ARRÊTÉ pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires.
Du 10 avril 2007NOR D E F H 0 7 5 1 0 5 6 A
La ministre de la défense,
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, prévues à l'article 3. du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues, à l'article 3. du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques, prévues à l'article 10. du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006,
Arrête :
Art. 1er.
Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.
Niveau-Titre TITRE premier. DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Art. 2.
La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure de retour à cette même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ de la résidence familiale ou le retour à cette même résidence peut être autorisé.
À cet effet, en cas d'utilisation de la voie ferroviaire, un délai forfaitaire de deux heures est ajouté à la durée de la mission, par référence aux horaires mentionnés sur les titres de transport. Cette durée est portée à trois heures en cas d'utilisation de la voie aérienne ou de la voie maritime.
Art. 3.
a) Exerçant des fonctions essentiellement itinérantes ;
b) Appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
a) Transport en commun, taxi en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, parc de stationnement dans la limite de soixante-douze heures, frais de péage, taxe d'aéroport et autres taxes et impôts liés au déplacement, vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente, excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de document nécessaires à l'accomplissement de la mission ;
b) Sur autorisation préalable : location de véhicule, passeport et visa.
Art. 8.
Par ailleurs, l'agent a la faculté de bénéficier des prestations proposées par les différentes structures d'accueil du ministère de la défense. Dans cette hypothèse, l'agent bénéficie des indemnités correspondantes lorsque les prestations matérielles de restauration et d'hébergement ne sont pas gratuites.
Niveau-Titre Titre II. FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 9.
La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I. de l'article 16., le b) du II. de l'article 18., le b) de l'article 20. et le b) de l'article 21. ci-après, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.
Art. 10.
Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Art. 11.
L'utilisation de la voie aérienne peut être autorisée pour les déplacements en métropole lorsque ce mode de transport permet de réduire les délais de trajet et lorsque l'intérêt du service le justifie.
Le surclassement peut être autorisé dans les cas suivants :
a) Au profit des agents des courriers de cabinet ;
b) Pour les déplacements outre-mer ou à l'étranger, lorsque la durée de vol (escales non comprises) est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours ;
c) Pour les vols d'une durée supérieure à quatre heures, au profit des bénéficiaires, dont la liste est fixée par instruction.
Art. 12.
Art. 13.
L'indemnisation est effectuée sur les bases fixées par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques susvisé.
Art. 14.
L'agent doit satisfaire aux conditions d'assurance prévues à l'article 10. du décret du 3 juillet 2006 précité.
Art. 15.
Niveau-Titre Titre III. FRAIS DE MISSION.
Section Section 1. En métropole.
Art. 16.
(Modifié : arrêté du 26/09/2014)
En application de l'article 3. du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue un déplacement en métropole perçoit une ou plusieurs indemnités de repas ainsi qu'une indemnité d'hébergement selon les modalités suivantes.
I. Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Le montant forfaitaire de chaque indemnité de repas est fixé à 15,25 euros.
Cette indemnité est réduite de 50 p.100 lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif.
II. Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin.
Le montant forfaitaire de l'indemnité d'hébergement, qui comprend le coût de l'hébergement et du petit déjeuner, est fixé à 55 euros par nuitée.
Ce montant est porté à 70 euros :
a) Dans les communes relevant de la région Île-de-France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) ;
b) Dans les communes, au sens du 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, comptant plus de 200 000 habitants.
III. Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de quinze déplacements par année civile représentant plus de 35 nuitées, les montants forfaitaires de 55 euros et de 70 euros, fixés au paragraphe II ci-dessus, sont portés respectivement à 60 euros et 75 euros. Ces agents disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention « hébergement à taux spécifique
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa), 16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.
Art. 17.
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l'agent ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d'une haute autorité.
Section Section 2. Outre-mer.
Art. 18.
a) 90 euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) 120 euros pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
a) Au taux de 65 p.100 par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 17,5 p.100 par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Art. 19.
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l'agent ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d'une haute autorité ;
e) Déplacement pendant les périodes de haute activité touristique :
aux Antilles (Martinique, Guadeloupe) : mois de décembre à avril ; en Guyane : mois de janvier, février, septembre et octobre ; à la Réunion : mois de décembre à février ; en Polynésie française : mois de décembre à février, juillet et août ; en Nouvelle-Calédonie : mois de janvier à avril ;
f) Déplacement dans les îles situées à proximité des Antilles (Martinique, Guadeloupe), de la Réunion, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa), 16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.
Art. 20.
Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7. du décret du 3 juillet 2006 précité, cette indemnité est allouée à l'agent logé ou nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
a) Au taux de 60 p.100 par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 20 p.100 par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa), 16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.
Section Section 3. À l'étranger.
Art. 21.
Cette indemnité est allouée à l'agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions suivantes :
a) Au taux de 65 p.100 par nuitée si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 23 heures et 5 heures du matin ;
b) Au taux de 17,5 p.100 par repas si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.
Art. 22.
a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;
b) Sécurité de l'agent ;
c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;
d) Déplacement d'une haute autorité ;
e) Déplacement effectué dans l'un des pays dont la liste est fixée par instruction.
Art. 23.
L'indemnité journalière est allouée à l'agent logé et nourri à titre onéreux dans les conditions prévues au deuxième paragraphe de l'article 21. du présent arrêté.
Art. 24.
Niveau-Titre TITRE IV. FRAIS DE STAGE.
Art. 25.
Lorsque l'agent est affecté sur son poste avant de suivre son stage de formation initiale, les indemnités de stage précitées ne lui sont versées que si le lieu de formation est situé à l'extérieur de sa résidence administrative et familiale.
Nota : arrêté du 22 mars 2013, article 1er. : Les dérogations prévues aux articles 16-I. (troisième alinéa), 16-III., 17., 19., 20. (deuxième alinéa), 22. et 25. sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 26 avril 2013.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Le montant pris en charge est au maximum celui du prix du billet aller-retour égal au tarif ferroviaire de 2e classe et ne peut être supérieur au montant de la dépense effectivement engagée.
Ce remboursement est exclusif du versement de l'indemnité de stage, pour la période en cause.
Art. 29.
(Remplacé : arrêté du 22/03/2013 et du 26/09/2014).
Les dérogations prévues aux articles 16-I (troisième alinéa), 16-II (deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas), 16-III, 17, 19, 20 (deuxième alinéa), 22 et 25 ci-dessus sont applicables pour une durée de trois ans
Art. 30.
Art. 31.
Le secrétaire général pour l'administration,
C. PIOTRE.