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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

PROTOCOLE de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone - Déclaration de la Communauté économique européenne.

Du 31 octobre 1988
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.2.2.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

LES PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT parties à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone,

CONSCIENTES de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l'homme et l'environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d'activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d'ozone,

RECONNAISSANT que les émissions à l'échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d'ozone d'une manière qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement,

AYANT CONSCIENCE des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,

CONSCIENTES que les mesures visant à protéger la couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques,

DÉTERMINÉES à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques,

RECONNAISSANT qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne ces substances,

CONSTATANT que des mesures de précaution ont déjà été prises à l'échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,

CONSIDÉRANT qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche et développement en sciences et techniques pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole,

1) par « convention », on entend la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985 ;

2) par « parties », on entend les parties au présent protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation ;

3) par « secrétariat », on entend le secrétariat de la convention ;

4) par « substance réglementée », on entend une substance figurant à l'annexe A au présent protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition exclut cependant toute substance de cette nature si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l'annexe ;

5) par « production », on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les parties;

6) par « consommation », on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées.

7) par « niveaux calculés » de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l'article 3 ;

8) par « rationalisation industrielle », on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d'une partie à une autre en vue d'optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d'insuffisances de l'approvisionnement résultant de fermetures d'entreprises.

Article 2

Mesures de réglementation

1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. À la fin de la même période, chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas son niveau calculé de production de 1986 ; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d'un maximum de 10 p. 100 par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties.

2. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du trente-septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas son niveau calculé de production de 1986 ; toutefois, elle peut accroître sa production d'un maximum de 10 p. 100 par rapport au niveau de 1986. Cette augmentation n'est autorisée que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties. Les mécanismes d'application des présentes mesures sont décidés par les parties à leur première réunion suivant le premier examen scientifique.

3. Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986.

4. Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les parties, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent, sauf décision contraire des parties, prise en réunion à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes représentant au moins les deux tiers du niveau calculé total de consommation des parties pour ces substances. Cette décision est examinée et prise compte tenu des évaluations visées à l'article 6.

5. Toute partie dont le niveau calculé de production de 1986 pour les substances réglementées du groupe I de l'annexe A était inférieur à 25 kilotonnes peut, à des fins de rationalisation industrielle, transférer à toute autre partie, ou recevoir de toute autre partie, l'excédent de production par rapport aux limites fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des parties en cause n'excède pas les limites de production fixées dans le présent article. En pareil cas, le secrétariat est avisé, au plus tard à la date du transfert, de tout transfert de production.

6. Si une partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d'installations de production de substances réglementées ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n'augmente pas de plus de 0,5 kilogramme par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite partie en ce qui concerne les substances réglementées.

7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l'addition.

8. a) Toutes les parties qui sont des États membres d'une organisation régionale d'intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l'article ler de la convention peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les niveaux exigés par le présent article.

b) Les parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l'objet dudit accord.

c) Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les États membres de l'organisation régionale d'intégration économique et l'organisation en cause elle-même sont parties au protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en œuvre.

9. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6, les parties peuvent décider :

ii) s'il y a lieu d'ajuster les valeurs calculées du potentiel d'appauvrissement de l'ozone énoncées à l'annexe A et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter ;

ii) s'il y a lieu d'appliquer d'autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées par rapport aux niveaux de 1986 et, dans l'affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions.

b) Le secrétariat communique aux parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.

c) Les parties mettent tout en oeuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes représentant au moins 50 % de la consommation totale par les parties des substances réglementées.

d) Les décisions lient toutes les parties et sont communiquées sans délai aux parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur au bout d'un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.

10. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6 du présent protocole et conformément à la procédure établie à l'article 9 de la convention, les parties peuvent décider :

ii) si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s'agit ;

ii) du mécanisme, de la portée et du calendrier d'application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances.

b) Toute décision de ce genre entre en vigueur, à la condition qu'elle soit approuvée à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.

