ACCORD entre le Gouvernement de la république française et le Gouvernement de la république du Kazakhstan relatif à la coopération dans le domaine de l'armement (ensemble une annexe), signé à Astana,
Du 06 octobre 2009NOR
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République du Kazakhstan,
ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant le Traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan, signé à Paris le 11 juin 2008,
Reconnaissant l'importance de l'Accord sur la protection reciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, signé à Astana le 8 février 2008,
Considérant la convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, signée à Bruxelles le 19 juin 1995 (PPP SOFA),
Souhaitant renforcer les liens d'amitié entre la République française et la République du Kazakhstan, par le biais de la coopération militaire technique dans le domaine de l'armement,
Aspirant à une coopération à long terme mutuellement avantageuse, fondée sur le respect réciproque, la confiance et la prise en compte des intérêts des Parties,
Souhaitant développer une coopération entre les branches industrielles des deux États en matière d'armement et d'équipement de défense,
Soucieux de mettre en œuvre cette coopération bilatérale dans le respect du droit international et des législations nationales des États parties,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins du présent Accord :
l'expression « armement » désigne l'ensemble des différents types d'armes, munitions, leurs vecteurs et les moyens permettant leur mise en œuvre ainsi que tous les types de véhicules de combat, appareils et autres moyens techniques qui équipent les forces armées, les autres troupes et les autres formations militaires des États des Parties.
Article 2
Les Parties mettent en œuvre une coopération dans les domaines suivants :
1) acquisition, production, modernisation et réparation d'armement et de matériels militaires pour les forces armées et toute autre formation militaire des États des Parties » ;
2) définition des modalités de programmes de coopération dans le but d'acquérir de l'armement et des matériels militaires répondant aux besoins des forces armées, des autres troupes et des autres formations militaires des États de chacune des Parties ;
3) examen des possibilités d'exportation de systèmes et d'équipements de défense produits dans le cadre de programmes communs de développement et de production ;
4) réalisation d'essais et d'évaluations, en matière d'armement et d'équipements de défense ;
5) formation de spécialistes de ces domaines.
Article 3
Les Parties désignent les autorités habilitées suivantes pour la mise en œuvre du présent Accord :
Pour la Partie française : le Ministère de la Défense de la République française.
Pour la Partie kazakhstanaise : le Ministère de 1'Industrie et du Commerce de la République du Kazakhstan, le Ministère de la Défense de la République du Kazakhstan ;
En cas de modification de la dénomination ou des fonctions des autorités habilitées, les Parties s'en informent aussitôt par la voie diplomatique.
Article 4
Afin de mettre en œuvre les axes de coopération défmis à 1'article 2 du présent Accord, les Parties créent une commission commune dans le domaine de l'armement régie par les dispositions de l'annexe au présent Accord, dont elle fait partie intégrante.
Article 5
L'achat d'armement et de matériel militaire, et la fourniture de travaux et de services entrant dans le cadre du présent Accord, reposent sur des contrats conclus par l'intermédiaire des autorités habilitées des Parties dans le respect de leurs législations nationales respectives.
Le volume et le régime des livraisons, ainsi que la fourniture de travaux et services, sont régis par des contrats séparés.
Les signataires de ces contrats sont seuls responsables de 1'exécution des obligations qui en découlent.
Article 6
Le statut du personnel d'un État Partie séjournant sur le territoire de 1'autre État Partie dans le cadre du présent Accord est défini par 1'Accord SOFA PPP.
Article 7
Les modalités d'essais et d'évaluations d'armement sur le territoire de l'un ou de l'autre État Partie sont réglées préalablement à leur réalisation par la voie d'un accord particulier.
Article 8
L'échange d'informations classifiées entre les Parties s'effectue conformément à 1'Accord sur la protection réciproque des informations classifiées entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan du 8 février 2008.
Article 9
Les Parties assument, chacune pour ce qui la concerne et dans la limite de ses disponibilités budgétaires, les dépenses liées à la mise en œuvre du présent Accord.
