DÉCRET N° 74-338 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières.
Abrogé le 17 juillet 2006 par : DÉCRET N° 2006-882 relatif aux positions statutaires des militaires. Du 22 avril 1974NOR
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et du ministre des armées,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595.) portant statut général des militaires, notamment son article 107 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi de finances no 71-1061 du 29 décembre 1971 (JO du 30, p. 12899) notamment son article 54-III ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 (BO/G, p. 3643.) relatif au cumul de retraite, de rémunération et de fonctions, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret no 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le décret no 58-1144 du 28 novembre 1958 (BO/G 1959, p. 398, rayé par notification du 20 septembre 1982 BOC, p. 3773) concernant la recherche scientifique et technique, modifié et complété par les décrets no 60-309 du 18 mars 1960, no 61-362 du 8 avril 1961, no 64-182 du 26 février 1964, ensemble le décret du 16 juin 1965 relatif à la composition du comité interministériel de la recherche scientifique et technique ;
Vu le décret 59-310 du 14 février 1959 (BO/G, p. 972, BO/M, p. 821, BO/A, p. 517.) portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires, ensemble les décrets no 62-679 du 16 juin 1962, no 67-736 du 25 août 1967, no 68-1046 du 29 novembre 1968 et no 73-204 du 28 février 1973 qui l'ont modifié ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1973 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le présent décret fixe les cas et les conditions dans lesquels les militaires de carrière sont placés dans les positions et situations mentionnées au chapitre IV du titre II de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, ainsi que les dispositions qui leur sont applicables dans les différentes situations.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Activité.
Art. 2.
L'activité est la position des militaires qui occupent un emploi de leur grade. Les emplois du grade sont ceux que les militaires occupent dans les armées ou formations rattachées et ceux qu'ils occupent, au titre d'une participation organique militaire, dans des organismes ne relevant pas du ministère des armées. Ces derniers emplois sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre dont relèvent lesdits organismes.
Art. 3.
(Modifié : décrets du 14 novembre 1977 et du 17 janvier 1990 ; complété : décret du 12 mai 1997.)
Restent dans la position d'activité les militaires qui obtiennent les permissions prévues par l'article 13 du statut général ou les congés suivants énumérés à l'article 53 dudit statut :
1. Congés de maladie, avec solde, d'une durée maximum de six mois pendant une période de douze mois consécutifs.
2. Congés de maternité ou d'adoption avec solde, d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.
3. Congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois accordés avec solde dans l'intérêt du service, notamment pour la formation ou le perfectionnement, ou sans solde pour convenances personnelles.
4. Congés de fin de services avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde d'une durée maximum de six mois.
5. Congé de reconversion avec solde dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois.
Demeurent dans cette position les militaires qui ont fait l'objet d'une décision de suspension en application des dispositions de l'article 51 du statut général.
Art. 4.
En cas de blessure ou de maladie, constatée dans les conditions précisées au présent article et les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, les militaires en activité sont admis au bénéfice du congé de maladie prévu à l'article 3 (1°) ci-dessus.
Pour l'obtention de ce congé dont le point de départ est fixé à la date de cessation du service, ou pour le renouvellement d'un congé précédent, ils rendent compte de leur situation à l'autorité dont ils dépendent et joignent à leur demande le certificat d'un médecin traitant. L'autorité militaire peut, à tout moment, faire procéder à une contre-visite par un médecin des armées.
Le congé de maladie intervenant au cours d'une permission en interrompt le déroulement. Les intéressés conservent le droit à la fraction de la permission dont ils n'ont pas bénéficié.
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, les militaires intéressés sont mis en congé pour raisons de santé ou, si l'inaptitude définitive est constatée, à la retraite par suite d'infirmités dans les conditions prévues aux articles 26 (2°) et 40 du présent décret. Toutefois, ils peuvent solliciter un congé pour convenances personnelles pour une durée maximum de six mois.
Art. 5.
(Nouvelle rédaction : décret du 17 janvier 1990.)
Le congé de maternité prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus est accordé, sur demande, aux militaires dans les conditions fixées pour les fonctionnaires et agents de l'État.
Les militaires féminins peuvent bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 224-2 du code du travail.
Art. 5-1.
(Ajouté : décret du 14 novembre 1977 et modifié : décrets du 5 juillet 1979 et du 17 janvier 1990.)