11. Nonobstant les dispositions du présent article, les parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu'il prescrit.

Article 3

Calcul des niveaux des substances réglementées

Aux fins des articles 2 et 5, chacune des parties détermine, pour chaque groupe de substances de l'annexe A, les niveaux calculés :

a) de sa production :

ii) en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu'elle produit par le potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone spécifié à l'annexe A pour cette substance ;

ii) en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes ;

b) de ses importations et exportations en suivant, mutatis mutandis, la procédure défine au point a) ;

c) de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importations et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux points a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de substances réglementées vers des États qui ne sont pas parties ne sera soustraite dans le calcul du niveau de consommation de la partie exportatrice.


Article 4

Réglementation des échanges commerciaux avec les États non parties au protocole

1. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, chacune des parties interdit l'importation de substances réglementées en provenance de tout État qui n'est pas partie au présent protocole.

2. À compter du ler janvier 1993, les parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent plus exporter de substances réglementées vers les États qui ne sont pas parties au présent protocole.

3. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les parties établissent dans une annexe une liste des produits contenant des substances réglementées, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la convention. Les parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent protocole.

4. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, les parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout État non partie au présent protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées, mais qui ne contiennent pas de ces substances. Si cette possibilité est reconnue, les parties établissent dans une annexe une liste desdits produits, en suivant les procédures de l'article 10 de la convention. Les parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout État non partie au présent protocole.

5. Chacune des parties décourage l'exportation de techniques de production ou d'utilisation de substances réglementées vers tout État non partie au présent protocole.

6. Chacune des parties s'abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes d'assurance supplémentaires pour l'exportation, vers les États non parties au présent protocole, de produits, d'équipements, d'installations ou de techniques de nature à faciliter la production de substances réglementées.

7. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux produits, équipements, installations ou techniques qui servent à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution, ou à contribuer par d'autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées.

8. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations visées aux paragraphes 1, 3 et 4 en provenance d'un État qui n'est pas partie au présent protocole peuvent être autorisées si les parties déterminent en réunion que ledit État se conforme entièrement aux dispositions de l'article 2 et du présent article et si cet État a communiqué des renseignements à cet effet, comme il est prévu à l'article 7.

Article 5

Situation particulière des pays en développement

1. Pour pouvoir répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux, toute partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées est inférieur à 0,3 kilogramme par habitant à la date d'entrée en vigueur du protocole en ce qui la concerne, ou à toute date ultérieure dans les dix ans suivant la date d'entrée en vigueur du protocole, est autorisée à surseoir de dix ans, à compter de l'année spécifiée dans les paragraphes l à 4 de l'article 2, à l'observation des mesures de réglementation qui y sont énoncées. Toutefois, son niveau annuel calculé de consommation ne doit pas excéder 0,3 kilogramme par habitant. Ladite partie est autorisée à utiliser soit la moyenne de son niveau calculé annuel de consommation pour la période de 1995 à 1997 inclusivement, soit un niveau calculé de consommation de 0,3 kilogramme par habitant, si ce dernier chiffre est le moins élevé des deux, comme base pour l'observation des mesures de réglementation.

2. Les parties s'engagent à faciliter aux parties qui sont des pays en développement l'accès à des substances et à des techniques de substitution non nuisibles à l'environnement, et à les aider à utiliser au plus vite ces substances et techniques.

3. Les parties s'engagent à faciliter, par voies bilatérales ou multilatérales, l'octroi de subventions, d'aide, de crédits, de garanties ou de programmes d'assurance aux parties qui sont des pays en développement afin qu'elles puissent recourir à d'autres techniques et à des produits de substitution.

Article 6

Évaluation et examen des mesures de réglementation

À compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les parties déterminent l'efficacité des mesures de réglementation énoncées à l'article 2, en se fondant sur les données scientifiques, environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque évaluation, les parties réunissent les groupes nécessaires d'experts qualifiés dans les domaines mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d'un an à compter de la date de leur création, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux parties, par l'intermédiaire du secrétariat.

