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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

CONVENTION pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Convention de Barcelone).

Du 19 septembre 1977
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.2.2.

Référence de publication : BOC n°52 du 22/10/2014

Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Convention de Barcelone) - Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs.

LES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSCIENTES de la valeur économique, sociale et culturelle du milieu marin de la zone de la mer Méditerranée et de son importance pour la santé,

PLEINEMENT CONSCIENTES qu'il leur incombe de préserver ce patrimoine commun dans l'intérêt des générations présentes et futures,

RECONNAISSANT que la pollution fait peser une menace sur le milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources et ses utilisations légitimes,

TENANT COMPTE des caractéristiques hydrographiques et écologiques spéciales de la zone de la mer Méditerranée et de sa vulnérabilité particulière à la pollution,

NOTANT que, malgré les progès réalisés, les conventions internationales existant en la matière ne s'appliquent pas à tous les aspects et à toutes les sources de la pollution du milieu marin et ne répondent pas entièrement aux besoins spéciaux de la zone de la mer Méditerranée,

APPRÉCIANT pleinement la nécessité d'une coopération étroite entre les États et les organisations internationales concernées, dans le cadre d'un vaste ensemble de mesures concertées à l'échelon régional, pour protéger et améliorer le milieu marin de la zone de la mer Méditerranée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Champ d'application géographique

1. Aux fins de la présente convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la Méditerranée proprement dite et des golfes et mers qu'elle comprend, la limite occidentale étant le méridien qui passe par le phare du cap Spartel, à l'entrée du détroit de Gibraltar, et la limite orientale étant constituée par la limite méridionale du détroit des Dardanelles, entre les phares de Mehemetcik et de Kumkale.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles relatifs à la présente convention, la zone de la mer Méditerranée ne comprend pas les eaux intérieures des parties contractantes.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente convention :

a) On entend par « pollution » l'introduction directe ou indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin, lorsqu'elle a des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation, et dégradation des valeurs d'agrément ;

b) On entend par « organisation » l'organisme chargé d'assurer les fonctions de secrétariat en vertu de l'article 13 de la présente convention.

Article 3

Dispositions générales

1. Les parties contractantes peuvent conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, pour la protection du milieu marin de la zone de la mer Méditerranée contre la pollution, sous réserve que de tels accords soient compatibles avec la présente convention et conformes au droit international. Copie de ces accords sera communiquée à l'organisation.

2. Aucune disposition de la présente convention ne peut porter atteinte à la codification et à l'élaboration du droit de la mer par la conférence des Nations unies sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C (XXV) de l'Assemblée générale des Nations unies, ni aux revendications ou positions juridiques présentes ou futures de tout État touchant le droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de l'État riverain et de l'État du pavillon.

Article 4

Engagements généraux

1. Les parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures appropriées conformes aux dispositions de la présente convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et combattre la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone.

2. Les parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter, en plus de protocoles ouverts à la signature en même temps que la présente convention, des protocoles additionnels prescrivant des mesures, des procédures et des normes convenues en vue d'assurer l'application de la convention.

3. Les parties contractantes s'engagent en outre à promouvoir, dans le cadre des organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés, des mesures concernant la protection du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée contre tous les types et sources de pollution.

Article 5

Pollution due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs

Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs.

Article 6

Pollution par les navires

Les parties contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée causée par les rejets des navires et pour assurer la mise en œuvre effective, dans cette zone, des règles généralement admises sur le plan international relatives à la lutte contre ce type de pollution.

Article 7

Pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol.

Article 8

Pollution d'origine tellurique

Les parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone de la mer Méditerranée due aux déversements par les fleuves, les établissements côtiers ou les émissaires, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.

Article 9

Coopération en cas de pollution résultant d'une situation critique

1. Les parties contractantes coopèrent pour pendre les dispositions nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée, quelles que soient les causes de cette situation critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent.

