DÉCRET N° 70-878 relatif au commissariat à l'énergie atomique.
Abrogé le 17 mars 2016 par : DÉCRET N° 2016-311 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Du 29 septembre 1970NOR
:
Art. 1er.
Les alinéas 2 et suivants de l'article premier et les alinéas 3, 4, 6 (1er alinéa) et 8 de l' ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée sont abrogés.
Art. 2.
(Modifié : décret du 31/03/1981 et décret du 24/08/1982.)
Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes :
il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;
il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en œuvre ;
il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprise dans lesquelles il détient une participation ;
il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement, il veille à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires ;
il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles ;
il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants ;
il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires ;
il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux.
Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général.
Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologie dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
Art. 3.
(Modifié : décret du 18/08/1981 ; décret du 24/08/1982 ; décret du 24/06/1983 ; décret du 26/09/199 ; décret du 29/06/2000 ; décret du 03/11/2005.)
Le comité de l'énergie atomique peut être saisi des problèmes généraux de la politique nucléaire. Il arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du commissariat à l'énergie atomique.
Ce comité comprend, sous la présidence du Premier ministre, ou d'un ministre ayant reçu à cet effet délégation de celui-ci ou, à défaut, sous la présidence de l'administrateur général :
treize membres de droit ;
l'administrateur général ;
le chef d'état-major des armées ;
le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
le délégué général pour l'armement ;
le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
le directeur général de l'énergie et des matières premières ;
le directeur général des entreprises ;
le directeur du budget ;
le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
le directeur de la recherche ;
le directeur de la technologie ;
le président du conseil d'administration du centre national de la recherche scientifique ;
une personnalité choisie par le Premier ministre ;
une personnalité choisie par le ministre chargé de l'environnement ;
trois personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et technique et industriel, dont l'une exerce les fonctions de haut-commissaire définies à l'article 5 ci-après.
Le haut commissaire ainsi que les autres membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Le nombre des membres du comité, autres que les membres de droit, qui ont dépassé l'âge de 65 ans, doit être inférieur à quatre. Si ce nombre est atteint, le plus âgé de ces membres est réputé démissionnaire d'office.
Art. 3 bis.
(Ajouté : décret du 24/08/1982 ; modifié : décret du 03/06/1994.)
Par délégation du comité de l'énergie atomique, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au commissariat à l'énergie atomique sont examinées, notamment sous leur aspect financier, par un comité mixte composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat. Le chef de la mission de contrôle ou son représentant participe aux réunions du comité avec voix consultative.
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur général de tenir informé le conseil d'administration.
Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministère de la défense et le commissariat à l'énergie atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Art. 4.
(Nouvelle rédaction : décret du 24/08/1982, modifié : décret du 13/04/1984.)
La direction générale du commissariat à l'énergie atomique est assurée par un administrateur général, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsque le titulaire atteint l'âge de 65 ans.
L'administrateur général peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie des attributions qui lui sont confiées par le présent décret.
L'administrateur général adjoint assiste aux délibérations du comité de l'énergie atomique.
Le conseil d'administration du commissariat à l'énergie atomique comprend dix-huit membres :
1. Sept représentants de l'État nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :
l'administrateur général ;
six représentants désignés respectivement sur propositions des ministres chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, de l'économie, du budget et de la défense.
2. Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
3. Six représentants du personnel du commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales au sens du 4 de l'article premier de la loi 83-675 du 26 juillet 1983 élus dans la conditions et selon les modalités prévus par le chapitre II du titre II de ladite loi et par le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983.
Art. 4 bis.
(Ajouté : décret du 13/04/1984.)
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par décret. Le remplacement de l'administrateur général entraîne la fin du mandat du président du conseil d'administration.
Art. 5.
Le haut commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.
Il peut saisir directement le comité de l'énergie atomique et les ministres intéressés de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.
Il donne son avis en matière nucléaire sur toutes les questions qui intéressent la sécurité des personnes et des biens et nécessitent une décision de l'administrateur général.
Il peut être chargé de diverses missions, notamment dans le domaine de l'enseignement.
Il préside le conseil scientifique prévu à l'article 6 ci-après.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 24/08/1982.)
Le conseil scientifique a pour mission d'assister le haut commissaire dans l'exercice de ses fonctions notamment en proposant les orientations scientifiques de l'établissement et en procédant à une évaluation de son activité de recherche.
Il comprend vingt membres au plus, choisis pour leur expérience dans le domaine scientifique ou technique et nommés par arrêté du Premier ministre.
Le conseil scientifique est composé comme suit :
le haut commissaire, président ;
sept membres, nommés sur proposition des ministres de la recherche et de l'industrie, et du ministre de la défense, choisis parmi des personnalités extérieures au commissariat à l'énergie atomique ;
six membres, nommés sur proposition de l'administrateur général, choisis en raison de leurs fonctions ou de leurs activités scientifiques à l'intérieur du commissariat à l'énergie atomique ;
six membres, représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut commissaire au moins une fois par an. Ses avis sont communiqués au comité de l'énergie atomique, au conseil d'administration, au ministre de la recherche et de l'industrie et au ministre de la défense.