Le congé d'adoption prévu au 2° de l'article 3 ci-dessus est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.
La durée totale du congé est celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
Art. 6.
Le congé de fin de services prévu à l'article 3 (4°) ci-dessus peut être accordé, dans la limite de six mois, aux militaires en instance de retraite, jusqu'au jour fixé pour la radiation des cadres.
Art. 7.
(Modifié : décrets du 14 novembre 1977 et du 17 janvier 1990.)
Le congé de fin de campagne prévu à l'article 3 (4°) ci-dessus est accordé aux militaires à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour effectué hors d'Europe ou hors du département ou territoire d'outre-mer dans lequel ils étaient domiciliés avant leur départ. La durée de ce congé correspondant à la durée totale des permissions annuelles, telle qu'elle est fixée par le règlement de discipline générale, dont les intéressés n'ont pu bénéficier au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut, en tout état de cause, excéder six mois.
Le temps passé en congé de fin de campagne comporte le maintien des bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué, le séjour.
Les congés de maladie, les congés de maternité ou d'adoption, prévus aux articles 4, 5 et 5.1 ci-dessus, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement. Les intéressés conservent le droit à la fraction de congé dont ils n'ont pas bénéficié.
Art. 7-1.
(Ajouté : décret du 12 mai 1997.)
Le congé de reconversion prévu à l'article 3 (5°) ci-dessus peut être accordé aux militaires de carrière en activité de service, ayant au moins quatre années de services militaires effectifs à la date de prise d'effet dudit congé. En outre, les intéressés doivent avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations particulières de service édictées à l'article 80 du statut général des militaires.
Pendant la durée de ce congé, les militaires se consacrent obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cet effet, ils peuvent demander à bénéficier des aides mises à leur disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par le ministre chargé des armées.
Celui-ci peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné à l'alinéa précédent.
Les militaires placés en congé de reconversion peuvent exercer une activité lucrative, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 35 du statut général des militaires. Dans ce cas ils doivent tenir l'autorité militaire informée en lui précisant, notamment, l'identité de leur employeur et le montant des émoluments que celui-ci leur verse ou leur a versés.
La rémunération du militaire qui exerce une activité durant le congé de reconversion est réduite :
d'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
de la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;
au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;
au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier du décret du 29 octobre 1936 susvisé. »
Art. 8.
Les congés de fin de services et de fin de campagne peuvent être suspendus en cas de nécessité de service, le droit au bénéfice de la fraction restant du congé de fin de campagne étant maintenu.
Art. 9.
(Modifié : décret du 18 mai 1981.)
Les congés prévus aux articles 3 à 8 ci-dessus sont accordés par le ministre de la défense. La durée de ces congés compte pour les droits à l'avancement et, à l'exception du temps passé en congé exceptionnel pour convenances personnelles pour les droits à pension de retraite.
Les militaires placés en congés pour convenances personnelles ou de fin de services, prévus à l'article 53 du statut général, peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 35 dudit statut, exercer une activité privée lucrative. Déclaration doit en être faite à l'autorité militaire.
Art. 10.
Le temps pendant lequel un militaire est suspendu compte pour les droits à l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Chapitre CHAPITRE II. Service détaché.
Art. 11.
Les militaires nommés membres du gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les conseils des collectivités territoriales sont placés en service détaché pendant la durée de leur fonction.
Dans cette position, ils ne sont plus soumis aux dispositions des articles 6 à 13 du statut général.
Art. 12.
(Complété : décret du 18 mai 1981 ; modifié : décrets du 22 mars 1983 et du 20 novembre 1997.)
Les militaires peuvent être placés en service détaché :
1. Auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2. Auprès d'une administration, d'un office, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. Auprès des départements, des communes ou des territoires d'outre-mer et des établissements publics autres que nationaux.
4. Auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général : le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des militaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés ; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité.
5. Auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement.
6. Auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.
7. Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'État ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un de ces emplois.
Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
Art. 13.
(Modifié : décret du 14 novembre 1977.)
La mise en service détaché est prononcée :
1. Par arrêté du ministre des armées, pour les militaires nommés membres du gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique élective ; le détachement est alors de droit pendant toute la durée des fonctions en cause.
2. Dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé des armées et, le cas échéant, du ministre intéressé, pour une durée maximum de cinq ans, sur demande ou d'office.
Le détachement ne peut être prononcé d'office qu'après l'avis d'une commission, présidée par un officier général de l'armée, arme ou service auquel appartient le militaire concerné et comprenant deux militaires de carrière si possible du même corps et d'un grade égal ou supérieur au sien. Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre.
Les arrêtés prévus ci-dessus précisent la nature, la durée et le lieu d'exercice des fonctions.
Art. 14.
(Nouvelle rédaction : décret du 14 novembre 1977.)
Sont réputées être des fonctions de même nature au sens des dispositions de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctions exercées par les militaires en service détaché :
au titre de l'article 12 (1° et 5°) ;
au titre de l'article 12 (2°, 3°, 4° et 6°), l'arrêté visé à l'article 13 (2°) ci-dessus devant être signé également par le ministre de l'économie et des finances.
Art. 15.
Sous réserve de l'article 11 ci-dessus, les dispositions du statut général sont applicables aux militaires en service détaché.
Ils sont en outre soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'ils exercent par l'effet de leur détachement, notamment en ce qui concerne la notation.
Les fiches annuelles de notation des militaires en service détaché sont transmises au ministre des armées.
Les militaires détachés d'office continuent à percevoir la rémunération globale qu'ils percevraient dans la position d'activité si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.
Art. 16.
(Modifié : décret du 14 novembre 1977.)
A l'expiration du détachement, la réintégration dans le corps d'origine est faite par arrêté du ministre des armées à la première vacance venant à s'ouvrir.
La réintégration est prononcée en surnombre lorsque le détachement est intervenu d'office ou lorsqu'il a été prononcé au titre des articles 11 ou 12 (5°). Ce surnombre est résorbé à la première vacance ouverte dans le grade considéré.
Chapitre CHAPITRE III. Non-activité.
Art. 17.
(Modifié : décrets du 14 novembre 1977, du 5 juillet 1979 et du 17 janvier 1990 ; complété : décret du 12 mai 1997.)
Les militaires sont placés dans la position temporaire de non-activité lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations prévues à l'article 57 du statut général :
1. En congé de longue durée pour maladie.
2. En congé pour raisons de santé et en congé de longue maladie d'une durée supérieure à six mois.
3. En congé exceptionnel dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles d'une durée supérieure à six mois.
4. En disponibilité.
5. En congé du personnel navigant.
6. En retrait d'emploi.
7. En congé parental.
8. En congé complémentaire de reconversion.
Art. 18.
(Modifié : décret du 5 juillet 1979.)
Les militaires en position de non-activité sont remplacés dans les cadres ; ils demeurent toutefois régis par les dispositions du statut général, sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessous.
Section Section 1. Congé de longue durée pour maladie.
Art. 19.
Le congé de longue durée pour maladie est accordé dans les conditions fixées à l'article 58 du statut général, par décision du ministre des armées, après avis médical, sur demande de l'intéressé ou d'office, par périodes de trois à six mois renouvelables.
Le bénéfice des congés de longue durée pour maladie est ouvert aux militaires :
1. En position d'activité.
2. En service détaché, lorsqu'ils ont été placés dans cette position :
soit d'office ;
soit au titre de l'article 11 ;
soit au titre de l'article 12 (1° et 5°) ;
soit au titre de l'article 2 (2°), sous réserve, dans ce dernier cas, que le détachement ait été prononcé pour servir auprès d'une administration de l'État, d'un service extérieur en dépendant ou d'un établissement public de l'État à caractère administratif.
3. En congé exceptionnel dans l'intérêt du service, d'une durée supérieure à six mois.
4. En congé pour raison de santé prévu à l'article 17 (2°) ci-dessus lorsque l'affection ouvrant droit au congé de longue durée se rattache directement à celle ayant entraîné le congé primitif.
5. Quelle que soit la position prévue à l'article 52 du statut général, hormis les positions hors cadres et de retraite, dans laquelle ils se trouvent lorsque l'affection est imputable aux circonstances de guerre ou d'expéditions déclarées campagnes de guerre.
Art. 20.
L'avis médical prévu par l'article 19 ci-dessus et requis pour chacune des périodes fixées audit article est donné par un médecin des armées spécialiste.