2. Toute partie contractante ayant connaissance d'une situation critique génératrice de pollution dans la zone de la mer Méditerranée informe sans délai l'organisation ainsi que, par l'intermédiaire de l'organisation ou directement, toute partie contractante qui pourrait être affectée par une telle situation critique.

Article 10

Surveillance continue de la pollution

1. Les parties contractantes s'efforcent d'instaurer, en étroite coopération avec les organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés, des programmes complémentaires ou communs de surveillance continue de la pollution dans la zone de la mer Méditerranée, y compris, le cas échéant, des programmes bilatéraux ou multilatéraux, et s'efforcent d'instituer dans cette zone un système de surveillance continue de la pollution.

2. A cette fin, les parties contractantes désignent les autorités chargées d'assurer la surveillance continue de la pollution dans les zones relevant de leur juridiction nationale et participent, autant que faire se peut, à des arrangements internationaux pour la surveillance continue de la pollution dans les zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale.

3. Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer, adopter et mettre en œuvre les annexes à la présente convention qui peuvent être requises pour prescrire des procédures et des normes communes en vue de la surveillance continue de la pollution.

Article 11

Coopération scientifique et technologique

1. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à coopérer directement ou, s'il y a lieu, par l'entremise d'organisations régionales ou autres organisations internationales qualifiées dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu'à échanger des données et autres renseignements d'ordre scientifique, aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.

2. Les parties contractantes s'engagent, dans la mesure du possible, à promouvoir et à coordonner leurs programmes nationaux de recherche concernant tous les types de pollution du milieu marin dans la zone de la mer Méditerranée et à coopérer pour instaurer et mettre en oeuvre des programmes régionaux et autres programmes internationaux de recherche aux fins de la réalisation des objectifs de la présente convention.

3. Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour fournir une assistance technique et d'autres formes possibles d'assistance dans les domaines en rapport avec la pollution du milieu marin, en accordant la priorité aux besoins spéciaux des pays en voie de développement de la région méditerranéenne.

Article 12

Responsabilité et réparation des dommages

Les parties contractantes s'engagent à coopérer aussitôt que possible pour élaborer et adopter des procédures appropriées concernant la détermination des responsabilités et la réparation des dommages résultant de la pollution du milieu marin en violation des dispositions de la présente convention et des protocoles applicables.

Article 13

Arrangements de caractère institutionnel

Les parties contractantes désignent le programme des Nations unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de secrétariat ci-après :

i) convoquer et préparer les réunions des parties contractantes et les conférences prévues aux articles 14, 15 et 16 ;

ii) communiquer aux parties contractantes les notifications, rapports et autres renseignements reçus en conformité des articles 3, 9 et 20 ;

iii) examiner les demandes de renseignements et les informations émanant des parties contractantes et consulter lesdites parties sur les questions relatives à la présente convention, à ses protocoles et à ses annexes ;

iv) accomplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des protocoles à la présente convention ;

v) accomplir toutes autres fonctions qui lui sont confiées, le cas échéant, par les parties contractantes ;

vi) assurer la coordination nécessaire avec d'autres organismes internationaux que les parties contractantes considèrent comme qualifiés et prendre notamment les dispositions administratives requises, le cas échéant, pour s'acquitter efficacement des fonctions de secrétariat.


Article 14

Réunions des parties contractantes

1. Les parties contractantes tiennent une réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, des réunions extraordinaires à la demande de l'organisation ou à la demande d'une partie contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par au moins deux parties contractantes.

2. Les réunions des parties contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente convention et des protocoles et, en particulier :

i) de procéder à un examen général des inventaires établis par les parties contractantes et par les organismes internationaux qualifiés sur l'état de la pollution marine et sur ses effets dans la zone de la mer Méditerranée ;

ii) d'étudier les rapports soumis par les parties contractantes conformément à l'article 20 ;

iii) d'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, conformément à la procédure établie à l'article 17, les annexes à la présente convention et aux protocoles ;

iv) de faire des recommandations concernant l'adoption de protocoles additionnels ou d'amendements à la présente convention ou aux protocoles, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 ;

v) de constituer, le cas échéant, des groupes de travail chargés d'examiner toute question en rapport avec la présente convention et les protocoles et annexes ;

vi) d'étudier et de mettre en oeuvre toute mesure supplémentaire requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de la présente convention et des protocoles.

