DÉCRET N° 2014-1283 relatif aux exceptions à l'application du principe « le silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de la défense).
Du 23 octobre 2014NOR D E F D 1 4 1 7 7 9 8 D
Publics concernés : tous publics.
Objet : procédures dans lesquelles le silence de l'administration vaut rejet pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou de bonne administration.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Notice : la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens prévoit que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des dérogations à ce principe peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Le décret précise la liste des procédures relevant du ministère de la défense dans lesquelles le silence de l'administration continuera de valoir décision de rejet. À la date du 12 novembre 2014, ce sont quelque 1 200 procédures qui relèveront du principe « le silence vaut acceptation ».
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.
Article 2
Le délai à l'expiration duquel naissent les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'État.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Article 4
Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2014.
François HOLLANDE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel VALLS.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le DRIAN.
Le secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification,
Thierry MANDON.
A N N E X E
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS |
Code de l'action sociale et des familles | |
Admission d'une personne handicapée dans des établissements relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre | L. 241-6 et suivants et R. 241-24 et suivants |
Admission d'un résident dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre | L. 311-3 et suivants |
Code de l'éducation | |
Admission à l'École polytechnique : dans les formations par la recherche ; dans les formations spécialisées de troisième cycle ; en qualité d'élève étranger, en qualité d'auditeur libre externe ; en qualité d'étudiant en master | D. 675-1 et suivants Arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers |
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre | |
Délivrance de la carte du combattant | L. 253 et R. 223 à R. 235 |
Délivrance du titre de reconnaissance de la Nation | L. 253 quinquies |
Délivrance de la carte d'invalidité et de la carte spéciale de priorité | L. 322 et L. 323 |
Ajout de la mention « Mort pour la France » sur les actes d'état civil, délivrance d'un diplôme d'honneur | L. 488 et L. 492 bis |
Admission dans les écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre | D. 527 |
Admission à l'Institution nationale des invalides | A. 295 |
Loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation | |
Attribution de la mention « Mort en déportation » | Article 5 |
Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement | |
Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) | Articles 4 à 7 |
Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA Bretagne par décision du directeur de l'école | Article 13 |
Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de techniques avancées | |
Candidature, sur dossier, à l'admission en qualité d'élève à l'ENSTA Paris Tech | Article 5 |
Admission en qualité d'auditeur et de stagiaire de doctorat à l'ENSTA Paris Tech par décision du directeur de l'école | Article 12 |
Dispositions diverses | |
Admission à l'ENSTA Bretagne par la voie de l'apprentissage | Règlement de scolarité de l'ENSTA Bretagne, article 2-3-1 |
Admission à l'ENSTA Bretagne par la voie de la formation continue afin d'obtenir un diplôme d'ingénieur par validation des acquis | Règlement de scolarité de l'ENSTA Bretagne, article 2-3-1 |