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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux conditions de création et d'emploi d'un système spatial d'observation à distance de la Terre et d'un complexe de test et d'assemblage d'appareils spatiaux, signé à Astana (1).

Du 06 octobre 2009
NOR M A E J 1 0 2 5 8 0 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.8.4.

Référence de publication : BOC n°49 du 03/10/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

Désignés ci-après respectivement la « Partie française » et la « Partie kazakhstanaise » et conjointement « les Parties » ;

Considérant le Traité de partenariat stratégique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan signé le 11 juin 2008,

Considérant l'Accord sur la protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, le 8 février 2008 ;

Considérant la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux signée le 29 mars 1972 et la convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace, signée le 14 janvier 1975,

Désireux de renforcer la coopération dans le domaine spatial entre la République française et la République du Kazakhstan, en particulier dans le domaine de l'observation à distance de la Terre, de l'élaboration et de la création d'appareils spatiaux,

Déterminés à garantir la protection de la technologie et la défense de la sécurité nationale des Parties, mais également les intérêts des Parties dans le cadre de la mise en œuvre des projets de création d'un système spatial d'observation à distance de la terre avec un satellite optique de haute résolution et d'un complexe de test et d'assemblage d'appareils spatiaux,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Objet

Le présent Accord a pour objet de fixer les principes et les modalités fondamentaux de la coopération des Parties en vue de la livraison et de l'utilisation d'un système spatial d'observation à distance de la Terre de la République du Kazakhstan incluant un satellite de haute résolution ainsi que d'un complexe de test et d'assemblage des appareils spatiaux.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent Accord, les termes et définitions suivants s'appliquent :

1. « Système spatial d'observation à distance de la Terre de la République du Kazakhstan » (ci-après dénommé SS-DZZ) désigne un système d'observation à distance de la Terre incluant un appareil spatial de haute résolution (ci-après dénommé DZZ-1), un appareil spatial de résolution moyenne (ci-après dénommé DZZ-2), une station sol dédiée composée d'une station de réception et de traitement des données issues des appareils spatiaux (ci-après « stations sol »), d'une station sol de contrôle de mission (ci-après « station sol de contrôle »).

2. « Satellite optique de résolution métrique DZZ-1 » désigne le système spatial d'observation à distance de la Terre avec appareillage optique permettant d'obtenir une image de la surface de la Terre à partir de l'orbite avec une résolution linéaire pas inférieure à 1 mètre.

3. « Complexe de test et d'assemblage des appareils spatiaux » (ci-après dénommé SbIK) désigne une entreprise, en République du Kazakhstan, de test et d'assemblage d'appareils spatiaux, de composants de charge utile et d'éléments d'équipements spatiaux.

4. « Produits » désigne les satellites à haute résolution et moyenne résolution de télédétection et tout autre équipement nécessaire à la préparation et au lancement, les équipements de contrôle et d'essai, le carburant, les matériaux de construction et autres, les mécanismes et équipements, ainsi que les technologies sous forme d'information enregistrée sur support physique, nécessaires au développement, à la fabrication ou l'utilisation, pour assurer la réalisation et le fonctionnement du SS-DZZ et du SbIK. Par information il faut entendre des informations exprimées sous une forme matérielle (logiciels informatiques, y compris les bases de données, les secrets commerciaux, le savoir-faire, la documentation de fabrication et les spécifications techniques).

5. « Licence d'exportation » désigne l'autorisation officielle de la Partie française pour la livraison des produits à la Partie kazakhstanaise.

6. « Propriété intellectuelle » est définie ici telle qu'exprimée à l'article 2 de la Convention constituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée à Stockholm le 14 juillet 1967 avec les modifications du 2 octobre 1979.

7. « Information classifiée » se réfère aux informations, aux documents ou aux matériels développés ou en cours de développement, quelle que soit leur forme, leur nature ou les moyens de transmission, à qui est attribué un niveau de sécurité ou de protection conforme à leur degré de confidentialité, et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale et conformément à la législation des États Parties, doivent être protégés contre toute atteinte, destruction, détournement, divulgation, perte, accès non autorisé ou tout autre type de compromission susceptible de nuire à la sécurité et aux intérêts de la République française et/ou de la République du Kazakhstan.

8. « Organismes de coopération » désignent les organisations des États Parties dont le but est de réaliser des travaux (services) pour la création et le fonctionnement ultérieur du système spatial d'observation à distance de la Terre et du complexe de test et d'assemblage d'appareils spatiaux, c'est-à-dire :

  • pour la France - Astrium SAS, société par actions simplifiée au capital de 16 587 728 euros, enregistrée à la Chambre de commerce de Paris sous le n° 393 341 516 ;

  • pour le Kazakhstan - société anonyme « Compagnie nationale Kazakhstan Garysh Sapary ».

