ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission à l'école polytechnique par la filière physique et technologie.
Abrogé le 17 novembre 2016 par : ARRÊTÉ fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique. Du 26 novembre 2001NOR D E F P 0 1 0 2 3 6 0 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École polytechnique, modifié par le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;
Vu le décret n° 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 modifié par les arrêtés 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématique et physique et physique et chimie ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers,
ARRÊTE :
Art. 1er.
Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'École polytechnique des candidats ayant suivi le programme de la filière physique et technologie (PT) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.
Art. 2.
(Modifié : arrêtés du 12/04/2007 et du 24/07/2012).
Pour être autorisés à concourir, les candidats français doivent :
1. Remplir les conditions fixées par le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 3.
Des candidats étrangers peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 susvisé.
Les modalités d'admission de ces candidats sont définies au titre II. de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé, les coefficients des épreuves étant ceux qui sont précisés dans le présent arrêté.
Art. 4.
Le concours est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque filière PT ».
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT, qui vaut règlement du concours.
Le concours comporte :
des épreuves écrites d'admissibilité ;
une ou plusieurs épreuves écrites d'admission ;
des épreuves orales d'admission ;
des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 6., 9. et 10. ci-dessous.
Art. 5.
Le jury d'admission est le même que celui qui est institué par l'article 4. de l' arrêté du 23 novembre 2001 susvisé.
Le président du jury désigne chaque année une personnalité membre de ce jury pour assurer la direction des opérations relatives à l'admission à l'École polytechnique des candidats issus des diverses filières. Cette personnalité est dénommée ci-après « directeur du concours ».
Art. 6.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007).
La liste des épreuves écrites d'admissibilité est indiquée ci-après ainsi que leur durée et les coefficients qui leur sont affectés :
Durées. | Coefficients. | |
Première composition de mathématiques. | 4 heures. | 6 |
Deuxième composition de mathématiques. | 4 heures. | 6 |
Première composition de physique. | 4 heures. | 6 |
Deuxième composition de physique. | 4 heures. | 4 |
Composition de sciences industrielles. | 6 heures. | 10 |
Composition française. | 4 heures. | 4 |
Total. | 36 |
Il s'y ajoute les épreuves écrites suivantes qui n'interviennent que pour l'admission finale :
une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 6). Cette langue est choisie parmi l'allemand, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et l'italien ;
une épreuve d'informatique (durée : trois heures ; coefficient 4).
Art. 7.
(Complété : arrêté du 12/04/2007).
Les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points. Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.
Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d'une majoration :
de 50 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990 ;
de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989.
Art. 8.
Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 6. et 7. ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé par le président du jury d'admission après consultation du directeur du concours.
Art. 9.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007).
Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales de la banque filière PT définies ci-après :
1. les épreuves obligatoires figurant dans le tableau suivant, affectées des coefficients indiqués :
| Coefficients. |
Interrogation de physique. | 16 |
Manipulation de physique. | 12 |
Manipulation et interrogation de sciences industrielles. | 24 |
Analyse de documents scientifiques. | 12 |
Langue vivante. | 8 |
Total. | 93 |
2. une interrogation de langue vivante facultative, d'une durée de quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes.
La liste des langues vivantes autorisées pour cette épreuve orale est la suivante : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien et portugais. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.
L'épreuve d'analyse de documents scientifiques est organisée par l'École polytechnique, dans les mêmes conditions que celle qui est prévue dans les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC). Les documents fournis aux candidats sont choisis dans les domaines de la physique et de la technologie.
Art. 10.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007).
Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'École polytechnique pendant les épreuves orales. La nature des épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues par l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d'un coefficient global de 5.
Art. 11.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007).
À l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité (coefficient 36) et d'admission (coefficient 10). Les épreuves orales d'admission (coefficient 93) et les épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 5), soit un total de 144.
Des majorations de points sont accordées dans les conditions ci-après :
1. Des majorations de 120 et 80 points, qui remplacent pour l'admission les majorations de 50 et 30 points définies à l'article 7. pour l'admissibilité ;
2. En cas de présentation de l'épreuve facultative de langue vivante, la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N - 10) ;
Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12. de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.
Art. 12.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007).
Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 sont soumises au jury prévu par l'article 4. de l' arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 11. ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13. de l' arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.
Art. 12-1.
(Créé : arrêté du 12/04/2007).
Les dispositions des articles 32. à 35. de l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatives à la fraude, à l'élimination, à l'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté.
Art. 13.
(Modifié : arrêté du 14/11/2014)
Le ministre de la défense arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
Art. 14.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours de l'année 2002 inclus.
Art. 15.
L'arrêté du 22 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la filière physique et technologie (PT) est abrogé.
Art. 16.
Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS.