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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-21 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers.

Du 07 janvier 2009
NOR D E F H 0 8 3 0 1 1 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2009-1110 du 10 septembre 2009 modifiant le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. , Décret N° 2009-1790 du 31 décembre 2009 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires. , Décret N° 2010-1171 du 04 octobre 2010 modifiant le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. , Décret N° 2011-1234 du 04 octobre 2011 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires. , Décret N° 2012-593 du 27 avril 2012 modifiant le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. , Décret N° 2012-1417 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. , Décret N° 2013-613 du 10 juillet 2013 modifiant le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. , Décret N° 2014-988 du 29 août 2014 modifiant le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers. , Décret N° 2014-1257 du 29 octobre 2014 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 2008-532 du 05 juin 2008 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : JO n° 7 du 9 janvier 2009, texte n° 12 ; signalé au BOC 12/2009.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1. et R. 4131-13. ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrières ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13. du code susvisé, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Aspirant

Échelle de solde n° 4

7e échelon

558

6e échelon

529

5e échelon

505

4e échelon

486

3e échelon

460

2e échelon

441

1er échelon

419

Échelle de solde n° 3

5e échelon

396

4e échelon

385

3e échelon

374

2e échelon

366

1er échelon

362

Échelle de solde n° 2

2e échelon

355

1er échelon

320

Art. 2.

 

(Modifié : décrets du 10/09/2009, du 31/12/2009, du 04/10/2010, du 04/10/2011, du 27/04/2012, du 18/12/2012 , du 10/07/2013 et remplacé : décret du 29/08/2014 ; modifié par décret n° 2014-1257 du 29/10/2014). 

L'échelonnement indiciaire applicable aux sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, régis par les décrets n° 2008-930, 2008-931, 2008-953, 2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisés, est fixé comme suit :

GRADE

 ÉCHELLE DE SOLDE

 ÉCHELON

 INDICE BRUT

Major.

Échelle de solde n° 4

Échelon exceptionnel (1)

 665

6e échelon

 645

5e échelon

 622

4e échelon

 606

3e échelon

 589

2e échelon

 567

1er échelon

 548

Adjudant-chef ou maître principal.

Échelle de solde n° 4

9e échelon

 607

8e échelon

 589

7e échelon

 577

6e échelon

 566

5e échelon

 558

4e échelon

 554

3e échelon

 550

2e échelon

 538

1er échelon

 521

Adjudant ou premier maître.

Échelle de solde n° 4

9e échelon

 566

8e échelon

 554

7e échelon

 547

6e échelon

 535

5e échelon

 524

4e échelon

 502

3e échelon

 491

2e échelon

 476

1er échelon

 467

Échelle de solde n° 3

3e échelon

 397

2e échelon

 388

1er échelon

 378

Sergent-chef ou maître.

Échelle de solde n° 4

7e échelon

 546

6e échelon

 524

5e échelon

 497

4e échelon

 469

3e échelon

 449

2e échelon

 431

1er échelon

 399

Échelle de solde n° 3

6e échelon

 384

5e échelon

 374

4e échelon

 369

3e échelon

 362

2e échelon

 355

1er échelon

 342

Sergent ou second maître.

Échelle de solde n° 4

7e échelon

 473

6e échelon

 449

5e échelon

 430

4e échelon

 403

3e échelon

 380

2e échelon

 372

1er échelon

 365

Échelle de solde n° 3

8e échelon

 372

7e échelon

 363

6e échelon

 358

5e échelon

 346

4e échelon

 341

3e échelon

 333

2e échelon

 328

1er échelon

 323

Échelle de solde n° 2

8e échelon

 332

7e échelon

 323

6e échelon

 316

5e échelon

 314

4e échelon

 311

3e échelon

 310

2e échelon

 309

1er échelon

 308

 (1) Échelon exceptiopnnel attribué dans la limite de 25 p. cent de l'effectif des majors.

Art. 3.

 

 (Modifié : décrets du 31/12/2009, du 04/10/2010 et du 29/10/2014).

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du rang, régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE

 ÉCHELLE DE SOLDE

 ÉCHELON

 INDICE BRUT

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.

Échelle de solde n° 4

Échelon exceptionnel (1)

 440

7e échelon

 420

6e échelon

 392

5e échelon

 372

4e échelon

 361

3e échelon

 332

2e échelon

 319

1er échelon

 314

 

Échelle de solde n° 3

9e échelon

 346

8e échelon

 341

7e échelon

 338

6e échelon

 335

5e échelon

 332

4e échelon

 325

3e échelon

 319

2e échelon

 312

1er échelon

 311

 

Échelle de solde n° 2

8e échelon

 323

7e échelon

 320

6e échelon

 317

5e échelon

 313

4e échelon

 312

3e échelon

 311

2e échelon

 310

1er échelon

 309

Caporal ou quartier-maître de 2e classe.

Échelle de solde n° 3

5e échelon

 319

4e échelon

 316

3e échelon

 313

2e échelon

 312

1er échelon

 311

Échelle de solde n° 2

5e échelon

 313

4e échelon

 312

3e échelon

 311

2e échelon

 310

1er échelon

 309

Soldat ou matelot.

Échelle de solde n° 2

2e échelon

 308

1er échelon

 307

 (1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 p. cent de l'effectif des majors.

Cet échelonnement indiciaire n'est pas applicable aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnés par l'article 10. du décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 04/10/2011).

Art. 5.

 

Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets donnant accès aux échelles de solde sont fixées par le ministre de la défense.

Art. 6.

 

Le plafond des effectifs par grade des militaires sous-officiers est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.

Les plafonds des effectifs des militaires susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.

Art. 7.

 

Le décret n° 2008-532 du 5 juin 2008 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.