Article 15

Adoption de protocoles additionnels

1. Les parties contractantes, au cours d'une conférence diplomatique, peuvent adopter des protocoles additionnels à la présente convention, conformément au paragraphe 2 de l'article 4.

2. Une conférence diplomatique en vue de l'adoption de protocoles additionnels est convoquée par l'organisation si les deux tiers des parties contractantes en font la demande.

3. En attendant l'entrée en vigueur de la présente convention, l'organisation peut, après avoir consulté les signataires de la présente convention, convoquer une conférence diplomatique en vue de l'adoption de protocoles additionnels.

Article 16

Amendements à la convention ou aux protocoles

1. Toute partie contractante à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence diplomatique convoquée par l'organisation à la demande des deux tiers des parties contractantes.

2. Toute partie contractante à la présente convention peut proposer des amendements à l'un quelconque des protocoles. Les amendements sont adoptés au cours d'une conférence diplomatique convoquée par l'organisation à la demande des deux tiers des parties contractantes au protocole concerné.

3. Les amendements à la présente convention sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes à la convention représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le dépositaire à l'acceptation de toutes les parties contractantes à la convention. Les amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes audit protocole représentées à la conférence diplomatique, et soumis par le dépositaire à l'acceptation de toutes les parties contractantes audit protocole.

4. L'acceptation des amendements est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article entreront en vigueur, entre les parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour après que le dépositaire aura reçu notification de leur acceptation par les trois quarts au moins des parties contractantes à la présente convention ou au protocole concerné, selon le cas.

5. Après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente convention ou à un protocole, toute nouvelle partie contractante à la présente convention ou audit protocole devient partie contractante à l'instrument tel qu'amendé.

Article 17

Annexes et amendements aux annexes

1. Les annexes à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles font partie intégrante de la convention ou du protocole, selon le cas.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles, la procédure suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée en vigueur de tout amendement aux annexes de la présente convention ou de l'un quelconque des protocoles, exception faite des amendements à l'annexe concernant l'arbitrage :

i) Toute partie contractante peut proposer des amendements aux annexes de la présente convention ou des protocoles lors des réunions prévues à l'article 14 ;

ii) Les amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes à l'instrument dont il s'agit ;

iii) Le dépositaire communique sans délai à toutes les parties contractantes les amendements ainsi adoptés ;

iv) Toute partie contractante qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement aux annexes de la présente convention ou de l'un quelconque des protocoles en donne notification par écrit au dépositaire, avant l'expiration d'une période déterminée par les parties contractantes concernées lors de l'adoption de l'amendement ;

v) Le dépositaire informe sans délai toutes les parties contractantes de toute notification reçue conformément au sous-paragraphe précédent ;

vi) A l'expiration de la période indiquée au sous-paragraphe iv) ci-dessus, l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les parties contractantes à la présente convention ou au protocole concerné qui n'ont pas soumis de notification en conformité des dispositions dudit sons-paragraphe.

3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article; toutefois, si cela implique un amendement à la convention ou au protocole dont il s'agit, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après amendement de la convention ou du protocole.

4. Les amendements à l'annexe concernant l'arbitrage sont considérés comme des amendements à la présente convention et ils sont proposés et adoptés conformément à la procédure indiquée à l'article 16 ci-dessus.

Article 18

Règlement intérieur et règles financières

1. Les parties contractantes adoptent un règlement intérieur pour les réunions et conférences visées aux articles 14, 15 et 16 ci-dessus.

2. Les parties contractantes adoptent des règles financières, préparées en consultation avec l'organisation, pour déterminer notamment leur participation financière.

