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Archivé direction générale de l'armement : direction des ressources humaines ; sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation ; bureau de la réglementation et des statuts

CIRCULAIRE N° 192005/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS portant sur les modalités d'attribution d'une pension afférente au grade supérieur au titre de l'année 2015.

Abrogé le 18 novembre 2016 par : CIRCULAIRE N° 142766/DEF/DGA/DRH/SDGS/RS portant abrogation de textes. Du 25 novembre 2014
NOR D E F A 1 4 5 2 2 1 6 C

La présente circulaire a pour objet de définir les modalités d'application de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 permettant aux militaires répondant à certaines conditions de quitter l'institution avec le bénéfice d'une pension afférente au grade supérieur (PAGS).

1. Dispositions générales.

1.1. Délai d'application.

Les dispositions de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 sont applicables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 inclus.

1.2. Contingentement.

Un arrêté interministériel annuel détermine, par corps et par grade, le nombre d'officiers susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.


1.3. Conditions requises.

Les officiers des corps de l'armement demandant à bénéficier des dispositions de l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 doivent, au jour de leur radiation des cadres, satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

  • être officier de carrière en position d'activité servant dans les grades suivants et cumulant les anciennetés de grade afférentes :

CORPS DES INGÉNIEURS DE L'ARMEMENT.

CORPS DES INGÉNIEURS DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT.

CORPS DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT.

Ingénieur en chef de l'armement (ICA) ayant au moins 5 ans de grade.

Ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement (IC1ETA) ayant au moins 5 ans de grade.

Officier en chef de 1re classe du corps technique et administratif de l'armement (OC1CTAA) ayant au moins 5 ans de grade.

Ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement (IC2ETA) ayant au moins 5 ans de grade.

Officier en chef de 2e classe du corps technique et administratif de l'armement (OC2CTAA) ayant au moins 5 ans de grade.

Ingénieur principal de l'armement (IPA) ayant au moins 5 ans de grade.

Ingénieur principal des études et techniques de l'armement (IPETA) ayant au moins 5 ans de grade.

Officier principal du corps technique et administratif de l'armement (OPCTAA) ayant au moins 5 ans de grade.

  • avoir accompli la durée de services effectifs permettant de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à jouissance immédiate telle que prévue au 1° du II. de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (voir annexe I.) ;

  • être à plus de cinq ans de la limite d'âge du corps, telle qu'elle est précisée au point I. de l'article L. 4139-16. du code de la défense et selon sa date de naissance (voir annexe II.).

1.4. Modalités de calcul de la pension afférente au grade supérieur.

1.4.1. Pour les ingénieurs en chef de l'armement, les ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement et les officiers en chef de 1re classe du corps technique et administratif de l'armement.

L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant au premier indice de l'échelon unique du grade de général de deuxième classe, c'est-à-dire l'indice 1115 (voir annexe III.).

1.4.2. Pour les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement, les officiers en chef de 2e classe du corps technique et administratif de l'armement, les ingénieurs principaux de l'armement, les ingénieurs principaux des études et techniques de l'armement et les officiers principaux du corps technique et administratif de l'armement.

1.4.2.1. Principes.

L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant au deuxième échelon du grade immédiatement supérieur au grade détenu par le militaire.

Toutefois, si cet indice est inférieur à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par le militaire auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres à sa limite d'âge, le montant de la PAGS sera calculé à partir de l'indice de ce dernier échelon, même exceptionnel.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, l'indice retenu pour le calcul de la PAGS est le premier indice de cet échelon (voir annexe III.).

1.4.2.2. Pour les ingénieurs en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement et les officiers en chef de 2e classe du corps technique et administratif de l'armement.

L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant au premier indice du deuxième échelon exceptionnel des grades d'IC2ETA et d'OC2CTAA (881) lorsque l'IC2ETA ou l'OC2TAA aurait pu atteindre cet indice s'il avait été radié des cadres à sa limite d'âge (voir annexe III.).

1.4.2.3. Pour les ingénieurs principaux des études et techniques de l'armement et les officiers principaux du corps technique et administratif de l'armement.

L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant à l'indice du deuxième échelon exceptionnel des grades d'IPETA et d'OPCTAA (756) lorsque l'IPETA ou l'OPCTAA aurait pu atteindre cet indice s'il avait été radié des cadres à sa limite d'âge (voir annexe III.).

1.4.2.4. Pour les ingénieurs principaux de l'armement.

L'indice retenu pour le calcul de la PAGS est celui correspondant à l'indice du deuxième échelon du grade d'ICA (783) (voir annexe III.).