9. « Entreprise conjointe » est une société dont les actionnaires sont les organisations de coopération, formée pour créer le SbIK et conduire son exploitation ultérieure.

10. « Organismes d'exécution » sont des organes mandatés ou engagés par les organismes de coopération qui coopèrent en conformité avec les législations des Etats Parties pour effectuer les travaux relatifs à la création et à l'exploitation du système spatial DZZ et du SbIK.

11. « Tiers » sont des gouvernements étrangers, organisations internationales, personnes physiques ou juridiques d'États n'étant pas parties au présent accord.

12. « Crise » est une situation qui touche aux intérêts de sécurité de la République française. La Partie française définit seule l'existence d'une crise.

13. « Zone » est, selon les circonstances, le territoire d'un État, une partie du territoire d'un État ou une zone géographique délimitée par un polygone défini par les coordonnées géographiques de ses sommets.

Article 3

Organisations chargées de la mise en œuvre

Afin de coordonner les activités entrant dans le cadre du présent Accord, les Parties désignent comme organisations chargées de sa mise en œuvre :

  • pour la Partie française, le ministère de la défense du Gouvernement de la République française ;

  • pour la Partie kazakhstanaise, l'Agence spatiale nationale de la République du Kazakhstan (Kazcosmos).

En cas de changement de l'organisation chargée de la mise en œuvre, la Partie concernée adresse une notification écrite à l'autre Partie par les canaux diplomatiques.

Article 4

Garanties particulières relatives à l'utilisation du système spatial DZZ

1. Dans le cadre de l'utilisation du système spatial DZZ, la Partie kazakhstanaise s'engage :

1) À ne pas rétrocéder, à titre onéreux ou non, sans l'accord écrit préalable de la Partie française, les satellites, la station sol dédiée, la station sol de contrôle de mission, des données et de la documentation, et à ne pas en concéder l'usage ;

2) À ne pas implanter des stations sol en dehors de son territoire sans l'accord écrit de la Partie française ;

3) À ne pas prendre des mesures pour améliorer les performances spécifiées ou pour effectuer une opération de maintenance du DZZ ayant pour conséquence d'implanter de nouvelles fonctions ou d'améliorer les capacités du système sans l'accord écrit de la Partie française ;

4) À ne pas fournir à un tiers, sauf accord écrit de la Partie française, d'images ou de données brutes issues du système spatial d'observation DZZ-1, d'une résolution meilleure que 2 mètres, à titre onéreux on non, concernant les zones dont la liste fait l'objet d'un accord entre les organismes chargés de la mise en œuvre des Parties et est présentée conformément à la procédure prévue par l'Accord de protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan du 8 février 2008.

5) À ne pas diffuser d'images ou de données brutes issues du système spatial d'observation DZZ-1, d'une résolution meilleure que 2 mètres aux États ou personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction soumis à des sanctions du Conseil de Sécurité de l'ONU, de l'OSCE ou de l'Union Européenne.

2. Si un des États figurant sur la liste des zones soumises aux restrictions mentionnées dans l'article 4, point 1, alinéa 4 demande par les canaux diplomatiques à la Partie kazakhstanaise ou à son organisation chargée de la mise en œuvre des images ou données de son territoire d'une résolution meilleure que 2 mètres issues du système spatial d'observation DZZ-1, la Partie kazakhstanaise n'est pas tenue de soumettre à la Partie française une demande d'autorisation préalable, sauf s'il s'agit d'une zone où sont engagées ou positionnées des forces armées de la République française.

3. L'accord de diffusion d'images et /ou de données brutes à un tiers d'une résolution meilleure que 2 mètres issues du système spatial d'observation DZZ-1 est recherché via les organisations chargées de la mise en œuvre des Parties. La Partie française s'engage à traiter dans les meilleurs délais les demandes d'autorisation préalable qui lui sont présentées par la Partie kazakhstanaise.

4. Afin de faciliter la procédure d'obtention de l'autorisation de diffusion à un tiers d'images ou de données brutes issues du système spatial d'observation DZZ-1, les Parties considèrent favorablement le choix par la Partie kazakhstanaise d'un opérateur français pour effectuer la diffusion exclusive des images ou des données.

5. Dans le cadre de la coopération bilatérale, les Parties examinent les voies d'amélioration des conditions prévues par le présent article de la diffusion par la Partie kazakhstanaise des images ou données brutes obtenues à l'aide du satellite DZZ-1.

Article 5

Garantie d'exportation

Au cas où la livraison des produits dans le cadre du programme de réalisation et d'utilisation du système spatial DZZ et du SbIK ne peut être effectuée que sous couvert d'autorisations d'exportations prévues par la législation et les règlements de la République française, la Partie française s'engage, dans le respect de sa législation et de ses règlements, à mettre en œuvre tous les moyens pour autoriser l'exportation à la République du Kazakhstan des produits entrant dans le champ du présent accord.