Article 19

Exercice particulier du droit de vote

Dans les domaines relevant de leurs compétences, la Communauté économique européenne et tout groupement économique régional visé à l'article 24 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membre qui sont parties contractantes à la présente convention et à un ou plusieurs protocoles; la Communauté économique européenne et tout groupement mentionné ci-dessus n'exercent pas leur droit de vote dans les cas où les États membres concernés exercent le leur et réciproquement.

Article 20

Rapports

Les parties contractantes adressent à l'organisation des rapports sur les mesures adoptées en application de la présente convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces rapports étant déterminées lors des réunions des parties contractantes.

Article 21

Contrôle de l'application

Les parties contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer des procédures leur permettant de veiller à l'application de la présente convention et des protocoles.

Article 22

Règlement des differends

1. Si un différend surgit entre des parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente convention ou des protocoles, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est d'un commun accord soumis à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe A à la présente convention.

3. Toutefois, les parties contractantes peuvent, à n'importe quel moment, déclarer reconnaitre comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de toute autre partie acceptant la même obligation, l'application de la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions de l'annexe A. Une telle déclaration est notifiée par écrit au dépositaire qui en donne communication aux autres parties.

Article 23

Relation entre la convention et les protocoles 1. Nul ne peut devenir partie contractante à la présente convention s'il ne devient en même temps partie à l'un au moins des protocoles. Nul ne peut devenir partie contractante à l'un quelconque des protocoles s'il n'est pas, ou ne devient pas en même temps, partie contractante à la présente convention.

2. Tout protocole à la présente convention n'engage que les parties contractantes à ce protocole.

3. Seules les parties contractantes à un protocole peuvent prendre les décisions relatives audit protocole pour l'application des articles 14, 16 et 17 de la présente convention.

Article 24

Signature

La présente convention, le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerrannée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à Barcelone le 16 février 1976 et à Madrid du 17 février 1976 au 16 février 1977 à la signature des États invités en tant que participants à la conférence de plénipotentiaires des États côtiers de la région méditerranéenne sur la protection de la mer Méditerranée, tenue à Barcelone du 2 au 16 février 1976, et de tout État habilité à signer l'un quelconque des protocoles, conformément aux dispositions de ce protocole. Ils seront également ouverts, jusqu'à la même date, à la signature de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional similaire dont l'un au moins des membres est un État côtier de la zone de la mer Méditerranée et qui exercent des compétences dans des domaines couverts par la présente convention ainsi que par tout protocole les concernant.

Article 25

Ratification, acceptation ou approbation

La présente convention et tout protocole y relatif seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire.

Article 26

Adhésion

1. À partir du 17 février 1977, la présente convention, le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et le protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique seront ouverts à l'adhésion des États, visés à l'article 24, de la Communauté économique européenne et de tout groupement visé audit article.

2. Après l'entrée en vigueur de la présente convention et de tout protocole y relatif, tout État non visé à l'article 24 pourra adhérer à la présente convention et à tout protocole, sous réserve d'approbation préalable par les trois quarts des parties contractantes au protocole concerné.

3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 27

Entrée en vigueur

1. La présente convention entrera en vigueur à la même date que le premier des protocoles à entrer en vigueur.

2. La convention entrera également en vigueur à l'égard des États, de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l'article 24, qui auront accompli les formalités requises pour devenir parties contractantes à tout autre protocole qui ne serait pas encore entré en vigueur.

3. Tout protocole à la présente convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du dépôt d'au moins six instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhésion à celui-ci par les parties visées à l'article 24.

4. Par la suite, la présente convention et tout protocole entreront en vigueur à l'égard de tout État, de la Communauté économique européenne et de tout groupement économique régional, visés à l'article 24, le trentième jour après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 28

Dénonciation

1. À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la présente convention sera entrée en vigueur, toute partie contractante pourra dénoncer la convention en donnant une notification par écrit à cet effet.

