DÉCRET N° 60-516 portant harmonisation des circonscriptions administratives.
Du 02 juin 1960NOR
RAPPORT À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Le décret n° 59-171 du 7 janvier 1959 (1) a prescrit la révision des circonscriptions des administrations et services relevant de l'Etat en vue de leur harmonisation avec les circonscriptions des plans régionaux de développement économique et social et d'aménagement du territoire.
Le présent décret, pris après avis du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, en constitue l'application.
Les dispositions prévues sont inspirées par le désir d'harmoniser les ressorts territoriaux des services extérieurs de l'Etat de manière à supprimer des chevauchements de circonscriptions préjudiciables à la bonne marche des services publics et aux intérêts des administrés, tout en évitant la création de directions ou de services nouveaux. C'est donc en partant du nombre actuel de ses circonscriptions que chacune des administrations intéressées est appelée à procéder à cette réorganisation. Dans certains cas, comme la conservation des eaux et forêts par exemple, une administration pourra disposer d'une quarantaine de circonscriptions régionales, dans d'autres cas, au contraire, le territoire demeurera partagé en trois ou quatre régions seulement. Mais les limites de ces circonscriptions devront, en tout état de cause, coïncider avec les circonscriptions d'action régionale définies à l'annexe I du décret ; chaque département ministériel pourra donc, dans la détermination des limites géographiques de ses services extérieurs, soit grouper un nombre entier de circonscriptions d'action régionale, soit diviser, le cas échéant, une circonscription d'action régionale déterminée, soit adopter telles quelles les circonscriptions d'action régionale de l'annexe I.
Il demeure évidemment entendu que ces vingt et une divisions géographiques du territoire que sont les circonscriptions d'action régionale ne constituent qu'une unité de base commode pour l'action administrative et la mise en valeur du pays et ne sauraient être considérées comme de nature à gêner les courants commerciaux, culturels et humains entre les différentes parties du territoire métropolitain ou à porter atteinte aux divisions administratives traditionnelles.
L'annexe II du présent décret précise les administrations qui, à la date de sa publication, seront soumises à cette nouvelle répartition territoriale. Des mesures devront être prises postérieurement pour y conformer d'autres services.
La liste des administrations intéressées se trouve donc limitée pour le moment à une trentaine et pourra se voir étendue à l'avenir à de nouvelles administrations selon la procédure prévue à l'article 2 du décret.
En outre, il est apparu opportun de soumettre à cette procédure la création de circonscriptions nouvelles ou la modification de circonscriptions existantes qui, jusqu'à présent, relevaient de simples décisions ministérielles, et ce afin de conserver à la présente réforme son caractère d'harmonisation.
Notes
Fait à Paris, le 2 juin 1960.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Michel DEBRE.
Le ministre de l'intérieur,
Pierre CHATENET.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Wilfrid BAUMGARTNER.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Robert BURON.
Le ministre de l'industrie,
Jean-Marcel JEANNENEY.
Le ministre de l'agriculture,
Henri ROCHEREAU.
Le ministre du travail,
Paul BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Bernard CHENOT.
Le ministre de la construction,
Pierre SUDREAU.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Raymond TRIBOULET.
Le ministre des postes et télécommunications,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,
Joseph FONTANET.
Annexes
Annexe Contenu
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la construction,
Vu le décret n° 59-171 du 7 janvier 1959 (1) ;
Vu l'avis du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics ;
Après avis du Conseil d'État ;
Le conseil des ministres, entendu,
DÉCRÈTE :