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Archivé MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique.

Du 17 novembre 2016
NOR D E F A 1 6 3 3 8 4 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 755-1 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique,

Arrête : 

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet : 

  • de préciser la liste des voies et filières d'admission du concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique ;

  • de définir les conditions dans lesquelles les candidats français et étrangers peuvent s'inscrire et prendre part au concours ;

  • de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées. 

Une notice du concours, jointe au présent arrêt, précise certaines modalités d'organisation du concours.

Un avis de concours publié chaque année fixe, en tant que de besoin, les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu. 

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier

Définition des voies et filières et des programmes du concours

Art. 2. - Le concours d'admission à 1'Ecole polytechnique comprend deux voies et plusieurs filières qui diffèrent par le cursus des candidats et le programme des connaissances exigées.

La voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs, dite voie CPGE, comporte les filières suivantes : 

  • la filière mathématiques et physique (MP) ;

  • la filière physique et chimie (PC) ;

  • la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

  • la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

  • la filière physique et technologie (PT) ;

  • la filière technologie et sciences industrielles (TSI). 

La voie universitaire, dite voie UNIV, est réservée aux candidats issus des universités françaises ou étrangères. Elle comporte les filières suivantes : 

  • la filière des candidats poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France, dite filière universitaire en France (FUF) ; les candidats français en formation dans les universités étrangères sont rattachés à cette filière ;

  • la filière des candidats n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français, dite filière universitaire internationale (FUI). 

Les procédures d'admissibilité et d'admission dans chaque voie et filière sont indépendantes.

Les candidats ne peuvent, au titre d'une même année, se présenter qu'à une seule des deux voies.

Les candidats étrangers à la voie CPGE du concours ne peuvent s'y présenter plus de trois fois.

Les candidats étrangers à la voie UNIV du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure.

Les candidats à la voie UNIV du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois. 

Art. 3. - Par exception aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, des élèves étrangers ne peuvent être admis à l'Ecole polytechnique par les filières TSI et BCPST.

L'admission d'élèves étrangers par les diverses filières de la voie CPGE du concours et par la filière FUF est organisée dans les mêmes conditions que celle des élèves français, sous réserve des dispositions particulières définies dans la notice du concours.

Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 21 du présent arrêté.

L'admission d'élèves étrangers par la filière FUI est organisée dans des conditions, définies par la notice du concours, qui diffèrent pour les candidats étrangers des universités à l'étranger et pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger. 

Art. 4. - Pour les filières MP et PC, le concours d'admission est organisé, pour les épreuves écrites, dans le cadre de banques d'épreuves communes aux concours d'admission aux écoles normales supérieures et à l'Ecole polytechnique créées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours.

Pour la filière MP, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes MP et MP*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe MP-SI).

Pour la filière PC, le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PC et PC*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option PC). 

Art. 5. - Pour la filière PSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan, groupe PSI et dans cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PSI et PSI*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PC-SI, option SI). 

Art. 6. - Pour la filière BCPST, le concours est organisé dans le cadre de la banque d'épreuves Agro-Veto Concours A-BCPST, des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, enseignés pendant les deux années de classes préparatoires de la filière BCPST. 

Art. 7. - Pour la filière PT, le concours est organisé dans le cadre de la banque nationale d'épreuves et des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Il porte sur les programmes définis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année en cours en deuxième année préparatoire (classes PT et PT*), et pour l'année précédente en première année préparatoire (classe PT-SI). 

Art. 8. - Pour la filière TSI, les candidats sont recrutés par la voie du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées organisé dans cette filière par le ministre chargé de l'équipement et dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. Le concours s'adresse aux candidats visés par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle.

Le concours porte sur le programme des classes préparatoires de première et deuxième année de la filière TSI. 

Art. 9. - Pour les filières de la voie universitaire, le concours porte sur le programme de licence ou équivalent licence suivi par les candidats dans leur établissement d'origine. Il est organisé dans le cadre des dispositions particulières prévues au présent arrêté et dans la notice du concours. 

CHAPITRE II 

Conditions à remplir par les candidats

Art. 10. - I. - Pour être autorisés à concourir, les candidats doivent :

1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par le conseil d'administration de l'école. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par la notice du concours.

II. - En outre, les candidats à la voie UNIV du concours,

1. Candidats au titre de la FUF :

a) Doivent avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;

b) Ne doivent ni avoir été inscrits en France en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni avoir été ou être inscrits dans une grande école scientifique en France ;

c) Doivent avoir obtenu durant l'année précédant l'année du concours une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté ;

d) Doivent être inscrits en France dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission d'admissibilité prévue à l'article 21 du présent arrêté.