2. Sauf disposition contraire de l'un quelconque des protocoles à la présente convention, toute partie contractante pourra, à tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce protocole, dénoncer le protocole en donnant une notification par écrit à cet effet.

3. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle aura été reçue par le dépositaire.

4. Toute partie contractante qui dénonce la présente convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole auquel elle était partie.

5. Toute partie contractante qui, à la suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus partie à aucun des protocoles à la présente convention, sera considérée comme ayant également dénoncé la présente convention.

Article 29

Fonctions du dépositaire

1. Le dépositaire notifie aux parties contractantes, à toute autre partie visée à l'article 24, ainsi qu'à l'organisation :

i) la signature de la présente convention et de tout protocole y relatif et le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, effectués conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 26 ;

ii) la date à laquelle la convention et tout protocole entreront en vigueur conformément aux dispositions de l'article 27 ;

iii) les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article 28 ;

iv) les amendements adoptés en ce qui concerne la convention et tout protocole, leur acceptation par les parties contractantes et la date d'entrée en vigueur de ces amendements conformément aux dispositions de l'article 16 ;

v) l'adoption de nouvelles annexes et les amendements à toute annexe conformément aux dispositions de l'article 17 ;

vi) les déclarations d'acceptation de l'application obligatoire de la procédure d'arbitrage conformément au paragraphe 3 de l'article 22.

2. L'original de la présente convention et de tout protocole y relatif sera déposé auprès du dépositaire, le gouvernement de l'Espagne, qui en adressera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et à l'organisation, ainsi qu'au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, pour enregistrement et publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Barcelone, le seize février mil neuf cent soixante-seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

ANNEXE A

ARBITRAGE

Article 1er

À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

Article 2

1. Sur requête adressée par une partie contractante à une autre partie contractante en application des paragraphes 2 ou 3 de l'article 22 de la convention, il est constitué un tribunal arbitral. La requête d'arbitrage indique l'objet de la requête, y compris, notamment, les articles de la convention ou des protocoles dont l'interprétation ou l'application font l'objet du litige.

2. La partie requérante informe l'organisation, du fait qu'elle a demandé la constitution d'un tribunal arbitral, du nom de l'autre partie au différend ainsi que des articles de la convention ou des protocoles dont l'interprétation ou l'application font à son avis l'objet du différend. L'organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes à la convention.

Article 3

Le tribunal arbitral est composé de trois membres: chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire a aucun autre titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le secrétaire général des Nations unies procède, à la requête de la partie la plus diligente, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le secrétaire général des Nations unies qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le secrétaire général des Nations unies qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et, en particulier, de la présente convention et des protocoles concernés.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.


Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Si deux ou plusieurs tribunaux arbitraux constitués aux termes de la présente annexe se trouvent saisis de requêtes ayant des objets indentiques ou analogues, ils peuvent s'informer des procédures relatives à l'établissement des faits et en tenir compte dans la mesure du possible.

4. Les parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.

5. L'absence ou le défaut d'une partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

Article 7

1. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

2. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par la partie la plus diligente au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Article 8

La Communauté économique européenne et tout groupement économique visé à l'article 24 de la convention comme toute autre partie contractante à la convention, sont habilités à agir comme requérants ou appelés devant le tribunal arbitral.

PROTOCOLE relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs

LES PARTIES CONTRACTANTES AU PRÉSENT PROTOCOLE,

ÉTANT PARTIES à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution,

RECONNAISSANT le danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des opérations d'immersion de déchets ou autres matières, effectuées par les navires et aéronefs,

ESTIMANT qu'il est de l'intérêt commun des État; riverains de la mer Méditerranée de protéger le milieu marin contre ce danger,

TENANT COMPTE de la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et d'autres matières, adoptée à Londres en 1972,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Les parties contractantes au présent protocole (ci-après dénommées « les parties ») prennent toutes mesures appropriées pour prévenir et réduire la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant des opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs.


