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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :

DÉCRET N° 2014-949 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Du 20 août 2014
NOR F C P T 1 4 1 4 7 9 4 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 53-707 du 09 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et décret n o 53-708 (A)relatif aux modalités d'exercice de contrôle des entreprises bénéficiant de la garantie de l'Etat. RADIE DU BOEM 108

Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 (n.i. BO ; JO n° 297 du 23 décembre 1983, p. 3699).

Décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 (n.i. BO ; JO du 28 décembre 1983, p. 3766).

Décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 (n.i. BO ; JO du 26 octobre 1986, p. 12915).

Décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 (n.i. BO ; JO n° 206 du 5 septembre 1993, p. 12501).

Décret N° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées. (radié du BOEM 108.1.2.1).

Décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 (n.i. BO ; JO n° 286 du 8 décembre 1996, p. 17933).

Décret n° 97-177 du 26 février 1997 (n.i. BO ; JO n° 50 du 28 février 1997, p. 3248).

Décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 (n.i. BO ; JO n° 165 du 19 juillet 2001, texte n° 5).

Décret n° 2013-64 du 17 janvier 2013 (n.i. BO ; JO n° 16 du 19 janvier 2013, texte n° 7).

Texte(s) abrogé(s) :

À compter du 24 août 2014 : Décret n° 84-329 du 3 mai 1984 (n.i. BO ; JO du 6 mai 1984, p. 1339).

Décret N° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n o 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'Etat ou de personnalités qualifiées.

À compter du 24 août 2014 : Décret n° 93-70 du 19 janvier 1970 (n.i. BO ; JO N° 16 du 20 janvier 1993, p. 1000).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.1.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

Publics concernés : entreprises dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement une participation ; Agence des participations de l'État (APE) ; établissements publics de l'État.

Objet : conditions d'application de l'ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret fixe les conditions d'application de l'ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique en ce qui concerne principalement la désignation de certains membres des organes de direction.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié relatif à la société des participations du CEA ;

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;

Vu le décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 modifié pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en œuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier ;

Vu le décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et relatif aux modalités des opérations d'actionnariat des salariés ;

Vu le décret n° 2013-64 du 17 janvier 2013 relatif à la désignation des représentants des consommateurs ou des usagers au conseil d'administration des entreprises publiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 22 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en date du 9 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

Article 1er

Le présent décret est applicable aux sociétés commerciales et opérations régies par l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée. 

CHAPITRE II

Gouvernance

Article 2

Le représentant mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie parmi les agents publics de l'État de catégorie A ou d'un niveau équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle.

Il est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Il cesse ses fonctions par démission ou s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la durée du mandat restant à courir. 

Article 3

Lorsque l'organe compétent de la société entend proposer à l'État la désignation d'un représentant de ce dernier en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cet organe adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.

Les propositions de l'État mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, ainsi que la nomination à titre provisoire par l'État d'un ou plusieurs membres en vertu de l'article 6, sont adressées à la société par le ministre chargé de l'économie. 

Article 4

La protection mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est accordée aux intéressés par le ministre chargé de l'économie. 

Article 5

Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sont nommés par les ministres intéressés après consultation du ministre chargé de l'économie. 

Article 6

Le dirigeant intérimaire mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie.

Le ministre en informe la société, qui assure sans délai la publicité de cette désignation.


CHAPITRE III

Opérations sur le capital

Article 7

Lorsqu'une société dont l'État ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital entend transférer au secteur privé la majorité du capital d'une société relevant du IV de l'article 22 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, celle-ci adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus. 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 8

Sont approuvées par le ministre chargé du budget :

1. La dotation des établissements publics de l'État ;

2. Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics. 

Article 9

Lorsqu'il entend proposer à l'État de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus. 

Article 10

La Commission des participations et des transferts remet au ministre chargé de l'économie un rapport annuel portant sur son activité. 

Article 11

I. Le décret du 9 août 1953 susvisé est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa de l'article 2, le mot : « organismes » est remplacé par les mots : « établissements publics » et les mots : «, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, » sont supprimés ;

2. À l'article 6, le mot : « organismes contrôlés » est remplacé par les mots : « établissements publics contrôlés » ;

II. Le décret du 21 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :

1. Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;

2.  À l'article 3 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas, qui deviennent respectivement les deuxième, troisième et quatrième, les mots : « conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ou de surveillance » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « ministre chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'énergie » ;

3. Le second alinéa de l'article 4 est supprimé ;

4. Le premier alinéa de l'article 6 est supprimé.

III. Le décret du 26 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :

1. À l'article 4 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et convoque, en tant que de besoin, l'assemblée générale des actionnaires pour la désignation des membres du conseil autres que les membres élus par les salariés ou désignés par décret » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou l'assemblée générale ayant prononcé la révocation prévoient » sont remplacés par le mot : « prévoit » ;

2. Au premier alinéa de l'article 5, les mots : «, 4 et 6 » sont remplacés par les mots : « et 4 » ;

3. À l'article 9, les mots : « ou au troisième alinéa de l'article 6 » sont supprimés.

IV. Après l'article 6-1 du décret du 24 octobre 1986 susvisé, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :  

« Art. 6-2. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »  

V. Au décret du 3 septembre 1993 susvisé, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :  

« Art. 3. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. »  

VI. Après l'article 9 du décret du 12 juillet 1994 susvisé, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :  

« Art. 9-1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. »  

VII. L'article 1er du décret du 5 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :  

« Art. 1. Le nombre des représentants de l'État au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés mentionnées à l'article 51 de la loi du 12 avril 1996 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :  

Société concessionnaire pour la construction et l'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc

6

Affaires étrangères (× 2)

 Budget

 Economie

 Transport (× 2)

Société française du tunnel routier du Fréjus

6

 Affaires étrangères

 Budget

 Collectivités territoriales

Economie

Transport (× 2)

. »  

VIII. Après l'article 6 du décret du 26 février 1997 susvisé, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :  

« Art. 6-1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. »  

IX. Après l'article 1er du décret du 16 juillet 2001 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :  

« Art. 1er-1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique. »  

X. À l'article 1er du décret du 17 janvier 2013 susvisé, les mots : « La Poste ; » sont supprimés. 

Article 12

Sont abrogés :

1. Le décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés (harmonisation des dispositions réglementaires avec la loi précitée) ;

2. Le décret n° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'État ou des personnalités qualifiées ;

3. Le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques. 

Article 13

Les dispositions des articles 1er à 10, à l'exception de celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3, de la seconde phrase de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 9, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État.

Les dispositions modifiées par l'article 11 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. 

Article 14

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 20 août 2014. 

François HOLLANDE.

Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 

Manuel VALLS.

 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN. 

 

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, 

Arnaud MONTEBOURG.