Un comité supérieur médical, placé auprès du ministre des armées, peut être consulté dans les cas litigieux ou de diagnostic difficile. La composition et le fonctionnement de ce comité qui comprend au moins deux spécialistes de chacune des affections considérées, l'établissement des dossiers et les conditions du contrôle médical à assurer pendant le congé par le service de santé des armées sont fixées par arrêté du ministre des armées.
Art. 21.
L'imputabilité au service des maladies ouvrant droit à congé de longue durée est déterminée dans les conditions fixées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Art. 22.
(Complété : décret du 5 juillet 1979.)
Le point de départ de la première période de congé est fixé à la date résultant des constatations médicales, prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé renouvelé compte du jour qui suit la date d'expiration du congé précédent.
Les militaires placés en congé de longue durée peuvent, sauf avis médical contraire, bénéficier de leur congé dans la résidence de leur choix en France métropolitaine ou, s'ils en sont originaires ou si leur famille y réside, dans un département ou territoire d'outre-mer.
Ils ne peuvent exercer que les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.
Art. 23.
Les militaires en congé de longue durée pour maladie ne peuvent reprendre le service à l'expiration ou au cours d'une période de congé que s'ils sont reconnus aptes à la suite d'un examen médical effectué dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 20 ci-dessus.
Compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ceux qui ont repris du service à l'issue d'un congé de longue durée doivent, pendant la période fixée par cet arrêté, subir des visites de contrôle, le refus de s'y soumettre entraînant, en cas de rechute, la perte du bénéfice du congé de longue durée pour la même maladie.
Art. 24.
Les militaires en congé de longue durée qui ont repris du service sans avoir épuisé la totalité des congés prévus à l'article 58 du statut général peuvent, s'il y a lieu, obtenir de nouveaux congés qui s'ajoutent aux congés antérieurs sans que la durée de l'ensemble de ces congés puisse excéder les limites fixées audit article 58.
Les militaires qui, après avoir bénéficié de la totalité des congés de longue durée pour maladie, ne peuvent reprendre leur service ou se trouvent, pour l'une quelconque des maladies énumérées audit article 58, contraints de le cesser sont placés en position de retraite par suite d'infirmités. Toutefois, ils peuvent obtenir, sur demande, un congé pour convenances personnelles pour une durée maximum de cinq ans. S'ils ne sont pas en état de reprendre leur service à l'expiration de ce congé, ils sont alors placés en position de retraite par suite d'infirmités.
Art. 25.
Les militaires en congé de longue durée sont mis d'office à la retraite pour compter du jour où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou la limite de durée des services déterminés par l'annexe au statut général.
Section Section II. Congés pour raisons de santé et congés de longue maladie d'une durée supérieure à six mois.
Art. 26.
Un congé d'une durée supérieure à six mois est attribué, par décision du ministre des armées, après avis médical, par périodes de trois à six mois renouvelables dans les conditions fixées à l'article 59 du statut général aux militaires qui :
1. Sont mis dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par l'une des affections énumérées à l'article 36 bis du décret du 14 février 1959 susvisé : ils sont alors mis en « congé de longue maladie ».
2. Atteints d'une infirmité ou maladie autre que celles ouvrant droit à congé de longue durée ou à congé de longue maladie, se trouvent, après avoir épuisé la totalité des congés de maladie prévue à l'article 3 (1°) du présent décret, dans l'impossibilité d'occuper un emploi : ils sont alors mis « en congé pour raisons de santé ».
Le point de départ de la première période des congés ci-dessus est fixé, dans le premier cas, à la date de la constatation médicale de la maladie, dans le second cas, au jour qui suit la date d'expiration des congés de maladie prévus à l'article 4 ci-dessus.
Les congés visés au présent article sont soumis aux dispositions des articles 20 à 23 et 25 ci-dessus.
Art. 27.
Les militaires qui, après avoir bénéficié d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé de longue maladie pendant la durée maximum de trois ans fixée à l'article 59 du statut général, ne peuvent reprendre leur service sont placés en position de retraite par suite d'infirmités. Ils peuvent toutefois obtenir, sur demande, un congé pour convenances personnelles dans les conditions fixées à l'article 24 ci-dessus.
Si l'infirmité ou la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un fait imputable au service, les militaires conservent l'intégralité de leur solde jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à leur mise à la retraite.