1.4.3. Temps de services.

Pour atteindre le taux de liquidation de la PAGS de 75 p. 100 sont pris en compte les services civils validés et les services militaires effectués jusqu'à la limite d'âge du corps augmentés des bénéfices de campagne, des bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé et de la bonification du 5e  du temps de service accompli.

Ce taux peut atteindre 80 p. 100 maximum du fait des seuls bénéfices de campagne et bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.

La bonification du cinquième ne permet pas de porter le taux de liquidation de la pension au-delà de 75 p. 100.

Le système de décote n'est pas applicable au calcul du montant de la pension.

1.5. Particularité de la pension afférente au grade supérieur.

La PAGS ne permet pas au militaire de bénéficier d'un avancement effectif au grade supérieur. À titre d'exemple, la nomination au grade d'ingénieur général ou d'officier général est exclue même en deuxième section.

2. INCOMPATIBILITé DE LA PENSION AFFéReNTE AU GRADE SUPéRIEUR.

La PAGS n'est pas attribuée si la radiation des cadres intervient pour motif disciplinaire.

2.1. Avec une autre mesure d'aide au départ.

Le bénéfice de la PAGS est exclusif du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 37. (promotion fonctionnelle) et 38. (pécule modulable d'incitation au départ) de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ainsi que du bénéfice de la disponibilité rénovée prévue à l'article L. 4139-9. du code de la défense et du pécule statutaire des officiers de carrière prévu à l'article L. 4139-8. du code de la défense.

2.2. Avec une reprise d'activité.

Le bénéficiaire de la PAGS qui reprend une activité dans l'une des trois fonctions publiques ou dans un de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial (EPIC), perd définitivement le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

Toutefois, il pourra percevoir la pension militaire de retraite calculée selon les règles de droit commun prévues par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par ailleurs, le militaire peut demander à bénéficier d'un des dispositifs d'accès à la fonction publique. Cependant, en cas d'acceptation, il perdra le bénéfice de la PAGS.

Dans ces conditions, l'attribution d'un des dispositifs vaudra annulation des autres demandes.

La souscription d'un engagement à servir dans la réserve entraîne la perte du bénéfice de la PAGS.

Nota. Une déclaration sur l'honneur de prise de connaissance du point 2. de la présente circulaire doit être signée par le militaire et transmise avec le dossier de demande de PAGS (voir annexe V.).

3. DOSSIER DE DEMANDE DE PENSION AFFéRENTE AU GRADE SUPéRIEUR.

Avant de présenter un dossier de demande de PAGS, les militaires intéressés par ce dispositif de départ peuvent être reçus en entretien par la sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation de la direction des ressources humaines (DRH/SDGS) afin de compléter leur information.

Une simulation de la pension peut également être effectuée à la demande des intéressés.

Le dossier de demande de PAGS comprend les annexes IV. et V. de la présente circulaire. Il est adressé avec l'avis de l'autorité hiérarchique (cf. annexe IV.) à la DRH/SDGS qui en accuse réception auprès de l'intéressé.

La date de départ inscrite sur la demande détermine le temps restant avant la limite d'âge. Le dépôt du dossier vaut acceptation ferme et définitive de cette date de départ en cas d'acceptation de la demande.

Quelle que soit la date de départ envisagée, au titre de l'année 2015, il est fortement conseillé de déposer le dossier de demande le plus tôt possible.

Les dossiers devront parvenir complets au bureau de la gestion des militaires de l'armement et des contractuels (OAC) de la DRH/SDGS dès que possible pour examen par la première commission qui se réunira avant la fin de l'année 2014.

Les réunions suivantes de la commission seront programmées en fonction des crédits disponibles et des dossiers supplémentaires reçus aux échéances indiquées ci-dessous :

  • date de départ demandée comprise entre le 1er avril et le 31 août 2015, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 28 février 2015 ;

  • date de départ demandée postérieure au 1er septembre 2015, le dossier dûment renseigné doit parvenir à la DRH/SDGS au plus tard le 30 juin 2015.


4. PROCéDURE D'EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDES DE PENSION AFFéRENTE AU GRADE SUPéRIEUR.

4.1. Cas des militaires susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement 2015 ou promus à l'ancienneté en 2015.

La demande de PAGS est examinée en fonction du grade détenu depuis 5 ans au moins à la date de la radiation des cadres demandée. Une promotion dans le grade supérieur en cours d'année 2015 n'a pas d'incidence sur le montant de la PAGS.

4.2. Instruction des dossiers.

La recevabilité des dossiers est vérifiée par la DRH/SDGS au regard des conditions fixées par la présente circulaire et, notamment, de l'apposition sur la demande de l'avis du directeur d'administration centrale ou de son représentant, ou du directeur des ressources humaines ou de son représentant pour les militaires en service hors DGA. Les dossiers sans cet avis ne seront pas étudiés (annexe IV.).

Les dossiers complets sont soumis à l'avis d'une commission chargée d'examiner les demandes de PAGS et d'émettre un avis pour l'autorité décisionnaire selon les dispositions du point 4.3.

4.3. Commission.

La commission est composée comme suit :

  • le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement (DGA) ou son représentant, président ;

  • le collège des inspecteurs de l'armement ;

  • le sous-directeur de la politique des ressources humaines ou son représentant ;

  • le sous-directeur de la mobilité et du recrutement ou son représentant ;

  • le sous-directeur de la gestion statutaire et de la réglementation ou son représentant qui assure le secrétariat de la commission.

Dans la limite du nombre d'officiers des corps de l'armement susceptibles de bénéficier de la PAGS, la commission analyse les demandes notamment au regard des deux critères suivants :

  • employabilité ultérieure (au sein de la DGA ou du ministère de la défense) ;

  • contingentement par grade.

La commission émet un avis favorable ou défavorable ou propose de différer la décision.

Un relevé de conclusions est établi à l'issue de la réunion de la commission pour être transmis pour décision au délégué général pour l'armement.

4.4. Décisions.

Les décisions d'acceptation, de rejet et différées des demandes de PAGS sont signées par le délégué général pour l'armement par délégation du ministre de la défense. La DRH notifie aux membres de la commission, à chaque intéressé et à son autorité hiérarchique, ainsi qu'aux adjoints RH des directions concernées la décision du délégué. Les décisions n'ont pas à être motivées mais doivent indiquer les voies et délais de recours.

La PAGS est liquidée à la date de radiation des cadres qui correspond à la date de départ indiquée par l'intéressé sur sa demande (annexe IV.).

Les décisions de rejet de la demande de PAGS valent retrait des demandes de mise à la retraite formulées. Dans ce cas, l'intéressé qui souhaite quitter l'institution sans le bénéfice de la PAGS doit alors formuler une nouvelle demande de mise à la retraite.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de l'armement de classe exceptionnelle,
délégué général pour l'armement,

Laurent COLLET-BILLON.

Annexes

Annexe I. DURéE DE SERVICES NéCESSAIRE POUR OBTENIR LA LIQUIDATION IMMéDIATE DE LA PENSION POUR LES INGéNIEURS DE L'ARMEMENT, LES INGéNIEURS DES éTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT ET LES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT.

ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA DURÉE DE SERVICE DE 25 ANS.

DURÉE DE SERVICE NÉCESSAIRE POUR POUVOIR BÉNÉFICIER D'UNE RETRAITE À JOUISSANCE IMMÉDIATE.

Avant le 1er juillet 2011

25 ans

Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

25 ans + 4 mois

2012

25 ans + 9 mois

2013

26 ans + 2 mois

2014

26 ans et 7 mois

À compter du 1er janvier 2015

27 ans

Référence : article 35-II. de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée, portant réforme des retraites.

Annexe II. LES LIMITES D'ÂGE DES INGéNIEURS DE L'ARMEMENT, DES INGéNIEURS DES éTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT ET DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT.

1. LES LIMITES D'ÂGE DES INGéNIEURS DE L'ARMEMENT ET DES INGéNIEURS DES éTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT.

DATE DE NAISSANCE.

LIMITE D'ÂGE.

1950

65 ans + 7 mois

À compter du 1er janvier 1951

66 ans

2. LES LIMITES D'âGE DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT.

DATE DE NAISSANCE.

LIMITE D'ÂGE.

1954

61 ans + 7 mois

À compter du 1er janvier 1955

62 ans

Référence : article 5. du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État.

Annexe III. LES INDICES RETENUS POUR LE CALCUL DE LA Pension afférente au grade supérieur.

1. LES INDICES RETENUS POUR LE CALCUL DE LA Pension afférente au grade supérieur DES INGéNIEURS DE L'ARMEMENT.

INGÉNIEUR DE L'ARMEMENT LIMITE D'ÂGE 66 ANS.

GRADE DÉTENU.

