle peut comprendre, en tant que de besoin, tout expert que la commission juge utile de s'adjoindre, et notamment un représentant du service du commissariat de la marine ou un représentant du service de santé des armées. Son président est désigné par le commandant organique.
Le service de soutien de la flotte prépare la liste des essais à effectuer en concertation avec le commandant du bâtiment. Cette liste est approuvée par le commandant organique.
Le calendrier des essais est élaboré par le commandant du bâtiment qui s'assure de la disponibilité des concours nécessaires auprès de l'autorité opérationnelle locale. Il est approuvé par le commandant organique.
Lorsque l'ensemble des essais a été effectué, le commandant organique prononce, sur avis de la commission d'essais, l'acceptation des installations du bâtiment et sa disponibilité.
Cette commission d'essais peut être rendue compétente pour les essais correspondant à des évolutions de configuration ou à des travaux de modernisation. Une décision du chef d'état-major de la marine précise alors le domaine concerné.
La commission d'essais peut proposer des modifications aux règles d'exploitation si nécessaire.
9. Bâtiments « en complément ».
Les bâtiments « en complément » sont disponibles au matériel, éventuellement avec des réserves. Ils disposent d'un effectif suffisant pour assurer le maintien de cette disponibilité et sont susceptibles d'être réarmés rapidement. Des décisions ministérielles particulières fixent l'effectif et les matériels et les rechanges à conserver à bord.
Les bâtiments « en complément » stationnés dans un port militaire autre que leur port base ou leur port de rattachement, restent sous les ordres de leurs commandants organiques.
Les dispositions retenues pour le maintien en condition opérationnelle des bâtiments en position « armé » s'appliquent en totalité aux bâtiments « en complément ».
Ils sont soumis à des essais périodiques de bon fonctionnement. L'autorité dont relève le groupe de bâtiments établit les programmes et les calendriers d'essais.
10. Bâtiments en « grandes réparations ».
Les bâtiments peuvent être placés dans la position « en grandes réparations » par décision ministérielle pendant des périodes programmées de maintenance majeure.
La décision de mise en position de « grandes réparations » définit la période pendant laquelle le bâtiment n'est pas armé par un équipage ; elle fixe aussi la nouvelle répartition des responsabilités pour le maintien en condition opérationnelle et les conditions dans lesquelles s'effectuent les transferts de responsabilités ainsi que la destination à donner aux matériels et à leurs rechanges, à l'outillage, à la documentation, aux matériels consommables, aux matériels semi-fixes et aux matériels mobiles. Elle précise la composition de l'effectif qui demeure à bord.
Le chef d'état-major de la marine décide, pour le ministre, du retour en position armé.
Pour ce qui a trait strictement à la gestion de configuration des matériels concernés par des travaux de modernisation, un bâtiment en grandes réparations est assimilé à un bâtiment en construction. La qualification de la nouvelle configuration ainsi que l'acceptation des installations et des matériels sont traitées de la même manière que pour les bâtiments en construction.
Les essais d'un bâtiment en « grandes réparations » sont traités de façon analogue à ceux relatifs aux bâtiments en construction.
11. Bâtiments en réserve.
Les bâtiments placés en « réserve normale » sont des bâtiments dont l'utilisation n'est momentanément pas envisagée et dont le réarmement peut intervenir sans travaux importants, dans des délais déterminés. Les délais de réarmement sont fixés pour chacun d'eux par le chef d'état-major de la marine.
Les bâtiments placés en « réserve spéciale » sont des bâtiments indisponibles au matériel. Des travaux de longue durée, dont les délais d'exécution sont indéterminés, seraient nécessaires pour les rendre disponibles.
Une commission de mise en réserve, désignée par l'autorité organique en liaison avec le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine outre-mer, contrôle les opérations de mise en réserve des bâtiments.
Un procès-verbal est établi à l'issue des opérations. Il comporte :
l'état du bâtiment et la liste des opérations de mise en conservation ;
le dossier de réarmement et, pour un bâtiment en « réserve normale », l'avis de la commission sur l'aptitude à le réarmer dans les délais prescrits.
Un bâtiment en « réserve normale » est placé sous l'autorité organique d'un commandant de force maritime, d'un commandant d'arrondissement maritime ou d'un commandant de la marine outre-mer. Celui-ci est responsable de la conservation et de l'état de disponibilité du bâtiment ainsi que de la tenue à jour de sa documentation.
Un noyau d'équipage peut armer plusieurs bâtiments en « réserve normale ».
Un bâtiment en « réserve spéciale » est placé sous l'autorité organique d'un commandant d'arrondissement maritime ou d'un commandant de la marine outre-mer.
Cette autorité adresse aux directions et services compétents les besoins afférents à leurs responsabilités respectives. Des protocoles fixent les conditions dans lesquelles ils apportent leur concours.
12. Condamnation des bâtiments.
(Modifié : arrêté du 28/10/2002).
Sur proposition du chef d'état-major de la marine, le ministre prononce la condamnation des bâtiments inscrits dans le titre II du répertoire de situation des forces de la marine nationale suivants :
bâtiments de la force océanique stratégique (chap. Ier) ;
bâtiments de combat (chap. II) ;
pétroliers (chap. III) ;
bâtiments de soutien logistique (chap. III) ;
remorqueurs de haute mer (chap. IV) ;
bâtiments hydrographiques et océanographiques (chap. IV) ;
bâtiments de transport et de soutien (chap. IV) ;
bâtiment d'expérimentation d'essais ou de mesures (chap. IV).
Le chef d'état-major de la marine ou, dans la limite de leurs délégations pour l'administration du matériel, les commandants d'arrondissement maritime et les commandants de la marine outre-mer condamnent les autres unités.
La décision de condamnation fixe le devenir du bâtiment, la destination à donner à son matériel, ainsi que les obligations particulières auxquelles sa cession éventuelle est soumise.
La condamnation d'un bâtiment est prononcée au vu d'un procès-verbal établi par une commission de condamnation présidée par un officier supérieur de la marine et composée des représentants du service de soutien de la flotte et des autres directions et services intéressés.
Il comporte :
un avis sur l'état du bâtiment et sur son éventuelle utilisation ultérieure ;
la liste du matériel réutilisable.
Le contrôle résident est tenu informé des réunions de la commission.
Pour les bâtiments à propulsion nucléaire, la mise à l'arrêt définitif de la chaufferie nucléaire est entreprise après la décision de condamnation.
Les bâtiments condamnés comprennent les bâtiments qui, après prononcé de la condamnation, sont, soit :
en attente de remise à l'administration des domaines à des fins de vente sans réutilisation militaire ;
utilisés pour des besoins spéciaux de la marine ;
en attente de démantèlement ;
cédés à une marine étrangère.
Le commandant d'arrondissement maritime ou le commandant de la marine outre-mer prescrit les mesures pour la conservation des bâtiments condamnés et désigne l'autorité qui en est responsable.
13. Texte abrogé.
L'arrêté no 181 du 3 décembre 1976, portant entretien, conservation et essais des bâtiments en service de la marine nationale, est abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
Jean-Luc DELAUNAY.