Les militaires qui ont bénéficié, pendant la durée maximum de trois ans prévue par le statut général, d'un congé pour raisons de santé ne peuvent obtenir un autre congé de cette nature pour la même affection. Les militaires qui ont bénéficié, pendant la même durée, d'un congé de longue maladie ne peuvent obtenir un autre congé de cette nature que s'ils ont auparavant repris l'exercice de leurs fonctions pendant un an.
Section Section III. Congés exceptionnels d'une durée supérieure à six mois.
Art. 28.
(Modifié : décret u 18 mai 1981.)
Le congé exceptionnel d'une durée supérieure à six mois peut être accordé, sur demande, par décision du ministre des armées, dans les conditions fixées à l'article 61 du statut général :
1. Dans l'intérêt du service avec solde.
2. Pour convenances personnelles sans solde après quatre ans de services dont, pour les officiers, deux ans en cette qualité et après avoir satisfait, le cas échéant, aux obligations particulières de service édictées à l'article 80 du statut général.
Toutefois, les conditions de service et d'accomplissement d'obligations de service prévues ci-dessus ne sont pas exigées du militaire qui sollicite un congé pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'affectation de ce militaire. Ce congé, d'une durée limitée à deux ans, cesse lorsque le militaire reçoit une affectation dans un lieu permettant une résidence commune.
Il peut être mis fin, sur demande des intéressés, au congé pour convenances personnelles.
Section Section IV. Disponibilité.
Art. 29.
(Modifié : décret du 5 juillet 1979.)
La mise en disponibilité peut être accordée aux officiers par décision du ministre des armées dans les conditions fixées à l'article 62 du statut général.
Le nombre des officiers en disponibilité est limité, pour chaque grade de chacun des corps, au dixième de l'effectif budgétaire des officiers de ce grade.
Section Section V. Congé du personnel navigant.
Art. 30.
Le congé du personnel navigant est accordé par décision du ministre des armées :
1. D'office, dans les conditions fixées à l'article 63 du statut général, aux officiers et sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air.
2. Sur demande, aux officiers appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, de la marine ou des services techniques de l'armement et remplissant les conditions fixées à l'article 64 du statut général.
Art. 31.
(Nouvelle rédaction : décret du 20 novembre 1997.)
La durée du congé du personnel navigant prévu à l'article 30 (1°) ci-dessus est de trois ans pour les officiers généraux, de quatre ans pour les autres officiers et de six mois pour les sous-officiers.
Art. 32.
La durée du congé du personnel navigant prévu à l'article 30 (2°) ci-dessus est fixée à :
un an, si les officiers réunissent quinze ans de services militaires effectifs dont six dans le personnel navigant ;
trois ans, si les officiers réunissent vingt ans de services militaires effectifs dont douze ans dans le personnel navigant ;
cinq ans, si les officiers réunissent vingt-cinq ans de services militaires effectifs dont douze dans le personnel navigant, sans que les intéressés puissent dépasser dans cette situation les limites d'âges fixées à l'annexe du statut général.
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention du congé du personnel navigant visé au présent article est reconnu par le ministre des armées après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.
Section Section VI. Retrait d'emploi.
Art. 33.
(Nouvelle rédaction : décret du 14 novembre 1977.)
Le placement en position de non-activité par retrait d'emploi est prononcé, par décret pour les officiers, par arrêté pour les sous-officiers, après avis du conseil d'enquête et dans les conditions fixées aux articles 48 et 49 du statut général.
Les militaires placés dans cette position font l'objet, chaque année, d'une inspection de l'autorité militaire.
Section Section VII. Congé parental.
Contenu
(Nouvelle rédaction : décret du 17 janvier 1990.)
Art. 33-1.
Le militaire en position d'activité qui en fait la demande est placé dans la position de congé parental prévue aux articles 57 et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
Ce congé est accordé de droit par le ministre chargé des armées :
A la mère, après un congé de maternité ou un congé d'adoption ou une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans.
Au père, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
Art. 33-2.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, ou en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
Art. 33-3.
Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en situation de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à une prolongation de trois ans du congé parental. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
Si le militaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent. Le militaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordé au titre du précédent enfant. Le militaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette situation à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Art. 33-4.
Le ministre chargé des armées fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Art. 33-5.
Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise du service. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.
Section Section VIII. Congé complémentaire de reconversion.
Contenu
(Ajouté : décret du 12 mai 1997.)
Art. 33-6.
Les militaires de carrière en position d'activité qui ont bénéficié du congé de reconversion prévu à l'article 3 (5°) ci-dessus peuvent sur leur demande être placés par décision du ministre chargé des armées dans la position de congé complémentaire de reconversion prévue à l'article 17 (8°) ci-dessus.
Art. 33-7.
Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.
Art. 33-8.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 7-1 ci-dessus sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.
Chapitre CHAPITRE IV. Hors cadres.
Art. 34.
Les militaires en service détaché remplissant les conditions prévues à l'article 66 du statut général peuvent, sur demande, être placés, par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances en position hors cadres pour continuer à servir dans l'administration, l'entreprise ou l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Dans cette position, ils ne sont plus régis par les dispositions du statut général, sous réserve de l'application de l'article 79 dudit statut.
Art. 35.
(Modifié : décret du 20 novembre 1997.)
Les militaires en position hors cadres peuvent être réintégrés sur leur demande dans leur corps d'appartenance. Dans ce cas, ils sont à nouveau inscrits sur la liste d'ancienneté, à une place qui tient compte de la déduction du temps passé dans cette position.
Dans le cas où ils ne pourraient prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant leur mise hors cadres, ils peuvent, dans les trois mois suivant leur réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, de la période considérée, sous réserve du versement par les intéressés de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période, calculée sur la solde attachée au grade qu'ils détiennent et du versement par la collectivité ou l'organisme auprès duquel ils ont été placés en position hors cadre de la contribution exigée dans les conditions prévues aux articles 55 et 67 du statut général.
Chapitre CHAPITRE V. Retraite.
Art. 36.
Les militaires sont placés d'office dans la position de retraite lorsqu'ils sont, dans les conditions fixées aux articles 69 a) et 70 du statut général, rayés des cadres :
1. Par limite d'âge, par limite de durée des services ou à l'expiration d'un congé du personnel navigant.
2. Par mesure disciplinaire.
3. Pour aptitude physique insuffisante.
4. Par suite d'infirmités.
Dans les conditions fixées respectivement à l'article 69 b) et 69 c) du statut général, ils peuvent être placés sur demande dans la position de retraite.
Dans la position de retraite, les militaires ne sont plus soumis aux dispositions du statut général, sous réserve de l'application de l'article 79 dudit statut.
Art. 37.
(Modifié : décrets du 14 novembre 1977 et du 12 mai 1997.)
Le placement d'office dans la position de retraite par limite d'âge, par limite de durée des services, en fin de congé du personnel navigant ou de congés de reconversion ou par suite de l'acquisition en disponibilité de droits à pension à jouissance immédiate est prononcé par arrêté du ministre chargé des armées.
Le placement sur demande dans la position de retraite intervient dans les mêmes formes.
Art. 38.
Le placement d'office dans la position de retraite par mesure disciplinaire est prononcé, par décret pour les officiers, par arrêté pour les sous-officiers, à l'encontre de ceux qui font l'objet de la mesure de radiation des cadres prévue à l'article 48-3 du statut général après avis d'un conseil d'enquête.
Les militaires intéressés reçoivent application selon le cas, soit des dispositions de l'article L. 6 (1°), soit de l'article L. 7 (2°) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 39.
Le placement d'office dans la position de retraite pour aptitude physique insuffisante est prononcé à l'égard de ceux qui, ayant acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate, ne possèdent plus l'aptitude physique suffisante pour occuper un emploi de leur grade. Il intervient par décret pour les officiers, par arrêté pour les sous-officiers, après avis médical exprimé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus et avis d'un conseil d'enquête.
Art. 40.
Le placement d'office dans la position de retraite par suite d'infirmités est prononcé à l'égard des militaires qui, quelle que soit leur ancienneté de service, sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité, imputable ou non imputable au service, les rendant définitivement hors d'état de servir.
Il intervient par arrêté après avis d'une commission de réforme.
Ces militaires bénéficient des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Art. 41.
(Modifié : décrets du 14 novembre1977 et du 20 novembre 1997.)