2. Candidats au titre de la FUI :

a) Sont autorisés à concourir à la fin de leur deuxième, troisième ou quatrième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées au présent article sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les deux, trois ou quatrième premières années d'études dans leur université d'origine ;

b) Doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans des cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger, pour les candidats étrangers francophones issus de tels cycles.

III. - Les candidats étrangers susceptibles d'acquérir la nationalité française entre la date de dépôt du dossier de candidature et la date de la première épreuve du concours ouvert aux candidats français doivent s'inscrire au titre de la catégorie des candidats étrangers. S'ils obtiennent effectivement la nationalité française entre ces deux dates, ils ne pourront concourir qu'au titre de l'une des filières et options offertes aux candidats français, sous réserve de remplir les conditions fixées à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de subir toutes les épreuves imposées aux candidats de cette filière et de cette option.

La preuve de l'acquisition de la nationalité française à la date visée ci-dessus doit être apportée avant le début des épreuves orales d'admission. 

Art. 11. - Les formalités d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, la composition du dossier de candidature dans les différentes voies et filières du concours et le programme des connaissances exigées sont précisés dans la notice du concours. 

CHAPITRE III

Nature des épreuves et coefficients

Art. 12. - Les opérations du concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission qui diffèrent selon les voies et filières d'admission. Ces épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées de coefficients définis dans la notice du concours.

Les épreuves sont obligatoires, à défaut de mention expresse de leur caractère facultatif.

Ces épreuves ont pour but de juger de l'aptitude des candidats à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'Ecole polytechnique.

Le jury d'admission dresse par ordre de mérite la liste des candidats français et celle des candidats étrangers. 

CHAPITRE IV

Jurys, correcteurs, examinateurs et commissions d'examen

Art. 13. - Participent aux diverses opérations du concours : 

le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves :

  • les correcteurs des épreuves écrites ;

  • les examinateurs chargés des épreuves orales ;

  • la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportive ;

  • les autorités militaires territorialement compétentes dans les villes où sont mis en place les centres d'examen ;

  • les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen ;

  • des commissions spécifiques d'admissibilité. 

Art. 14. - Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative : 

  • le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique, président du jury ;

  • le directeur général de l'Ecole polytechnique ;

  • le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école ;

  • le directeur de la formation humaine et militaire de l'école ;

  • le directeur du concours ;

  • l'officier chargé des sports à l'école ;

  • six personnalités extérieures nommées pour leurs compétences par le président du conseil d'administration de l'école ;

  • six examinateurs (ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral), choisis par le directeur du concours pour chaque réunion du jury d'admission parmi seize examinateurs ou correcteurs désignés par le président du conseil d'administration de l'école. 

Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif : 

  • le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;

  • les autres examinateurs ;

  • les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral ;

  • des personnalités invitées par le président du jury. 

En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du jury est assurée par le directeur général de l'école. En cas d'absence de ce dernier, la présidence du jury est assurée par le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école.

Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si deux tiers au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. 

Art. 15. - Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.

Les professeurs de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité ne peuvent être ni correcteurs, ni examinateurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats. 

Art. 16. - Le directeur du concours constitue dans les filières MP et PC, pour les épreuves orales d'admission, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.

La composition de ces commissions est définie dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission. 

Art. 17. - Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après « coordinateur des commissions d'examen ».

Le directeur du concours désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres, avec voix délibérative, du jury d'admission. 

Art. 18. - La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportive comprend : 

  • l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;

  • un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire. 

Art. 19. - En application des dispositions fixées par l'arrêté relatif à la création des banques d'épreuves communes mentionné à l'article 4 ci-dessus, et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes désignent, pour chacun des centres d'examen, les personnels militaires membres des commissions de surveillance des épreuves écrites. 

Art. 20. - Chaque chef de centre, président d'une commission de surveillance, est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen. 

Art. 21. - Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques. Elle est composée pour la filière FUF, du directeur du concours, président, du coordinateur des oraux et d'examinateurs des épreuves orales de cette voie, désignés par le directeur du concours, et, pour la filière FUI, du directeur du concours, président, et de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours. 

CHAPITRE V 

Déroulement des épreuves

Art. 22. - Avant chaque épreuve, l'identité des candidats est vérifiée.

Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, la carte de séjour temporaire ou de résident, en cours de validité, ou le badge établi par la direction du concours pour les épreuves d'admission. 

