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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCISION du Conseil relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent.

Du 25 avril 2002
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.2.2.

Référence de publication : BOC n°50 du 10/10/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit :

(1) La convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée « la convention »), approuvée au nom de la Communauté par la décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (3), a pour objectif ultime de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.

(2) Lors de sa première session, la conférence des parties à la convention a constaté que l'engagement pris par les pays industrialisés de ramener, au plus tard en l'an 2000, individuellement ou conjointement, leurs émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal à la convention pour la protection de la couche d'ozone à leurs niveaux de 1990 ne permettrait pas d'atteindre l'objectif ultime de la convention, qui est d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. La convention a décidé par ailleurs d'entamer un processus permettant de prendre des mesures appropriées pour la période qui débutera après 2000, grâce à l'adoption d'un protocole ou d'un autre instrument juridique (4).

(3) Ce processus a abouti à l'adoption, le 11 décembre 1997, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé « protocole ») (5).

(4) Lors de sa quatrième session, la conférence des parties à la convention a décidé d'adopter le plan d'action de Buenos Aires afin de parvenir, lors de sa sixième session, à un accord sur la mise en œuvre des principaux éléments du protocole (6).

(5) Les éléments essentiels de la mise en oeuvre du plan d'action de Buenos Aires ont été approuvés par consensus lors de la reprise de la sixième session de la conférence des parties, qui a eu lieu à Bonn du 19 au 27 juillet 2001 (7).

(6) Une série de décisions mettant en oeuvre les accords de Bonn ont été adoptées par consensus lors de la septième session de la Conférence des parties, qui s'est tenue à Marrakech du 29 octobre au 10 novembre 2001 (8).

(7) En vertu de son article 24, le protocole est ouvert à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des États et des organisations régionales d'intégration économique qui l'ont signé.

(8) En vertu de son article 4, le protocole permet aux parties de remplir conjointement leurs engagements prévus à l'article 3, dans le cadre d'une organisation régionale d'intégration économique et en concertation avec elle.

(9) Lors de la signature du protocole le 29 avril 1998 à New York, la Communauté a déclaré qu'elle-même et ses États membres rempliraient conjointement, conformément à l'article 4, leurs engagements respectifs prévus par l'article 3, paragraphe 1.

(10) En décidant de remplir conjointement leurs engagements conformément à l'article 4 du protocole, la Communauté et les États membres sont, en vertu du paragraphe 6 de cet article et conformément à l'article 24, paragraphe 2, du protocole, conjointement responsables de l'exécution de l'engagement chiffré en matière de réduction des émissions auquel la Communauté a souscrit au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole. Par conséquent, et conformément à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, les États membres sont tenus, à titre individuel et collectif, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant d'un acte des institutions de la Communauté, y compris l'engagement chiffré en matière de réduction des émissions souscrit par la Communauté en vertu du protocole, de faciliter l'exécution de cet engagement et de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril l'exécution de cet engagement.

(11) La base juridique de toute décision ultérieure concernant l'approbation par la Communauté d'engagements futurs en matière de réduction des émissions sera déterminée par la teneur et les effets de cette décision.

(12) Le Conseil est parvenu à un accord concernant les contributions de chaque État membre à l'exécution de l'engagement global de la Communauté en matière de réduction, qu'il a définies dans ses conclusions du 16 juin 1998 (9). Certains États membres ont fait connaître leurs hypothèses en ce qui concerne les émissions de l'année de référence et les politiques et mesures communes et coordonnées. Les contributions sont différenciées afin de tenir compte, entre autres, des perspectives de croissance économique, de la ventilation des différentes formes d'énergie et de la structure industrielle dans chaque État membre. Le Conseil a également décidé que les termes de l'accord figureraient dans la décision du Conseil relative à l'approbation du protocole par la Communauté. L'article 4, paragraphe 2, du protocole fait obligation à la Communauté et ses États membres de notifier au secrétariat, institué par l'article 8 de la convention, les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'approbation. La Communauté et ses États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la Communauté puisse remplir les obligations qui lui incombent en vertu du protocole, sans préjudice de la responsabilité de chaque État membre vis-à-vis de la Communauté et des autres États membres pour ce qui concerne l'exécution de ses propres engagements.