Les militaires en position d'activité, de service détaché ou, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, de non-activité figurent sur la liste d'ancienneté établie par grade dans chaque corps dans les conditions fixées aux articles 39 et 46 du statut général.
Ceux qui se trouvent placés en non-activité dans les situations de congé exceptionnel pour convenances personnelles, de disponibilité, de congé du personnel navigant, de retrait d'emploi ou de congé parental figurent sur des listes d'ancienneté distinctes établies au titre de chacune de ces situations.
Art. 41-1.
(Ajouté : décret du 5 juillet 1979.)
Les militaires placés en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant au titre respectivement des articles 12, 29 et 30 (2°) ci-dessus peuvent, sans modification de leur position statutaire, être appelés à effectuer des périodes d'exercice ou des épreuves de contrôle de l'entraînement aérien.
Les militaires en disponibilité ou en congé du personnel navigant rappelés lorsque les circonstances l'exigent sont replacés en position d'activité.
Art. 42.
Les militaires exerçant une activité lucrative sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Art. 43.
(Complété : décret du 5 juillet 1979.)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux officiers généraux, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 62 et 63 et le chapitre V du titre II du statut général.
La mise à la retraite sur demande des officiers généraux est prononcée par décret en conseil des ministres.
Art. 44.
(Nouvelle rédaction : décret du 12 mai 1997.)
Le ministre chargé des armées est autorisé en matière de mesures individuelles, à déléguer par arrêté aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles 9, 19, 26, 33-1, 33-6 et 37 du présent décret.
Art. 45.
L'administration notifie à chaque militaire intéressé dans quelle position ou situation prévues aux articles 11, 12, 17 et 34 du présent décret il sera placé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de ladite notification, le militaire pouvant, pendant ce délai, demander son maintien dans la position et la situation dans lesquelles il se trouve jusqu'au terme fixé par la décision individuelle l'y ayant placé.
Le calcul de la durée fixée pour chacune des positions et situations prévues par le statut général et le présent décret tient compte du temps passé dans chacune des anciennes positions ou situations.
Art. 46.
Sauf à ce qu'elles restent applicables à titre transitoire aux militaires visés à l'article 45 ci-dessus sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment :
le décret du 14 mai 1923 relatif aux congés, permissions et positions diverses des officiers des différents corps de la marine, ensemble les décrets du 20 septembre 1925 et du 31 juillet 1926, le décret du 31 janvier 1928, les décrets du 20 avril 1929 et 7 juin 1929 qui l'ont modifié ainsi que le décret du 16 mai 1931, le décret no 54-734 du 13 juillet 1954 et le décret no 64-655 du 29 juin 1964 ;
le décret du 15 août 1926 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 26 décembre 1925 sur le dégagement et l'aménagement des cadres de l'armée ;
le décret du 17 juillet 1933 portant règlement sur la concession des congés et permissions, ensemble les décrets du 18 mai 1934 et du 7 août 1934, les décrets du 4 mars 1935 et du 29 août 1935, le décret du 26 septembre 1938 et les décrets du 2 février et 17 août 1939, le décret no 5304 du 22 décembre 1941 et le décret du 6 juin 1951 qui l'ont modifié ;
le décret du 24 avril 1937portant statut des sous-officiers de carrière de l'armée de mer ensemble le décret no 46-2231 du 10 octobre 1946, le décret no 53-489 du 21 mai 1953, le décret no 67-459 du 14 juin 1957 et le décret no 68-1229 du 17 décembre 1968 qui l'ont modifié ;
le décret no 51-312 du 6 mars 1951 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 24 de la loi no 49-983 du 23 juillet 1949 portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1949, ensemble des décrets no 54-658 du 11 juin 1954 et no 67-793 du 18 septembre 1967 qui l'ont modifié ;
le décret no 62-924 du 3 août 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1239 du 23 décembre 1958 relative à la situation hors cadre et à la position spéciale hors cadre des personnels militaires ;
les articles 28 à 40 du décret no 64-831 du 30 juillet 1964 relatif à l'avancement, aux petits commandements, à l'admission au cadre de maistrance et aux congés et permissions du personnel du corps des équipages de la flotte.
Art. 47.
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le ministre des armées, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1974.
Alain POHER.
Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre des armées,
Robert GALLEY.
Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances.
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Christian PONCELET.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget,
Henri TORRE.