Art. 23. - Pendant la première heure et la dernière demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du responsable de la surveillance de l'épreuve qui en fait rapport au directeur du concours.

Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le directeur du concours prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité. 

Art. 24. - Dans chaque filière, si les délais requis pour la correction l'exigent, les copies des épreuves comptant pour l'admissibilité peuvent être partagées en plusieurs groupes selon une procédure assurant une répartition homogène des candidats. Les copies d'un même groupe sont corrigées par un correcteur unique. 

Art. 25. - Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies et dossiers des candidats.

Les correcteurs et les commissions d'admissibilité communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et rapportent l'ensemble des copies et dossiers lorsque la correction est terminée. 

Art. 26. - Est admis à subir les épreuves d'admission tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque voie, chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du coordinateur des commissions d'examen ou de la commission d'admissibilité compétente. 

Art. 27. - Les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité leur sont communiquées individuellement, après que l'ensemble des résultats d'admissibilité les concernant ont été affichés. Lorsque les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves, les candidats éliminés ne peuvent avoir communication de leurs notes qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves auxquels ils sont inscrits. 

Art. 28. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves d'admission à l'Ecole ou dans des centres à l'étranger, ainsi que, le cas échéant, les épreuves d'éducation physique et sportive. 

Art. 29. - Les noms des candidats admissibles aux épreuves d'admission sont publiés sur internet.

Tout candidat peut justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves d'admission en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours. 

Art. 30. - Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives

Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent porter sur la même matière. 

Art. 31. - Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.

Au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.

Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile. 

Art. 32. - Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales d'admission et aux épreuves d'éducation physique et sportive. 

Tout candidat qui, pour raison de santé, n'a pas répondu à une convocation ou qui demande un report d'épreuve doit produire un certificat délivré par un médecin validé par le médecin-chef de l'Ecole polytechnique.

En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer à d'autres examens. Le candidat sollicitant le bénéfice de ces dispositions adresse, avant la fin des opérations d'admissibilité, une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves écrites des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours. 

Art. 33. - L'ensemble des notes des candidats non admissibles leur est communiqué individuellement après la publication des listes d'admissibilité. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves relèvent de banques d'épreuves communes, les notes ne sont communiquées qu'à ceux d'entre eux qui ne sont admissibles à aucune des écoles participant à la banque d'épreuves concernée.

L'ensemble des notes des candidats admissibles est publié individuellement sur internet avant la réunion du jury d'admission.

En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes.

Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats n'est recevable au-delà d'un délai de trois jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement du candidat dûment justifié. 

CHAPITRE VI 

Fraude - Elimination - Exclusion

Art. 34. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraîne la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis. 

Art. 35. - Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour raison de santé, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre de la défense l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 36 ci-dessous. 

Art. 36. - a) Elimination :

Outre les cas visés à l'article 38 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites d'admissibilité, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.

b) Exclusion :

Tout candidat qui ne se présente pas à une des épreuves obligatoires est exclu du concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

Toutefois, s'il s'avère dans l'un des cas ci-dessus, que l'absence du candidat résulte d'un cas de force majeure, dûment justifié, le jury d'admission peut décider de ne pas exclure le candidat, qui reçoit dans ce cas, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

Peut, en outre, être exclu du concours tout candidat :

1. Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le chef de centre, président de la commission de surveillance, ou son adjoint peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les justifications présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;

2. Qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit, ou encore qui est trouvé en possession de documents ou d'instruments interdits par la notice du concours. Tout candidat qui trouble l'ordre ou le déroulement d'une épreuve ou qui est convaincu d'une fraude manifestement incompatible avec son maintien dans les lieux est immédiatement éloigné du lieu d'examen ;

3. Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;

4. Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;

5. Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation dont il avait régulièrement connaissance (Journal officiel, affichage papier ou sur internet, convocation personnelle).

Le président du jury d'admission prononce l'exclusion au vu des constats écrits du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit.

Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu les explications du candidat régulièrement invité à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs. 

CHAPITRE VII 

Sanction des épreuves

Art. 37. - A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés, selon les modalités fixées par la notice du concours, en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés à l'article 12 ci-dessus. S'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.

Les modalités de classement des candidats, particulières à certaines filières comportant plusieurs commissions d'examen, sont définies dans la notice du concours.

Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes. 

Art. 38. - Sont examinées individuellement par le jury d'admission : 

  • la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d'éducation physique et sportive ;

  • la situation de tout candidat français de la voie CPGE ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l'ensemble des épreuves (écrites et orales) de français et de langue vivante obligatoire. 