Article 2

La zone d'application du présent protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l'article premier de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (ci-après dénommée « la convention »).

Article 3

Aux fins du présent protocole :

1. « Navires et aéronefs » signifie véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau, ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non, ainsi que les plates-formes ou autres ouvrages placés en mer et leur équipement.

2. « Déchets ou autres matières » signifie matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.

3. « Immersion » signifie :

a) tout rejet délibéré dans la mer de déchets et autres matières à partir de navires et aéronefs ;

b) tout sabordage en mer de navires et aéronefs.

4. Le terme « immersion » ne vise pas :

a) le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires et aéronefs ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires ou aéronefs qui sont utilisés pour l'immersion de ces matières ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires ou aéronefs ;

b) le dépot de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent protocole.

5. « Organisation » signifie l'organisme visé à l'article 13 de la convention.

Article 4

L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe I du présent protocole est interdite.

Article 5

L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérés à l'annexe II du présent protocole est subordonnée, dans chaque cas, à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un permis spécifique.

Article 6

L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de tout autre déchet ou autre matière est subordonnée à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un permis général.

Article 7

Les permis visés aux articles 5 et 6 ci-dessus ne seront délivrés qu'après un examen attentif de tous les facteurs énumérés à l'annexe III du présent protocole. L'organisation recevra les données relatives auxdits permis.

Article 8

Les dipositions des articles 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre cause lorsque la vie humaine ou la sécurité d'un navire ou d'un aéronef est menacée. Dans ce cas, les déversements seront immédiatement notifiés à l'organisation et, par l'organisation ou directement, à toute partie qui pourrait en être affectée, avec tous les détails concernant les circonstances, la nature et les quantités des déchets ou autres matières immergées.

Article 9

En cas de situation critique ayant un caractère exceptionnel, si une partie estime que des déchets ou autres matières figurant à l'annexe I du présent protocole ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la vie de l'homme, elle consultera immédiatement l'organisation. L'organisation, après consultation des parties au présent protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d'élimination les plus satisifaisants selon les circonstances. La partie informera l'organisation des mesures adoptées en application de ces recommandations. Les parties s'engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

Article 10

1. Chaque partie désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour :

a) délivrer les permis spécifiques visés à l'article 5 ;

b) délivrer les permis généraux visés à l'article 6 ;

c) enregistrer la nature et la quantité des déchets ou autres matières dont l'immersion est autorisée, ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion.

2. Les autorités compétentes de chaque partie délivreront les permis visés aux articles 5 et 6 pour les déchets ou autres matières destinés à l'immersion :

a) chargés sur son territoire ;

b) chargés par un navire ou un aéronef enregistré sur son territoire ou battant son pavillon lorsque ce chargement a lieu sur le territoire d'un État non partie au présent protocole.

Article 11

1. Chaque partie applique les mesures requises pour la mise en oeuvre du présent protocole :

a) aux navires et aéronefs enregistrés sur son territoire ou battant son pavillon ;

b) aux navires et aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières qui doivent être immergés ;

c) aux navires et aéronefs présumés effectuer des opérations d'immersion dans les zones relevant, en la matière, de sa juridiction.

2. Le présent protocole ne s'applique pas aux navires et aéronefs appartenant à un État partie au présent protocole ou exploités par cet État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires et aéronefs lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent protocole, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.

Article 12

Chacune des parties s'engage à donner pour instruction à ses navires et aéronefs d'inspection maritime ainsi qu'aux autres services qualifiés de signaler à leurs autorités nationales tous incidents ou situations dans la zone de la mer Méditerranée, qui font soupçonner qu'il y a eu ou qu'il va y avoir immersion contraire aux dispositions du présent protocole. Cette partie en informera, si elle le juge opportun, toute autre partie intéressée.

Article 13

Aucune des dispositions du présent protocole ne porte atteinte au droit de chaque partie d'adopter d'autres mesures, conformément au droit international, pour prévenir la pollution due aux opérations d'immersion.