Article 7

Communication des données

1. Chaque partie communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a adhéré au protocole, des données statistiques concernant sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées pour l'année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

2. Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les parties faisant l'objet de données distinctes), ses importations et ses exportations de ces substances à des destinations respectivement parties et non parties pour l'année au cours de laquelle elle est devenue partie et pour chacune des années suivantes. Elle communique ces données dans un délai maximal de neuf mois suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent les données.

Article 8

Non-conformité

À leur première réunion, les parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent protocole et les mesures à prendre à l'égard des parties contrevenantes.

Article 9

Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements

1. Les parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement et par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche développement et l'échange de renseignements sur :

a) les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la destruction des substances réglementées ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances ;

b) les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l'aide de ces substances ;

c) les coûts et avantages des stratégies de réglementation pertinentes.

2. Les parties, individuellement, conjointement, ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l'environnement des émissions de substances réglementées et d'autres substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

3. Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, et ensuite tous les deux ans, chaque partie remet au secrétariat un résumé des activités qu'elle a menées en application du présent article.

Article 10

Assistance technique

1. Dans le cadre des dispositions de l'article 4 de la convention, les parties coopèrent à la promotion de l'assistance technique destinée à faciliter l'adhésion au présent protocole et son application, compte tenu notamment des besoins des pays en développement.

2. Toute partie au présent protocole ou tout signataire du présent protocole peut présenter au secrétariat une demande d'assistance technique pour en appliquer les dispositions ou pour y participer.

3. À leur première réunion, les parties entreprennent de débattre des moyens permettant de s'acquitter des obligations énoncées à l'article 9 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris la préparation de plans de travail. Ces plans de travail tiendront particulièrement compte des besoins et des réalités des pays en développement. Les pays et les organisations régionales d'intégration économique qui ne sont pas parties au protocole devraient être encouragés à prendre part aux activités spécifiées dans les plans de travail.

Article 11

Réunions des parties

1. Les parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première réunion des parties un an au plus tard après l'entrée en vigueur du présent protocole et à l'occasion d'une réunion de la conférence des parties à la convention, si cette dernière réunion est prévue durant cette période.

2. Sauf si les parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à l'occasion des réunions de la conférence des parties à la convention. Les parties tiennent des réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des parties le juge nécessaire ou à la demande écrite de l'une quelconque d'entre elles, sous réserve que la demande reçoive l'appui d'un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée par le secrétariat.

3. À leur première réunion, les parties :

a) adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions ;

b) adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de l'article 13 ;

c) instituent les groupes d'experts mentionnés à l'article 6 et précisent leur mandat ;

d) examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à l'article 8 ;

e) commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

4. Les réunions des parties ont pour objet les fonctions suivantes :

a) passer en revue l'application du présent protocole ;

b) décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l'article 2 ;

c) décider des substances à énumérer, à ajouter ou à retrancher dans les annexes, et des mesures de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l'article 2 ;

d) établir, s'il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des informations en application de l'article 7 et du paragraphe 3 de l'article 9 ;

e) examiner les demandes d'assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de l'article 10 ;

f) examiner les rapports établis par le secrétariat en application du point c) de l'article 12 ;

g) évaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation prévues à l'article 2 ;

h) examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d'amendement du présent protocole ou de l'une quelconque de ses annexes ou d'addition d'une nouvelle annexe ;

i) examiner et adopter le budget pour l'application du présent protocole ;

j) examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les objectifs du présent protocole.

5. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout État qui n'est pas partie au présent protocole, peuvent se faire représenter par des observateurs aux réunions des parties. Tout organisme ou institution national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la protection de la couche d'ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une réunion des parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au moins des parties présentes s'y oppose. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par les parties.

