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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Tonga relatif au statut des forces françaises séjournant sur le territoire tongien, signées à Suva (1).

Du 22 février 2010
NOR M A E J 1 0 3 0 1 3 8 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.7.5.

Référence de publication : BOC n°55 du 31/10/2014

Ambassade de France

à Suva

Monsieur le Premier ministre,

À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des éléments des forces militaires françaises pourront participer, à votre demande, à des activités sur le territoire du Royaume des Tonga, au profit des services de défense des Tonga, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Pour la mise en œuvre de cet échange de lettres, les « forces militaires françaises » sont définies comme tout corps, contingent ou détachement des forces armées du gouvernement français qui, avec le consentement du Gouvernement du Royaume des Tonga, est présent sur le territoire du Royaume des Tonga. Les termes : « membres du personnel des forces militaires françaises » doivent être compris comme toute personne qui, dans le cadre des lois du gouvernement français, sert en tant que membre des forces armées du gouvernement français, Les « activités » concernées par cet échange de lettres interviennent dans le domaine des entraînements militaires et de l'assistance humanitaire. Elles incluent, entre autres, des escales, des échanges de sections et des exercices conjoints.

2. Dans le cadre des activités organisées sur le territoire du Royaume des Tonga, le personnel des forces militaires françaises se conforme aux lois et usages en vigueur au Royaume des Tonga et jouit de l'immunité de juridiction pénale pour tout acte ou omission accompli dans ou en dehors du service, de l'immunité de juridiction civile pour tout acte ou omission accompli dans le service et de l'immunité de mesures d'exécution à son encontre. Ces immunités accordées par le Royaume des Tonga ne sauraient exempter le personnel militaire français de la juridiction de la République française.

3. Les conditions de déroulement des activités peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre les ministres de la défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos gouvernements.

4. Dans le cadre des activités, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire du Royaume des Tonga muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire du Royaume des Tonga.

5. Le Gouvernement du Royaume des Tonga et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la partie dont relève l'auteur de la faute.

6. Le Gouvernement du Royaume des Tonga et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités. Si les deux gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement du Royaume des Tonga se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement du Royaume des Tonga règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais.

7. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire du Royaume des Tonga est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités du Royaume des Tonga. Le transport du corps est effectué selon la réglementation du Royaume des Tonga en vigueur.

8. Les services de défense des Tonga fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et les moyens de transports locaux.

9. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux du Royaume des Tonga, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des services de défense du Royaume des Tonga. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.

10. Les forces militaires françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces militaires françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités.

11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités selon les fréquences attribuées par les autorités du Royaume des Tonga. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.

12. Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.

13. Le Gouvernement du Royaume des Tonga et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois.

Je vous serai obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant à des activités organisées au Royaume des Tonga, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.

Je vous prie, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.

Michel MONNIER.

Ambassadeur de France.


 Monsieur l'ambassadeur,

J'accuse réception de votre lettre du 22 février, 2010 qui se lit comme suit :

« Monsieur le Premier ministre,

À la suite des entretiens qui se sont déroulés entre nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des éléments des forces militaires françaises pourront participer, à votre demande, à des activités sur le territoire du Royaume des Tonga, au profit des services de défense des Tonga, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :

1. Pour la mise en œuvre de cet échange de lettres, les « forces militaires françaises » sont définies comme tout corps, contingent ou détachement des forces armées du gouvernement français qui, avec le consentement du Gouvernement du Royaume des Tonga, est présent sur le territoire du Royaume des Tonga. Les termes : « membres du personnel des forces militaires françaises » doivent être compris comme toute personne qui, dans le cadre des lois du gouvernement français, sert en tant que membre des forces armées du gouvernement français. Les « activités » concernées par cet échange de lettres interviennent dans le domaine des entraînements militaires et de l'assistance humanitaire. Elles incluent, entre autres, des escales, des échanges de sections et des exercices conjoints.

2. Dans le cadre des activités organisées sur territoire du Royaume des Tonga, le personnel des forces militaires françaises se conforme aux lois et usages en vigueur au Royaume des Tonga et jouit de l'immunité de juridiction pénale pour tout acte ou omission accompli dans ou en dehors du service, de l'immunité de juridiction civile pour tout acte ou omission accompli dans le service et de l'immunité de mesures d'exécution à son encontre. Ces immunités accordées par le Royaume des Tonga ne sauraient exempter le personnel militaire français de la juridiction de la République française.

3. Les conditions de déroulement des activités peuvent être précisées dans un arrangement conclu entre les ministres de la défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos gouvernements.

4. Dans le cadre des activités, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire du Royaume des Tonga muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces armées françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire du Royaume des Tonga.

5. Le Gouvernement du Royaume des Tonga et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages qui pourraient être causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice. La détermination de l'existence d'une faute lourde ou intentionnelle est de la compétence des autorités de la partie dont relève l'auteur de la faute.

6. Le Gouvernement du Royaume des Tonga et le Gouvernement de la République française prennent en charge la réparation des dommages causés aux tiers par le personnel de leurs forces armées du fait des activités. Si les deux gouvernements sont conjointement responsables d'un dommage subi par un tiers ou si le dommage est causé par leurs forces armées sans qu'il soit possible de l'attribuer précisément à l'une ou l'autre des forces armées, le montant de l'indemnité est réparti de manière égale. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, le Gouvernement du Royaume des Tonga se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Dans tous les cas, le Gouvernement du Royaume des Tonga règle les indemnités versées pour la réparation d'un dommage. Si la responsabilité est encourue par le Gouvernement de la République française, celui-ci s'engage alors à le rembourser dans les plus brefs délais.

7. Le décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire du Royaume des Tonga est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités du Royaume des Tonga. Le transport du corps est effectué selon la réglementation du Royaume des Tonga en vigueur.

8. Les services de défense des Tonga fournissent gratuitement au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et les moyens de transport locaux.

9. Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux du Royaume des Tonga, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des services de défense du Royaume des Tonga. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.

10. Les forces militaires françaises sont autorisées à détenir, pour les besoins des activités, des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées selon les règles françaises en vigueur. Le personnel des forces militaires françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités.

11. Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités selon les fréquences attribuées par les autorités du Royaume des Tonga. L'accès au spectre radioélectrique est consenti aux forces françaises à titre gratuit.

12. Tout différend relatif à l'application ou a l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.

13. Le Gouvernement du Royaume dés Tonga et le Gouvernement de la République française peuvent dénoncer le présent accord par notification écrite avec un préavis de six mois.

Je vous serai obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre ainsi que votre réponse constitue l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant à des activités organisées au Royaume des Tonga, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. »

Je vous fais part de l'accord de mon gouvernement sur ces dispositions. Votre lettre et ma réponse constituent donc un accord relatif au statut du personnel des forces françaises participant à des activités organisées au Royaume des Tonga, qui entre en vigueur à compter de ce jour.

Je vous prie, Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir agréer les assurances de ma plus haute considération.

Dr. Feleti VAKA'UTA SEUELE.

Premier ministre du Royaume des Tonga.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 22 février 2010.1