Article 14

1. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors des réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en application de l'article 14 de ladite convention. Les parties au présent protocole peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément à l'article 14 de la convention.

2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet :

a) de veiller à l'application du présent protocole et d'examiner l'efficacité des mesures adoptées et l'opportunité de prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme d'annexes ;

b) d'étudier et d'apprécier les données relatives aux permis délivrés conformément aux articles 5, 6 et 7, et aux immersions opérées ;

c) de réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole ;

d) de remplir, en tant que de besoin, toutes autres fonctions en application du présent protocole.

3. Les amendements aux annexes du présent protocole en vertu de l'article 17 de la convention sont adoptés par un vote à la majorité des trois quarts des parties.

Article 15

1. Les dispositions de la convention se rapportant à tout protocole s'appliquent à l'égard du présent protocole.

2. Le règlement intérieur et les règles financières adoptées conformément à l'article 18 de la convention s'appliquent à l'égard du présent protocole, à moins que les parties au présent protocole n'en conviennent autrement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont sigué le présent protocole.

Fait à Barcelone, le seize février mil neuf cent soixante-seize, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant également foi.

ANNEXE I

A. Les substances en matières suivantes sont énumérées aux fins d'application de l'article 4 du protocole :

1. Composés organo-halogénés et composés qui peuvent donner naissance à de telles substances dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles ;

2. Composés organo-siliciés et composés qui peuvent donner naissance à de telles substances dans le milieu marin, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas toxiques ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu'ils n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles ;

3. Mercure et composés du mercure ;

4. Cadmium et composés du cadmium ;

5. Plastiques persistants et autres matériaux synthétiques persistants qui peuvent matériellement gêner la pêche ou la navigation, diminuer les agréments ou gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer ;

6. Pétrole brut et hydrocarbures pouvant dériver du pétrole ainsi que mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés ;

7. Déchets et autres matières, fortement, moyennement et faiblement radioactifs, tels qu'ils seront définis par l'Agence internationale de l'énergie atomique ;

8. Composés acides et basiques dont la composition et la quantité sont telles qu'ils peuvent compromettre gravement la qualité des eaux marines. La composition et la quantité à prendre en considération seront déterminées par les parties selon la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 14 du présent protocole ;

9. Matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit (par exemple solide, liquide, semi-liquide, gazeuse ou vivante), à l'exclusion de celles qui sont rapidement rendues inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques pourvu :

i) qu'elles n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles

ou

ii) qu'elles ne présentent pas de danger pour la santé de l'homme ou des animaux.

B. La présente annexe ne s'applique pas aux déchets et autres matières, tels que les boues d'égouts et les déblais de dragage, qui contiennent les substances définies aux paragraphes 1 à 6 ci-dessus à l'état de contaminants en traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions des annexes II et III, selon le cas.

ANNEXE II

Les déchets et autres matières dont l'immersion nécessite des précautions spéciales sont énumérés ci-après aux fins d'application de l'article 5 du protocole :

1. i) Arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, chrome, nickel, vanadium, sélénium, antimoine et leurs composés,

ii) cyanures et fluorures,

iii) pesticides et sous-produits de pesticides non visés à l'annexe I,

iv) substances chimiques organiques synthétiques autres que celles visées à l'annexe I, susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur les organismes marins ou d'altérer le goût des organismes marins comestibles,

2. i) Composés acides et basiques dont la composition et la quantité n'ont pas encore été déterminées suivant la procédure prévue au paragraphe A 8 de l'annexe I,

ii) composés acides et basiques non couverts par l'annexe I, à l'exclusion des composés à déverser en quantités inférieures à des seuils qui seront déterminés par les parties suivant la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 14 du présent protocole ;

3. Conteneurs, ferraille et autres déchets volumineux susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation ;

4. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées, ou qui risquent de diminuer sensiblement les agréments, ou de mettre en danger la vie humaine ou les organismes marins ou d'entraver la navigation ;

5. Déchets radioactifs ou autres matières radioactives qui ne seront pas comprises à l'annexe I. Pour la délivrance des permis d'immersion de ces matières, les parties tiendront dûment compte des recommandations de l'organisme international compétent en la matière, actuellement l'Agence internationale de l'énergie atomique.

