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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

PROTOCOLE relatif au statut des réfugiés.

Du 31 janvier 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.2.1.

Référence de publication : BOC n°62 du 05/12/2014

Les États parties au présent Protocole,

Considérant que la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée la convention), ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiés par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 ;

Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la convention ;

Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951 ;

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Disposition générale

1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils sont définis ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la convention.

2. Aux fins du présent Protocole, le terme « réfugié », sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à l'article 1er de la convention comme si les mots « par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ... » et les mots « ... à la suite de tels événements » ne figuraient pas au paragraphe 2 de la section A de l'article 1er.

3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation géographique ; toutefois, les déclarations déjà faites, en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de la section B de l'article premier de la convention par des États déjà parties à celle-ci, s'appliqueront aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l'État déclarant n'aient été étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article 1er de la convention.

Article 2

Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies

1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent Protocole.

2. Afin de permettre au Haut-Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États parties au présent Protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives :

a) Au statut des réfugiés ;

b) À la mise en oeuvre du présent Protocole ;

c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article 3

Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États parties au présent Protocole communiqueront au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application du présent Protocole.

Article 4

Règlements des différends

Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application, qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de justice à la demande de l'une des parties au différend.

Article 5

Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les États parties à la Convention et de tout autre État membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une des institutions spécialisées ou de tout État auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6

Clause fédérale

Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :

a) En ce qui concerne les articles de la convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs ;

b) En ce qui concerne les articles de la convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève de l'action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États, provinces ou cantons ;

c) Un État fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre État partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.

Article 7

Réserves et déclarations

1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réserves sur l'article 4 du présent Protocole et au sujet de l'application, en vertu de l'article premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la convention autres que celles des articles premier, 3,4, 16-1 et 33, à condition que, dans le cas d'un État partie à la convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s'étendent pas aux réfugiés auxquels s'applique la convention.

2. Les réserves faites par les États parties à la convention conformément à l'article 42 de ladite convention s'appliqueront, à moins qu'elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du présent Protocole.

3. Tout État formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 40 de la convention, par un État partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du présent Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la partie intéressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44 de la convention seront censées s'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.

Article 8

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d'adhésion.

2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument d'adhésion.

Article 9

Dénonciation

1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet, pour l'État intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 10

Notifications par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article 5, en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d'entrée en vigueur, d'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s'y rapportant.


Article 11

Dépôt du protocole aux archives du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, signé par le Président de l'Assemblée générale et par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du secrétariat de l'Organisation. Le secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l'article 5.

En déposant l'instrument d'adhésion, le Gouvernement de la République française déclare : « Qu'il a décidé d'étendre les obligations qu'il assume en vertu de la convention du 28 juillet 1951, conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article 1er de ladite convention et en conséquence appliquera le protocole du 31 janvier 1967 sans aucune limitation géographique. »