Le jury peut décider de rayer de la liste d'admission tout candidat concerné. 

Art. 39. - Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 37 ci-dessus sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations prévues à l'article 38 ci-dessus.

Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Les modalités pour départager des candidats ayant obtenu le même total de points sont définies par la notice du concours.

Le jury détermine également sur chaque liste de classement les candidats étrangers susceptibles d'être admis. A l'exception de la filière FUI, pour chacune de ces listes, la moyenne du dernier candidat classé ne peut être inférieure à la plus faible moyenne obtenue, pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients, par le dernier candidat français admis dans la même filière et la même option.

Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne. 

Art. 40. - Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre de la défense conformément aux dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé. 

Art. 41. - Sous réserve de dispositions particulières à certaines filières, la liste d'admission comprend pour chaque filière :

l. Les candidats nommés élèves, dans la limite du nombre de places offertes dans la filière considérée ;

2. Les candidats susceptibles d'être nommés élèves soit en remplacement des candidats mieux placés dans la même liste qui se désisteraient, soit par report des places qui ne pourraient pas être pourvues au titre d'une autre filière, après épuisement de la liste d'admission de cette dernière.

Les candidats nommés élèves de l'Ecole polytechnique reçoivent du président du conseil d'administration de l'école un certificat d'admission.

Les désistements doivent intervenir au plus tard dix jours après la date fixée pour l'incorporation des intéressés à l'école. Les nominations sont prononcées sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après. 

Art. 42. - La convocation à l'école des candidats inscrits sur la liste d'admission s'effectue dans le cadre des procédures définies dans la notice du concours. 

Art. 43. - I. - L'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.

II. - A l'exception du cas de candidats de la filière FUI, le médecin-chef de l'école, lors de la visite médicale préalable au jury d'admission, constate l'aptitude du candidat ou déclare inapte le candidat qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises. En cas de doute, il envoie le candidat en consultation ou en observation dans un hôpital des armées.

Au vu des résultats communiqués par cet hôpital, le médecin-chef de l'école constate l'aptitude physique du candidat ou son inaptitude. A la demande du médecin-chef ou de l'intéressé, une commission médicale est chargée de se prononcer sur la conformité de l'aptitude physique du candidat avec les normes fixées. La composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont définis par arrêté du ministre de la défense.

La commission médicale saisie constate l'aptitude du candidat ou son inaptitude, avec ou sans réserves.

L'inaptitude est prononcée par le directeur général de l'école.

Lorsque l'inaptitude prononcée concerne un candidat susceptible, compte tenu de ses résultats, d'être déclaré admis par le jury, et résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ou la commission médicale, suivant le cas, propose au directeur général son ajournement. En cas d'admission, l'élève est ajourné et conserve le bénéfice de son admission. Il est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève ne peut être prononcé qu'une fois.

III. - Pour les candidats de la filière FUI, l'aptitude médicale est constatée dans les mêmes conditions lors de la visite médicale d'incorporation réalisée à l'arrivée des élèves sur le site de l'école.

IV. - Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, le candidat est rayé de la liste de classement mentionnée à l'article 37 ci-dessus. 

Art. 44. - I. - L'admission d'un élève étranger à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après vérification, par le service compétent du ministère de la défense, avant l'entrée à l'Ecole polytechnique, qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la présence de l'élève à l'Ecole polytechnique.

II. - En outre, l'admission en qualité d'élève à l'Ecole polytechnique d'un candidat étranger de la voie UNIV du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.

Une décision du président du conseil d'administration fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.

Sur décision du président du conseil d'administration, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé provisoirement à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission, avec toutes conséquences de droit. 

Art. 45. - Ne sont pas remplacés : 

  • les élèves se désistant en application de l'article 41 ci-dessus, après la date limite fixée au même article ;

  • les élèves ajournés pour raisons de santé en application de l'article 43 ci-dessus ;

  • les élèves étrangers ne remplissant pas les conditions définies par l'article 44 ci-dessus. 

Art. 46. - Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire. 

Art. 47. - Le consentement de son représentant légal à son admission est exigé de tout élève qui n'est pas majeur ou mineur émancipé au jour de son entrée à l'école.

Pour les candidats français, l'extrait numéro 2 du casier judiciaire est demandé directement par l'école au service national du casier judiciaire. 

TITRE II 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES VOIES ET FILIÈRES D'ADMISSION

SOUS-TITRE I

ADMISSION AU TITRE DE LA VOIE DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES DE CANDIDATS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

CHAPITRE Ier 

Admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC)

 Art. 48. - