DÉCRET N° 94-1020 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.
Du 23 novembre 1994NOR F P P A 9 4 0 0 1 1 9 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d\'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 (1) relative à la création de corps de fonctionnaires de l\'État pour l\'administration de la Polynésie française ;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 (2) portant diverses dispositions d\'ordre économique et financier, et notamment son article 25. ;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 (3) portant réforme hospitalière, et notamment son article 50. ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État ;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 (4) fixant les conditions d\'application de la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l\'État pour l\'administration de la Polynésie française, et notamment son article 2. ;
Vu le décret no 70-815 du 4 septembre 1970 (5) modifié portant statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques autonomes, de l\'Établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice, du Sanatorium national de Zuydcoote et des Thermes nationaux d\'Aix-les-Bains, et notamment son article 22 ;
Vu le décret no 70-313 du 3 avril 1970 (6) relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements hospitaliers visés à l\'article 25. de la loi du 31 juillet 1968 qui avaient, au 1er août 1968, la qualité de fonctionnaire de l\'État ou de la ville de Paris pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX. du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure ;
Vu le décret no 76-454 du 20 mai 1976 (7) relatif aux conditions dans lesquelles certains personnels en fonctions dans les établissements nationaux de bienfaisance mentionnés à l\'article 50. modifié de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière pourront opter soit pour leur intégration dans les cadres régis par le livre IX. du code de la santé publique, soit pour le maintien de leur situation juridique antérieure ;
Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État du 12 juillet 1994 ;
Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décrets du 30/04/2007 et du 09/05/2012).
Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants :
corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l\'État ;
- corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l\'éducation nationale.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l\'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d\'extinction à compter de la date d\'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d\'enseignement.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
Art. 2.
Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'État relève du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, le détachement et la position hors cadre, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.
Art. 3.
(Modifié : décrets du 30/04/2007 et du 09/05/2012).
Les corps d\'infirmières et infirmiers régis par le présent décret comprennent le grade d\'infirmière et infirmier de classe normale comptant neuf échelons et le grade d\'infirmière et infirmier de classe supérieure comptant sept échelons.
Chapitre CHAPITRE II. Avancement.
Art. 17.
(Remplacé : décret du 09/05/2012).
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades d\'infirmier et d\'infirmière de classe normale et d\'infirmier et d\'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu\'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS. | DURÉE MOYENNE. |
Infirmière et infirmier de classe supérieure. |
|
7e échelon | - |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 2 ans |
Infirmière et infirmier de classe normale. |
|
9e échelon | - |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 4 ans |
5e échelon | 4 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an |
Art. 18.
(Remplacé : décret du 09/05/2012).
Peuvent être promus au grade d\'infirmière et d\'infirmier de classe supérieure les infirmières et infirmiers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d\'emplois d\'infirmiers ou dans un corps militaire d\'infirmiers.
Les infirmières et infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE | SITUATION DANS LE GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l\'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 3/4 de l\'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d\'un an | 1er échelon | 2/3 de l\'ancienneté acquise au-delà d\'un an |
Art. 19.
(Abrogé : décret du 28/07/2003).
Chapitre CHAPITRE III. Détachement et intégration directe.
Art. 20.
(Remplacé : décret du 09/05/2012).
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d\'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d\'infirmiers mentionnés à l\'article 1er. du présent décret s\'ils justifient soit d\'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3. et L. 4311-5. du code de la santé publique, soit d\'une autorisation d\'exercer la profession d\'infirmier délivrée en application de l\'article L. 4311-4. du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l\'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II. et III bis. du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l\'État, à la mise à disposition, à l\'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d\'intégration.
Art. 21.
(Remplacé : décret du 09/05/2012).
Peuvent également être détachés dans l\'un des corps mentionnés à l\'article 1er. du présent décret, s\'ils justifient de l\'un des diplômes ou titres requis pour l\'accès à ce corps ou d\'une autorisation d\'exercer la profession d\'infirmier, les militaires mentionnés à l\'article 13 ter. de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions transitoires.
Art. 22.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 22-1.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 23.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 24.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 25.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 26.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 27.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 28.
(Abrogé : décret du 28/07/2003).
Art. 29.
(Abrogé : décret du 28/07/2003).
Art. 30.
(Abrogé : décret du 28/07/2003).
Art. 31.
(Abrogé : décret du 09/05/2012).
Art. 32.
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 1994.
Édouard BALLADUR.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.
Le ministre d\'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone VEIL.
Le ministre d\'État, ministre de la défense,
François LÉOTARD.
Le ministre de l\'éducation nationale,
François BAYROU.
Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,
Nicolas SARKOZY.