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PREMIER MINISTRE :

DÉCRET N° 2014-1049 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Du 15 septembre 2014
NOR P R M X 1 4 0 9 2 3 6 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

À compter du 18 septembre 2014 : Décret n° 2011-281 du 18 mars 2011 (n.i. BO ; JO n° 66 du 19 mars 2011, texte n° 4).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.5.1.

Référence de publication : BOC n°51 du 17/10/2014

Publics concernés : personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France entre 1960 et 1996 en Polynésie française et dans certaines zones du Sahara, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers) ; membres du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; agents assistant le président du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Objet : modalités d'application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret abroge et remplace le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par l'article 53 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Il prend notamment en compte le changement de statut du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), qui était auparavant un organisme consultatif faisant des recommandations au ministre de la défense et qui est désormais une autorité administrative indépendante ayant compétence pour décider d'attribuer ou non des indemnisations au titre de la loi du 5 janvier 2010.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4221-1 ;

Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment le III de son article 54 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment ses articles 9 à 14 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

MALADIES ET ZONES CONCERNÉES

Article 1er

La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret.

Article 2

Les zones du Sahara mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites, d'une part, dans un secteur angulaire de 10 degrés centré sur le point (0 degré 3 minutes 26 secondes ouest - 26 degrés 18 minutes 42 secondes nord) compris entre l'azimut 100 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 350 kilomètres et, d'autre part, dans un secteur angulaire de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes est - 24 degrés 3 minutes 0 seconde nord) compris entre l'azimut 70 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur l'axe d'azimut 90 degrés par un secteur rectangulaire de longueur 100 kilomètres.

CHAPITRE II

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ D'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Article 3

Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires se réunit sur convocation de son président.

La convocation précise l'ordre du jour.

La forme et le délai de convocation des membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont fixés par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article 9.

Le comité ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.

Article 4

I. Les personnels du comité sont recrutés par le président du comité, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre au titre du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

II. Le président du comité peut également faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, à des personnels mis à disposition par les services de l'État dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il peut faire appel aux réservistes du ministère de la défense.

III. Les agents publics de catégorie A ou assimilés peuvent, dans la limite de leurs attributions, recevoir délégation de signature du président du comité.

Article 5

Le président du comité a autorité sur l'ensemble des personnels du comité.

Article 6

I. Le président du comité perçoit une indemnité mensuelle.

Le vice-président et les autres membres du comité bénéficient d'indemnités attribuées pour leur présence effective à chaque séance et à chaque session de travail préparatoire.

Toute demi-journée passée au comité sur convocation du président est comptée pour une séance ou pour une session de travail préparatoire à l'une de ces séances.

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux membres du comité.

II. Le président et les membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ainsi que ses agents peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'État.

Article 7

Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du comité est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre.

Article 8

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées par le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sur avis conforme du contrôleur budgétaire et comptable ministériel des services du Premier ministre dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 9

Le comité établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les conditions de son fonctionnement. La délibération portant adoption de ce règlement est publiée au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE III

MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'INDEMNISATION

Article 10

Le dossier présenté par le demandeur comprend :

1° Tout document permettant d'attester qu'il est atteint de l'une des maladies figurant sur la liste annexée au présent décret ;

2° Tout document permettant d'attester qu'il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée ;

3° Le cas échéant, tous documents relatifs aux autres procédures engagées par le demandeur concernant l'indemnisation des mêmes préjudices et les justificatifs des prestations et indemnités perçues à ce titre ;

4° Tous éléments de nature à éclairer le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans l'instruction du dossier.

Article 11

Les demandes sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui accuse réception du dépôt de la demande. Si le dossier est incomplet, il invite le demandeur à lui adresser les pièces manquantes.

Le comité procède à l'enregistrement du dossier complet, qui fait courir les délais prévus à l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée. Il informe sans délai le demandeur du caractère complet de son dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le demandeur peut se faire assister d'une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure.

