ARRÊTÉ fixant la composition des commissions consultatives dont relèvent les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires et les chirurgiens-dentistes des armées.
Abrogé le 01 juillet 2009 par : ARRÊTÉ fixant, pour le service de santé des armées, l'organisation et la composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Du 05 septembre 2006NOR D E F P 0 6 5 1 9 4 4 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (JO n° 72 du 26, texte n°1 ; BOEM 300*) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 , notamment ses articles 38 et 51(JO du 19, texte n°1).
Vu le décret n° 65-385 du 18 mai 1965 (BOC/SC, p. 849 ; BOEM 307*) relatif aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire des militaires et assimilés appartenant ou non à l'armée d'active, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 (JO du 15, p. 10624 ; BOEM 621-2*) portant statut particulier des praticiens des armées, modifié par le décret n° 2005-1074 du 31 août 2005 , notamment son article 11(JO du 1er septembre, texte n° 4) ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 (JO n° 165 du 19, texte n° 4 ; BOEM 300*) relatif aux positions statutaires des militaires, notamment son article 20 ;
ARRÊTE :
Art. Premier.
En application des dispositions du décret du 14 juin 2004 susvisé, la commission prévue à l'article 38 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, qui a pour rôle de présenter au ministre de la défense tous les éléments d'appréciation nécessaires pour l'avancement de grade et l'accession aux échelons exceptionnels des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées, est présidée par le chef d'état-major des armées et comprend les membres suivants :
le directeur central du service de santé des armées ;
l'inspecteur général du service de santé des armées.
Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense ou son représentant assiste aux réunions de la commission.
La commission peut entendre toute autorité dont elle estime l'avis utile à sa délibération.
Art. 2.
En cas d'empêchement du chef d'état-major des armées, la présidence est assurée par le major général des armées.
Les suppléants des membres prévus à l'article 1er sont :
pour le directeur central du service de santé des armées, le directeur adjoint de ce service ;
pour l'inspecteur général du service de santé des armées, un médecin général inspecteur désigné par le ministre de la défense.
Art. 3.
La commission mentionnée à l'article 1er est, en outre, habilitée à examiner les dossiers de candidature pour les grades de l'ordre national de la Légion d'honneur des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées.
Art. 4.
La commission chargée de donner au ministre de la défense un avis sur le détachement d'office d'un praticien, comprend les membres suivants :
un médecin général inspecteur, président ;
deux officiers du service de santé des armées relevant du même statut particulier que l'intéressé et détenteurs d'un grade égal ou supérieur au sien.
Le président et les autres membres de cette commission sont désignés par le ministre de la défense.
Art. 5.
Michèle ALLIOT-MARIE.