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 18/08/1981.)
L'administrateur général adresse au Premier ministre, au ministre de la recherche et de la technologie, au ministre de l'industrie, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances un rapport annuel sur l'activité et la gestion du commissariat.
Art. 8.
Un décret en conseil d'État pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent décret ; il détermine notamment le fonctionnement administratif et financier de l'établissement et précise les attributions respectives de l'administrateur général du haut commissaire et du comité.
Art. 9.
Sont abrogés le décret no 51-7 du 3 janvier 1951 (2), le décret no 56-1281 du 14 décembre 1956 (3) et le décret no 68-852 du 25 septembre 1968 (4).
Art. 10.
Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en conseil d'État.
Art. 11.
Le Premier ministre, le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Introduction . Version consolidée au 23 juillet 2015.
Le Président de la République.
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du développement industriel et scientifique.
Vu la Constitution et notamment son article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;
Vu l'avis du comité de l'énergie atomique en date du 10 septembre 1970 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les alinéas 2 et suivants de l'article 1er et les articles 3, 4, 6 (1er alinéa) et 8 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945 sont abrogés.
Article 2
Modifié par Décret 82-734 1982-08-24 art. 1, art. 2 JORF 26 août 1982
Le commissariat à l'énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, conformément aux directives du Gouvernement précisées par un comité de l'énergie atomique, les missions suivantes :
Il poursuit les recherches scientifiques et techniques nécessaires ;
Il propose les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les effets de l'énergie atomique et contribue à leur mise en oeuvre ;
Il est habilité à poursuivre une action de recherche, de production, de stockage et de transport de matières premières nucléaires soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles il détient une participation.
Il peut procéder à la transformation et au commerce de matières premières nucléaires, et généralement à toutes opérations concernant ces activités et s'y rattachant directement ou indirectement ; il veille à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs et propose à cet effet les mesures nécessaires.
Il coordonne, en ce qui concerne les applications énergétiques, les interventions publiques pour l'étude et la mise au point des techniques en voie de développement ; il participe, en cas d'intervention publique ou à la demande des constructeurs et des utilisateurs, aux programmes d'amélioration des techniques industrielles ;
Il peut, dans les divers domaines relevant de son activité, se livrer ou participer à la construction et à la production de dispositifs, de matériels ou de composants ;
Il prend ou suggère toutes mesures utiles pour mettre la France en état de bénéficier du développement des disciplines nucléaires ;
Il suit l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vite d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux.
Le commissariat à l'énergie atomique peut également, dans les limites fixées par le Gouvernement, prolonger certaines de ces activités de recherche et de développement dans des domaines non nucléaires soit à des fins économiques, soit en vue de participer à des programmes d'intérêt général.
Il peut dans les mêmes limites exercer des activités dans le domaine des substances minérales ou fossiles définies à l'article 2 du code minier autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux.
En outre, au titre de ses diverses activités, le commissariat à l'énergie atomique, en liaison avec les autorités régionales, contribue au développement technologique dans les régions, mène une politique de valorisation tendant à faire bénéficier l'industrie du résultat de ses travaux, développe la diffusion de l'information scientifique et technologique, apporte son concours à la politique de formation à la recherche et par la recherche.
Article 3
Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 9
Le comité de l'énergie atomique peut être saisi des problèmes généraux de la politique nucléaire. Il arrête le programme de recherche, de fabrication et de travaux du commissariat à l'énergie atomique :
Ce comité comprend, sous la présidence du Premier ministre, ou d'un ministre ayant reçu à cet effet délégation de celui-ci ou, à défaut, sous la présidence l'administrateur général :
-
onze membres de droit :
-
l'administrateur général ;
-
le chef d'état-major des armées ;
-
le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
-
le délégué général pour l'armement ;
-
le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
-
le directeur général de l'énergie et du climat ;
-
le directeur général des entreprises ;
-
le directeur du budget ;
-
le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;
-
le directeur général de la recherche et de l'innovation ;
-
le président du conseil d'administration du centre national de la recherche scientifique ;
-
une personnalité choisie par le Premier ministre ;
-
une personnalité choisie par le ministre chargé de l'environnement ;
-
quatre personnalités qualifiées dans le domaine scientifique et industriel, dont l'une exerce les fonctions de haut-commissaire définies à l'article 5 ci-après.
Le haut commissaire ainsi que les autres membres du comité qui ne sont pas membres de droit sont nommés pour trois ans par décret en conseil des ministres.
Le nombre des membres du comité, autres que les membres de droit, qui ont dépassé l'âge de soixante-cinq ans, doit être inférieur à quatre. Si ce nombre est atteint, le plus âgé de ces membres est réputé démissionnaire d'office.
