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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la république du Kazakhstan relatif à la coopération dans le domaine de l'armement (ensemble une annexe), signé à Astana,

Du 06 octobre 2009
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.8.4.

Référence de publication : BOC n°66 du 30/12/2014

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement de la République du Kazakhstan,

ci-après dénommés  « les Parties »,

Considérant le Traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Paris le 11 juin 2008,

Reconnaissant l'importance de l'Accord sur la protection reciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Astana le 8 février 2008,

Considérant la convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, signée à Bruxelles le 19 juin 1995 (PPP SOFA),

Souhaitant renforcer les liens d'amitié entre la République française et la République  du Kazakhstan, par le biais de la coopération militaire technique dans le domaine de l'armement,

Aspirant  à une coopération  à long terme mutuellement avantageuse, fondée sur le respect  réciproque, la confiance et la prise en compte des intérêts des Parties,

Souhaitant  développer  une  coopération  entre  les branches  industrielles  des deux États en matière d'armement et d'équipement de défense,

Soucieux  de mettre en œuvre cette coopération  bilatérale dans le respect du droit international et des législations nationales des États parties,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord :

l'expression   « armement » désigne l'ensemble   des  différents  types d'armes,  munitions, leurs vecteurs et les moyens permettant leur mise en œuvre ainsi que tous les types de véhicules de combat, appareils et autres moyens techniques qui équipent les forces armées, les autres troupes et les autres formations militaires des États des Parties.

Article 2

Les Parties mettent en œuvre une coopération dans les domaines suivants :

1) acquisition, production, modernisation et réparation d'armement et de matériels militaires pour les forces armées et toute autre formation militaire des États des Parties » ;

2) définition des modalités de programmes de coopération dans le but d'acquérir de l'armement et des matériels militaires répondant aux besoins des forces armées, des autres troupes et des autres formations militaires des États de chacune des Parties ;

3) examen des possibilités d'exportation de systèmes et d'équipements de défense produits dans le cadre de programmes communs de développement et de production ;

4)  réalisation d'essais et  d'évaluations, en  matière d'armement et d'équipements de défense ;

5) formation de spécialistes de ces domaines.

Article 3

Les Parties désignent les autorités habilitées suivantes pour la mise en œuvre du présent Accord :

Pour la Partie française : le Ministère de la Défense de la République française.

Pour  la  Partie  kazakhstanaise : le  Ministère  de  1'Industrie  et  du Commerce de la République du Kazakhstan, le Ministère de la Défense de la République du Kazakhstan ;

En cas de modification de la dénomination ou des fonctions des autorités habilitées, les Parties s'en informent aussitôt par la voie diplomatique.

Article 4

Afin de mettre en œuvre les axes de coopération défmis à 1'article 2 du  présent Accord, les Parties créent  une commission commune dans  le domaine de l'armement régie par les dispositions de l'annexe au présent Accord, dont elle fait partie intégrante.

Article 5

L'achat  d'armement  et  de  matériel militaire, et  la  fourniture  de travaux et de services entrant dans le cadre du présent Accord, reposent sur des contrats conclus par l'intermédiaire  des autorités habilitées des Parties dans le respect de leurs législations nationales respectives.

Le  volume et  le régime des  livraisons, ainsi que  la fourniture  de travaux et services, sont  régis par des contrats séparés.

Les signataires de ces contrats sont seuls responsables de 1'exécution des obligations qui en découlent.

Article 6

Le statut du personnel d'un  État Partie séjournant sur le territoire de 1'autre État Partie dans le cadre du présent Accord est défini par 1'Accord SOFA PPP.

Article 7

Les modalités d'essais  et d'évaluations  d'armement  sur le territoire de l'un ou de l'autre État Partie sont réglées préalablement à leur réalisation par la voie d'un accord particulier.

Article 8

L'échange d'informations  classifiées entre les Parties s'effectue conformément  à 1'Accord sur la protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan du 8 février 2008.

Article 9

Les  Parties assument,  chacune  pour  ce  qui  la  concerne  et  dans  la limite  de  ses  disponibilités  budgétaires,  les  dépenses  liées  à  la  mise  en œuvre du présent Accord.

Chaque Partie d'envoi  assume les  frais  liés au déplacement  de  ses délégations   vers  le  pays   hôte,  ainsi   qu'à   leur  restauration   et  à  leur hébergement dans celui-ci.

La  Partie  d'accueil   assume  les  dépenses  liées  à  l'organisation  des réunions, à 1'accueil des délégations et à leur transport dans le pays hôte.

Chaque demande  de réunion est adressée  par voie officielle. Elle est accompagnée  des informations  relatives aux demandeurs, de la désignation du service officiel ou de l'entité qu'ils  représentent, de l'exposé du motif de la visite, ainsi que du niveau de leur mandat.

Les visites s'effectuent après autorisation  des autorités  compétentes de la Partie d'accueil.

Article 10

Tout  différend lié à  l'interprétation   ou  à  l'application   du  présent Accord ou à l'exercice d'une activité menée en vertu de celui-ci est résolu par voie de consultations et de négociations entre les Parties.

Article 11

Par  accord écrit  entre  les Parties,  des  ajouts  ou  des  modifications peuvent être apportés au présent Accord, sous forme de protocoles qui font partie intégrante du présent Accord.

Article 12

Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations  résultant pour les Parties d'autres engagements  internationaux.

Article 13

Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.

Chaque Partie peut dénoncer le  présent  Accord  après  notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.

Le présent Accord est  conclu pour une  durée de cinq  ans et sera reconduit tacitement de cinq ans en cinq ans si aucune des Parties n'informe l'autre,  par la voie diplomatique et par écrit, de son intention d'y  mettre fin et ce au moins six mois avant son expiration.

La fin de l'Accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de sa validité, sauf si les Parties en disposent autrement.

Fait  à  Astana  le  06 ocotbre 2009 en  deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française :

Bernard KOUCHNER.

Ministre des affaires étrangères et européennes.

Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :

Asset ISSEKECHEV

Ministre de l'industrie et du commerce.

 

A N N E X E

à l'Accord entre le Gouvernement de République française et  le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération dans le domaine de l'armement

Dispositions relatives  à la commission de coopération en matière  d'armement

1. La Commission de coopération en matière d'armement (ci-après la Commission) a pour mission de coordonner les activités des Parties et d'étudier des perspectives de coopération autres que celles déjà énumérées à l'article 2.

2. La Commission a pour mission :

  • de concevoir d'autres  axes prioritaires de la coopération  militaire technique bilatérale dans le domaine de 1'armement ;

  • d'échanger des propositions concernant l'organisation de projets communs avec les autorités compétentes des Parties

  • de contrôler la mise en œuvre des décisions qu'elle a prises.

3. La Commission est coprésidée par le Directeur du développement international de la délégation générale pour 1'armement ou son représentant pour  la  Partie  française et par le Vice-ministre de la défense ou de 1'industrie et du commerce (ou leur représentant) pour la Partie kazakhstanaise.

4. La Commission siège, autant que nécessaire, normalement une fois par an alternativement sur le territoire d'un des Etats Parties, sous la présidence du coprésident de la Partie d'accueil.  La Partie qui organise la réunion établit et propose à l'examen et à l'approbation des Parties l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion.

5. La Commission se compose d'un  nombre égal de membres de la Partie française et de la Partie kazakhstanaise. Chaque Partie nomme pour ce qui la concerne un coprésident adjoint, un secrétaire de séance et les membres de la Commission.

6.  Les  coprésidents  coordonnent  et   assurent   l'organisation   des activités de la Commission, mènent des consultations et échangent des informations. Les dates des réunions de  la commission  sont  arrêtées  au moins deux mois à 1'avance.

7. D'un  commun accord entre les Parties, des sous-commissions ou des groupes de travail peuvent être créés auprès de la Commission. Ils sont notamment chargés d'élaborer les actions précises de coopération.

8. Pour préparer les réunions de la Commission, peuvent être associés des représentants des instances compétentes des États des Parties, ainsi que des représentants des autorités, ministères et administrations intéressés. Ces représentants peuvent assister aux séances de la Commission sur invitation du coprésident de l'une des Parties.

9. Les langues de travail de la Commission sont le français, le kazakh et le russe. À la fin de chaque session, un compte rendu, établi en français, en kazakh et en russe, est signé par les coprésidents de la Commission.