Article 6

Lancement du satellite DZZ-1

Afin d'en protéger les technologies, le lancement du satellite DZZ-1 s'effectue à partir du centre spatial de Kourou (France).

Article 7

Restrictions temporaires

En cas de crise, la Partie française demande à la Partie kazakhstanaise de s'abstenir de diffuser des images et des données brutes issues du DZZ-1 de certaines zones.

La Partie française s'engage à notifier à la Partie kazakhstanaise la fin de la période de restriction temporaire de diffusion des images et des données brutes issues du DZZ-1 de certaines zones.

Article 8

Accès des spécialistes

Dans le cadre du présent accord, chaque Partie, dans le respect de sa législation nationale s'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour assurer l'accès réciproque des spécialistes de l'autre Partie sur le territoire de son Etat ainsi que sur les sites concernés par la réalisation du système spatial DZZ et SbIK, à toutes les étapes des travaux (services).

Article 9

Préférences douanières

Les produits dont l'importation et/ou l'exportation sont effectuées par les organisations de coopération des Parties, par l'entreprise conjointe et par les organes d'exécution ayant des contrats avec les organisations des Parties ou l'entreprise conjointe dans le cadre du présent accord sont exonérés des taxes et droits de douane perçus par les administrations douanières de la République du Kazakhstan jusqu'au 31 décembre 2020.

L'organisme de mise en œuvre de la Partie kazakhstanaise confirme, à chaque occasion, aux organismes douaniers de la République du Kazakhstan, que l'importation et/ou l'exportation des produits s'effectuent dans le cadre du présent Accord, en accompagnant cette confirmation par la mention de la nomenclature et la quantité des produits.

Les modalités de communication aux organismes douaniers de la République du Kazakhstan, par l'organisme de mise en œuvre de la Partie kazakhstanaise, de l'information relative aux produits exonérés d'impôts et de taxes douanières au cours de l'importation sur le territoire douanier de la République du Kazakhstan et/ou au cours de l'exportation sur ce territoire, dans le cadre du présent Accord, sont définies par la Partie kazakhstanaise.

L'importation des produits réalisée dans le cadre du présent Accord par les organismes de coopération des Parties, par l'Entreprise conjointe et par les organismes d'exécution n'est pas soumise à quotas, régime de licences ou autres restrictions.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les produits soumis à droit d'accise.

Article 10

Propriété intellectuelle et protection des technologies

Les questions relatives à la protection, la diffusion et l'utilisation de la propriété intellectuelle créée ou transférée au titre de la coopération inscrite dans le cadre du présent Accord, sont réglées par les législations des États Parties ainsi que par les traités internationaux auxquels ces États Parties ont tous deux adhéré.

Les Parties et les organisations chargées de la mise en œuvre du présent Accord prennent les mesures nécessaires, conformément aux législations nationales des États Parties et aux normes du droit international, afin de prévenir un accès non sanctionné de tiers aux produits et technologies protégés, liés à l'exécution des travaux (services) dans le cadre du présent Accord, ainsi qu'une transmission non sanctionnée de ces technologies et produits à des tiers. À cet effet, les organismes de coopération des Parties, avec le concours des organismes d'exécution des Parties et de l'Entreprise conjointe, élaborent des projets d'accords de protection des technologies, en vue de leur approbation par les organismes de mise en œuvre des Parties.

Article 11

Échange d'informations

L'échange d'informations classifiées réalisé dans le cadre du présent accord est régi par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé le 8 février 2008.

La Partie française s'engage à ne pas transférer à un tiers, à titre onéreux ou non, les caractéristiques techniques, des données ou de la documentation relatives aux systèmes dénommés DZZ et SbIK, sans l'accord écrit de la Partie kazakhstanaise.

Article 12

Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, ainsi qu'à des situations imprévues, est réglé par voie de négociation entre les Parties.

Article 13

Modifications

D'un commun accord des Parties, le présent Accord peut être amendé ou modifié sous la forme de protocoles spécifiques.

Article 14

Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception par voie diplomatique de la dernière notification écrite de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Le présent Accord est conclu pour dix ans et reconduit tacitement pour une durée indéterminée. Chaque Partie peut mettre fin aux effets du présent accord en notifiant à l'autre Partie, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin deux ans au moins avant la date prévue.

À moins que les Parties n'en disposent autrement, la cessation du présent Accord dans les modalités prévues par le présent article ne porte atteinte à aucun droit, ni aucune obligation des Parties créées par l'exécution du présent accord avant qu'il ait pris fin.

Fait à Astana, le 6 octobre 2009, en deux exemplaires, chacun en langues française, kazakhe et russe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Alain COUANON.

Ambassadeur de France,

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :

Talgat MUSSABAEV.

Président de l'Agence spatiale nationale.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 24 août 2010.1