INDICE RETENU POUR LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.

Ingénieur en chef de l'armement.

1115

Ingénieur principal de l'armement.

783

2. LES INDICES RETENUS POUR LE CALCUL DE LA Pension afférente au grade supérieur DES INGéNIEURS DES éTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT.

INGÉNIEUR DES ÉTUDES ET TECHNIQUES DE L'ARMEMENT LIMITE D'ÂGE 66 ANS.

GRADE.

ANCIENNETÉ DE GRADE MINIMUM POUR ACCÉDER AU DERNIER ÉCHELON.

ÂGE DE PROMOTION.

INDICE RETENU POUR LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.

Ingénieur en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement.

 

 

1115

Ingénieur en chef de 2e classe des études et techniques de l'armement.

13 ans

Avant 53 ans

881

Après 53 ans

821

Ingénieur principal des études et techniques de l'armement.

11 ans

Avant 55 ans

756

Après 55 ans

734

3. LES INDICES RETENUS POUR LE CALCUL DE LA PENSION AFFérente au grade supérieur DES OFFICIERS DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT.

OFFICIER DU CORPS TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF DE L'ARMEMENT LIMITE D'ÂGE 62 ANS.

GRADE.

ANCIENNETÉ DE GRADE MINIMUM POUR ACCÉDER AU DERNIER ÉCHELON.

ÂGE DE PROMOTION.

INDICE RETENU POUR LA PENSION AFFÉRENTE AU GRADE SUPÉRIEUR.

Officier en chef de 1re classe du corps technique et administratif de l'armement.

   

1115

Officier en chef de 2e classe du corps technique et administratif de l'armement.

13 ans

Avant 49 ans

881

Après 49 ans

821

Officier principal du corps technique et administratif de l'armement.

11 ans

Avant 51 ans

756

Après 51 ans

734

Annexe IV. Demande de radiation des cadres, au titre de l'année 2015, avec bénéfice de la pension afférente au grade supérieur instituée par l'article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019.

Annexe V. Déclaration sur l'honneur.

Annexe VI. Article 36. de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

« I. Les officiers de carrière servant dans les grades de colonel, de lieutenant-colonel, de commandant, de capitaine ou dans un grade équivalent et les sous-officiers de carrière servant dans les grades d'adjudant-chef, d'adjudant ou dans un grade équivalent qui ont accompli, à la date de leur radiation des cadres, survenue entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, la durée de services effectifs prévue respectivement au 1° ou au 2° du II de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qui se trouvent à plus de cinq ans de la limite d'âge applicable à leur grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, bénéficier de la liquidation immédiate d'une pension dans les conditions prévues par le présent article.

II. Le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L13 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la solde afférente à l'indice correspondant à l'échelon unique pour les colonels, au deuxième échelon pour les autres officiers, ou au troisième échelon pour les sous-officiers, du grade immédiatement supérieur au grade détenu, depuis cinq ans au moins, par l'intéressé.

Toutefois, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente à l'indice correspondant au dernier échelon, même exceptionnel, du grade détenu par l'intéressé auquel celui-ci aurait pu prétendre s'il avait été radié des cadres après avoir atteint la limite d'âge mentionnée au I du présent article, si cette solde est supérieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent II.

Dans tous les cas, lorsque l'échelon concerné comprend plusieurs indices, la solde soumise à retenue pour pension est celle afférente au premier indice de l'échelon.

Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux mentionnés au 2° de l'article L11 du même code que l'intéressé aurait accomplis s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. À ces services s'ajoutent les bonifications prévues aux c), d) et i) de l'article L12 dudit code, la troisième étant celle qui aurait été accordée à l'intéressé s'il avait servi jusqu'à la limite d'âge de son grade. Le pourcentage maximal fixé à l'article L13 du même code peut être augmenté de cinq points du fait des bonifications accordées en application des c) et d) du même article L12.

Les coefficients de minoration et de majoration prévus à l'article L14 dudit code ne s'appliquent pas à la pension prévue par le présent article.

III. Le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l'article L86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité.

La pension prévue au présent article est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus par les articles 37. et 38. de la présente loi ainsi que du bénéfice de la disponibilité prévue à l'article L. 4139-9. du code de la défense.

IV. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le nombre de militaires, par grade et par corps, pouvant bénéficier des dispositions du présent article. Sauf pour l'année 2014, cet arrêté est publié au plus tard le 1er août de l'année précédant celle pour laquelle il fixe un contingent. ».