Article 12

Secrétariat

Aux fins du présent protocole, le secrétariat :

a) organise les réunions des parties visées à l'article 11 et en assure le service ;

b) reçoit les données fournies au titre de l'article 7 et les communique à toute partie à sa demande ;

c) établit et diffuse régulièrement aux parties des rapports fondés sur les renseignements reçus en application des articles 7 et 9 ;

d) communique aux parties toute demande d'assistance technique reçue en application de l'article 10 afin de faciliter l'octroi de cette assistance ;

e) encourage les pays qui ne sont pas parties à assister aux réunions des parties en tant qu'observateurs et à respecter les dispositions du protocole ;

f) communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux points c) et d) du présent article aux observateurs des pays qui ne sonst pas parties ;

g) s'acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du protocole, de toutes autres fonctions que pourront lui assigner les parties.


Article 13

Dispositions financières

1. Les ressources financières destinées à l'application du présent protocole, y compris aux dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent protocole, proviennent exclusivement des contributions des parties.

2. À leur première réunion, les parties adoptent par consensus les règles financières devant régir la mise en œuvre du présent protocole.

Article 14

Rapport entre le présent protocole et la convention

Sauf mention contraire dans le présent protocole, les dispositions de la convention relatives à ses protocoles s'appliquent au présent protocole.

Article 15

Signature

Le présent protocole est ouvert à la signature des États et des organisations régionales d'intégration économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier 1988, et au siège de l'Organisation des Nations unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15 septembre 1988.

Article 16

Entrée en vigueur

1. Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins onze instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du protocole ou d'adhésion au protocole par des États ou des organisations régionales d'intégration économique dont la consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n'ont pas été respectées, le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont été respectées.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

3. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent protocole, tout État ou toute organisation régionale d'intégration économique devient partie au présent protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 17

Parties adhérant après l'entrée en vigueur

Sous réserve des dispositions de l'article 5, tout État ou organisation régionale d'intégration économique qui devient partie au présent protocole après la date de son entrée en vigueur assume immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l'article 2 et de l'article 4 qui s'appliquent à ce moment aux États et aux organisations régionales d'intégration économique qui sont devenus parties à la date d'entrée en vigueur du protocole.

Article 18

Réserves

Le présent protocole ne peut faire l'objet de réserves.

Article 19

Dénonciation

Aux fins du présent protocole, les dispositions de l'article 19 de la convention, qui vise sa dénonciation, s'appliquent à toutes les parties, sauf à celles qui sont visées au paragraphe 1

de l'article 5. Ces dernières peuvent dénoncer le présent protocole, par notification écrite donnée au dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 2. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Article 20

Textes faisant foi

L'original du présent protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Montréal, le 16 septembre 1987.

 ANNEXE A

SUBSTANCES RÉGLEMENTÉES

 

ANNEXE II

Déclaration de la Communauté économique européenne, conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, concernant l'étendue de sa compétence pour les questions relevant de la convention et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Conformément aux articles du traité CEE applicables en la matière, la Communauté est compétente pour mener une action ayant pour objet de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement.

La Communauté a exercé sa compétence dans le domaine relevant de la convention de Vienne et du protocole de Montréal lorsqu'elle a adopté la décision 80/372/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement (1), la décision 82/795/CEE du Conseil, du 15 novembre 1982, relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l'environnement (2) et le règlement (CEE) N° 3322/88 du Conseil, du 14 octobre 1988, relatif à certains chlorofluorocarbones et halons qui appauvrissent la couche d'ozone (3). À l'avenir, il appartiendra à la Communauté d'exercer, au besoin, sa compétence en adoptant d'autres dispositions dans ce domaine.

Dans le domaine de la recherche en matière d'environnement, telle qu'elle est visée par la convention, la Communauté a une certaine compétence en vertu de la décision 86/234/CEE du Conseil, du 10 juin 1986, portant adoption de programmes pluriannuels de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement (1986 - 1990).

(1) JO N° L 90 du 3. 4. 1980, p. 45.

(2) JO N° L 329 du 25. 11. 1982, p. 29.

(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.