(13) Les émissions de la Communauté et de ses États membres pour l'année de référence ne seront pas établies de manière définitive avant l'entrée en vigueur du protocole. Lorsque ces émissions de l'année de référence seront définitivement établies et au plus tard avant le début de la période d'engagement, la Communauté et ses États membres détermineront ces quantités d'émissions en termes de tonnes équivalent-dioxyde de carbone conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté (10) .

(14) Le Conseil européen réuni à Göteborg les 15 et 16 juin 2001 a réaffirmé la détermination de la Communauté et des États membres de tenir les engagements pris dans le cadre du protocole et annoncé que la Commission élaborerait, avant la fin de 2001, une proposition en vue de sa ratification, ce qui permettrait à la Communauté et aux États membres d'honorer leur engagement de ratifier rapidement le protocole.

(15) Le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a confirmé que l'Union est déterminée à respecter ses engagements découlant du protocole de Kyoto et confirme sa volonté de voir ce protocole entrer en vigueur avant le sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg qui se tiendra du 26 août au 4 septembre 2002.

(16) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (11),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article 1er

Le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé « protocole »), signé le 29 avril 1998 à New York, est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte du protocole figure à l'annexe I.

Article 2

La Communauté européenne et ses États membres remplissent conjointement les engagements qu'ils ont pris au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole, conformément aux dispositions de son article 4 et dans le plein respect de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne.

Les engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions convenus par la Communauté européenne et ses États membres afin de déterminer les quantités d'émissions attribuées respectivement à chacun d'eux pour la première période d'engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, figurent à l'annexe II.

La Communauté européenne et ses États membres prennent les mesures nécessaires pour respecter les quantités d'émissions mentionnées à l'annexe II, déterminées conformément à l'article 3 de la présente décision.

Article 3

Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, et conformément à la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision, la Commission détermine les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté et à chaque État membre en tonnes équivalent dioxyde de carbone, lorsque les émissions de l'année de référence sont définitivement établies et sur la base des engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions mentionnés à l'annexe II, en tenant compte des méthodologies d'estimation des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits visées à l'article 5, paragraphe 2, du protocole et des modes de calcul des quantités attribuées énoncés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole.

La quantité attribuée à la Communauté et à chaque État membre correspond, pour chacun, aux quantités respectives d'émissions déterminées conformément au présent article.

Article 4

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 8 de la décision 93/389/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.


Article 5

1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à notifier la présente décision au nom de la Communauté européenne au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole.

2. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au moment de la notification visée au paragraphe 1, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général des Nations unies, conformément à l'article 24, paragraphe 1, du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée.

3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au moment de la notification visée au paragraphe 1, la déclaration de compétence figurant à l'annexe III de la présente décision, conformément à l'article 24, paragraphe 3, du protocole.

Article 6

1. Lors du dépôt de leur instrument de ratification ou d'approbation du protocole, les États membres notifient, simultanément et en leur propre nom, la présente décision au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du protocole.

2. Les États membres s'efforcent de prendre les mesures nécessaires en vue de déposer leurs instruments de ratification ou d'approbation en même temps que ceux de la Communauté et des autres États membres et, dans toute la mesure du possible, au plus tard le 1er juin 2002.

3. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er avril 2002 de leur décision de ratifier ou d'approuver le protocole ou, selon les circonstances, de la date à laquelle les procédures devraient être menées à terme. En concertation avec les États membres, la Commission convient d'une date pour déposer les instruments d'approbation ou de ratification simultanément.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002.

Par le Conseil

Le président

M. RAJOY BREY.

(1) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 17.

(2) Avis rendu le 6 février 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 33 du 7.2.1994, p. 11.

(4) Décision 1/CP.1 « Mandat de Berlin : examen des alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention afin de déterminer s'ils sont adéquats, propositions de protocole et décisions touchant le suivi ».

(5) Décision 1/CP.3 « Adoption du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ».

(6) Décision I/CP.4 « Plan d'action de Buenos Aires ».

(7) Décision 5/CP.6 « Mise en œuvre du plan d'action de Buenos Aires ».

(8) Décisions 2-24/CP.7: « Accords de Marrakech ».

(9) Document 9702/98 du Conseil de l'Union européenne, du 19 juin 1998, reflétant les résultats des travaux du Conseil « Environnement » des 16 et 17 juin 1998, annexe I.

(10) JO L 167 du 9.7.1993, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 1999/296/CE (JO L 117 du 5.5.1999, p. 35).

(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.