Chaque Partie d'envoi assume les frais liés au déplacement de ses délégations vers le pays hôte, ainsi qu'à leur restauration et à leur hébergement dans celui-ci.
La Partie d'accueil assume les dépenses liées à l'organisation des réunions, à 1'accueil des délégations et à leur transport dans le pays hôte.
Chaque demande de réunion est adressée par voie officielle. Elle est accompagnée des informations relatives aux demandeurs, de la désignation du service officiel ou de l'entité qu'ils représentent, de l'exposé du motif de la visite, ainsi que du niveau de leur mandat.
Les visites s'effectuent après autorisation des autorités compétentes de la Partie d'accueil.
Article 10
Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ou à l'exercice d'une activité menée en vertu de celui-ci est résolu par voie de consultations et de négociations entre les Parties.
Article 11
Par accord écrit entre les Parties, des ajouts ou des modifications peuvent être apportés au présent Accord, sous forme de protocoles qui font partie intégrante du présent Accord.
Article 12
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations résultant pour les Parties d'autres engagements internationaux.
Article 13
Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite de l'accomplissement par les Parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord après notification écrite à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et sera reconduit tacitement de cinq ans en cinq ans si aucune des Parties n'informe l'autre, par la voie diplomatique et par écrit, de son intention d'y mettre fin et ce au moins six mois avant son expiration.
La fin de l'Accord ne dégage pas les Parties de l'exécution des obligations contractées pendant la durée de sa validité, sauf si les Parties en disposent autrement.
Fait à Astana le 06 ocotbre 2009 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, kazakhe et russe, tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Bernard KOUCHNER.
Ministre des affaires étrangères et européennes.
Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan :
Asset ISSEKECHEV
Ministre de l'industrie et du commerce.
A N N E X E
à l'Accord entre le Gouvernement de République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif à la coopération dans le domaine de l'armement
Dispositions relatives à la commission de coopération en matière d'armement
1. La Commission de coopération en matière d'armement (ci-après la Commission) a pour mission de coordonner les activités des Parties et d'étudier des perspectives de coopération autres que celles déjà énumérées à l'article 2.
2. La Commission a pour mission :
-
de concevoir d'autres axes prioritaires de la coopération militaire technique bilatérale dans le domaine de 1'armement ;
-
d'échanger des propositions concernant l'organisation de projets communs avec les autorités compétentes des Parties
-
de contrôler la mise en œuvre des décisions qu'elle a prises.
3. La Commission est coprésidée par le Directeur du développement international de la délégation générale pour 1'armement ou son représentant pour la Partie française et par le Vice-ministre de la défense ou de 1'industrie et du commerce (ou leur représentant) pour la Partie kazakhstanaise.
4. La Commission siège, autant que nécessaire, normalement une fois par an alternativement sur le territoire d'un des Etats Parties, sous la présidence du coprésident de la Partie d'accueil. La Partie qui organise la réunion établit et propose à l'examen et à l'approbation des Parties l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion.
5. La Commission se compose d'un nombre égal de membres de la Partie française et de la Partie kazakhstanaise. Chaque Partie nomme pour ce qui la concerne un coprésident adjoint, un secrétaire de séance et les membres de la Commission.
6. Les coprésidents coordonnent et assurent l'organisation des activités de la Commission, mènent des consultations et échangent des informations. Les dates des réunions de la commission sont arrêtées au moins deux mois à 1'avance.
7. D'un commun accord entre les Parties, des sous-commissions ou des groupes de travail peuvent être créés auprès de la Commission. Ils sont notamment chargés d'élaborer les actions précises de coopération.
8. Pour préparer les réunions de la Commission, peuvent être associés des représentants des instances compétentes des États des Parties, ainsi que des représentants des autorités, ministères et administrations intéressés. Ces représentants peuvent assister aux séances de la Commission sur invitation du coprésident de l'une des Parties.
9. Les langues de travail de la Commission sont le français, le kazakh et le russe. À la fin de chaque session, un compte rendu, établi en français, en kazakh et en russe, est signé par les coprésidents de la Commission.