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire a accès en tant que de besoin lorsqu'il l'estime utile pour compléter l'information nécessaire à l'exercice de ses missions aux réunions du comité. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 3 bis
Créé par Décret 82-734 1982-08-24 art. 4 JORF 26 août 1982
Modifié par Décret n°94-450 du 3 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 5 juin 1994
Par délégation du comité de l'énergie atomique, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au commissariat à l'énergie atomique sont examinées, notamment sous leur aspect financier, par un comité mixte composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat.
Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre concerné. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
L'administrateur général rend compte au comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. Le comité de l'énergie atomique demande à l'administrateur général de tenir informé le conseil d'administration.
Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le commissariat à l'énergie atomique font l'objet d'une directive du Premier ministre.
Le chef de la mission de contrôle ou son représentant participe aux réunions du comité avec voix consultative.
Article 4
Modifié par Décret 76-951 1976-10-10 art. 2 JORF 22 octobre 1976
Modifié par Décret 82-734 1982-08-24 art. 5 JORF 26 août 1982
Modifié par Décret 84-279 1984-04-13 art. 1 JORF 14 avril 1984
La direction générale du commissariat à l'énergie atomique est assurée par un administrateur général, nommé pour trois ans par décret en conseil des ministres. Ses fonctions prennent fin au plus tard lorsque le titulaire a atteint l'âge de soixante-cinq ans.
L'administrateur général peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie des attributions qui lui sont confiées par le présent décret.
L'administrateur général adjoint assiste aux délibérations du comité de l'énergie atomique.
Le conseil d'administration du commissariat à l'énergie atomique comprend dix-huit membres :
1° Sept représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargés de l'énergie, dont :
L'administrateur général ;
Six représentants désignés respectivement sur propositions des ministres chargés de l'industrie, de la recherche, de l'énergie, de l'économie, du budget et de la défense.
2° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence, nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.
3° Six représentants du personnel du commissariat à l'énergie atomique et de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de ladite loi et par le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983.
Article 4 bis
Créé par Décret 84-279 1984-04-13 art. 2 JORF 14 avril 1984
Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci par décret. Le remplacement de l'administrateur général entraine la fin du mandat du président du conseil d'administration.
Article 5
Modifié par Décret n°78-662 du 22 juin 1978, v. init.
Le haut-commissaire assume la charge de conseiller scientifique et technique auprès de l'administrateur général.
Il peut saisir directement le comité de l'énergie atomique et les ministres intéressés de ses propositions concernant l'orientation générale scientifique et technique qui lui parait souhaitable.
Il donne son avis en matière nucléaire sur toutes les questions qui intéressent la sécurité des personnes et des biens et nécessitent une décision de l'administrateur général.
Il peut être chargé de diverses missions, notamment dans le domaine de l'enseignement.
Il préside le conseil scientifique prévu à l'article 6 ci-après.
Article 6
Modifié par Décret 82-734 1982-08-24 art. 11 JORF 26 août 1982
Le conseil scientifique a pour mission d'assister le haut-commissaire dans l'exercice de ses fonctions notamment en proposant les orientations scientifiques de l'établissement et en procédant à une évaluation de son activité de recherche.
Il comprend vingt membres au plus, choisis pour leur expérience dans le domaine scientifique ou technique et nommés par arrêté du Premier ministre.
Le conseil scientifique est composé comme suit :
Le haut-commissaire, président ;
Sept membres, nommés sur proposition des ministres de la recherche et de l'industrie, et du ministre de la défense, choisis parmi des personnalités extérieures au commissariat à l'énergie atomique ;
Six membres, nommés sur proposition de l'administrateur général, choisis en raison de leurs fonctions ou de leurs activités scientifiques à l'intérieur du commissariat à l'énergie atomique ;
Six membres, représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales les plus représentatives dans l'établissement.
Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-commissaire au moins une fois par an. Ses avis sont communiqués au comité à l'énergie atomique, au conseil d'administration, au ministre de la recherche et de l'industrie et au ministre de la défense.
Article 7
Modifié par Décret 81-789 1981-08-18 art. 2 JORF 20 août 1981
L'administrateur général adresse au Premier ministre, au ministre de la recherche et de la technologie, au ministre de l'industrie, au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances un rapport annuel sur l'activité et la gestion du commissariat.
Article 8
Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application du présent décret :
il détermine notamment le fonctionnement administratif et financier de l'établissement et précise les attributions respectives de l'administrateur général, du haut-commissaire et du comité.
Article 9
Sont abrogés le décret n° 51-7 du 3 janvier 1951, le décret n° 56-1281 du 14 décembre 1956 et le décret n° 68-852 du 25 septembre 1968.
Article 10
Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
Article 11
Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 1970.
Par le Président de la République,
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANÇOIS ORTOLI.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRE.
Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE SCHUMANN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale,
OLIVIER GUICHARD.
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