Il peut à tout moment présenter des observations écrites et être informé de l'état d'avancement de la procédure. Il reçoit communication de toute pièce versée à son dossier et susceptible d'être prise en compte par le comité d'indemnisation.

Sur sa demande formulée par écrit auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le demandeur peut s'exprimer lui-même devant le comité pour défendre son dossier, ou désigner un représentant pour le faire en son nom. Dans cette hypothèse, les frais de déplacement du demandeur ou de son représentant sont à la charge du demandeur.

Article 12

Le comité peut faire réaliser des expertises. Lorsqu'il décide d'une expertise médicale, le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le domaine intéressé, notamment sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée. Les frais relatifs à ces expertises sont à la charge du comité.

Lorsque le comité recourt à des expertises médicales, le demandeur est convoqué quinze jours au moins avant la date de l'examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est informé de l'identité et des titres des médecins chargés d'y procéder ainsi que de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Les frais de déplacement du demandeur sont à la charge du comité.

Le rapport de l'expert médical chargé de l'examen du demandeur doit être adressé dans les vingt jours au comité d'indemnisation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au demandeur, par l'intermédiaire du médecin qu'il désigne et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté.

Article 13

La présomption de causalité prévue au V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants.

Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa décision en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs.

Article 14

I. Le demandeur fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite par le comité d'indemnisation.

II. L'absence de décision du comité dans le délai de huit mois à compter de l'enregistrement de la demande par le comité d'indemnisation vaut rejet de la demande.

CHAPITRE IV

LA COMMISSION CONSULTATIVE DE SUIVI DES CONSÉQUENCES DES ESSAIS NUCLÉAIRES

Article 15

Les séances de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires mentionnée à l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont régies par les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Sont membres de la commission consultative, au titre des représentants de l'administration, un représentant de chacun des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé, de la défense et de l'outre-mer.

Les représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé, de la défense et de l'outre-mer sont nommés pour une durée de trois ans par arrêtés conjoints du Premier ministre et, respectivement, des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé, de la défense et de l'outre-mer.

Les représentants des associations représentatives de victimes et les personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.

La commission est présidée par le ministre chargé de la santé.

En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire entendre par la commission toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.

Les dépenses afférentes à la commission sont prises en charge par le budget des services du Premier ministre. Au titre de leur participation aux séances de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, ses membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 16

À l'article R. 312-14-2 du code de justice administrative, les mots : « au III de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ».


Article 17

Les modalités de fonctionnement et les règles de procédure définies par le présent décret ne s'appliquent qu'à compter de l'installation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans les conditions prévues par le III de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 susvisée.

Article 18

Sont abrogés à compter de l'installation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans les conditions prévues par le III de l'article 54 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 susvisée :

1° Le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2° Le décret n° 2011-281 du 18 mars 2011 relatif à l'attribution d'une indemnité aux membres du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires prévu à l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français.

Article 19

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E

LISTE DES MALADIES RADIO-INDUITES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 5 JANVIER 2010 SUSVISÉE RELATIVE À LA RECONNAISSANCE ET À L'INDEMNISATION DES VICTIMES DES ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS

Désignation des maladies

Leucémies (sauf leucémie lymphoïde chronique car considérée comme non radio-induite).
Myélodysplasies.
Cancer du sein.
Cancer du corps thyroïde pour une exposition pendant la période de croissance.
Cancer cutané sauf mélanome malin.
Cancer du poumon.
Cancer du côlon.
Cancer des glandes salivaires.
Cancer de l'œsophage.
Cancer de l'estomac.
Cancer du foie.
Cancer de la vessie.
Cancer de l'ovaire.
Cancer du cerveau et système nerveux central.
Cancer des os et du tissu conjonctif.
Cancer de l'utérus.
Cancer de l'intestin grêle.
Cancer du rectum.
Cancer du rein.
Lymphomes non hodgkiniens.
Myélomes.

Fait le 15 septembre 2014.


Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent FABIUS.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol TOURAINE.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

La ministre des outre-mer,

George PAU-LANGEVIN.