ANNEXE III

Les facteurs qui doivent être pris en considération pour établir les critères régissant la délivrance des autorisations d'immersion de matières, suivant les dispositions de l'article 7, sont notamment les suivants :

A. Caractéristiques et composition de la matière

1. Quantité totale immergée et composition moyenne de la matière (par exemple par an) ;

2. Forme (par example solide, boueuse, liquide ou gazeuse) ;

3. Propriétés physiques (telles que solubilité et densité), chimiques et biochimiques (telles que demande en oxygène, substances nutritives) et biologiques (telles que présence de virus, bactéries, levures, parasites) ;

4. Toxicité ;

5. Persistance: physique, chimique et biologique ;

6. Accumulation et transformation biologique dans les matières biologiques ou sédiments ;

7. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec d'autres matières organiques et inorganiques dissoutes ;

8. Probabilité de contamination et autres altérations diminuant la valeur commerciale des ressources marines (poissons, mollusques et crustacés, etc.).

B. Caractéristiques du lieu d'immersion et méthode de dépôt

1. Emplacement (par exemple coordonnées de la zone d'immersion, profondeur et distance des côtes), situation par rapport à d'autres emplacements (tels que zones d'agrément, de frai, de culture et de pêche, et ressources exploitables) ;

2. Cadence d'évacuation de la matière (par exemple, quantité quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) ;

3. Méthodes d'emballage et de conditionnement, le cas échéant ;

4. Dilution initiale réalisée par la méthode de décharge proposée, en particulier la vitesse des navires ;

5. Caractéristiques de dispersion (telles qu'effets des courants, des marées et du vent sur le déplacement horizontal et le brassage vertical) ;

6. Caractéristiques de l'eau (telles que température, pH, salinité, stratification, indices de pollution: notamment oxygène dissous (OD), demande chimique en oxygène (DCO), demande biochimique en oxygène (DBO), présence d'azote sous forme organique ou minérale, et notamment présence d'ammoniaque, de matières en suspension, d'autres matières nutritives, productivité) ;

7. Caractéristiques du fond (telles que topographie, caractéristiques géochimiques et géologiques, productivité biologique) ;

8. Existence et effets d'autres immersions pratiquées dans la zone d'immersion (par exemple, relevés indiquant la présence de métaux lourds et la teneur en carbone organique).

9. Lors de la délivrance d'un permis d'immersion, les parties contractantes s'efforcent de déterminer s'il existe une base scientifique adéquate pour évaluer, suivant les dispositions qui précèdent, et compte tenu des variations saisonnières, les conséquences d'une immersion dans la zone concernée.

C. Considérations et circonstances générales

1. Effets éventuels sur les zones d'agrément (tels que présence de matériaux flottants ou échoués, turbidité, odeurs désagréables, décoloration, écume).

2. Effets éventuels sur la faune et la flore marines, la pisciculture et la conchyliculture, les réserves poissonnières et les pêcheries, la récolte et la culture d'algues ;

3. Effets éventuels sur les autres utilisations de la mer (tels que: altération de la qualité de l'eau pour des usages industriels, corrosion sous-marine des ouvrages en mer. Perturbation du fonctionnement des navires par les matières flottantes, entraves à la pêche et à la navigation dues au dépôt de déchets ou d'objets solides sur le fond de la mer et protection de zones d'une importance particulière du point de vue scientifique ou de la conservation) ;

4. Possibilités pratiques de recourir sur la terre ferme à d'autres méthodes de traitement, de rejet ou d'élimination, ou à des traitements réduisant la nocivité des matières avant leur immersion en mer.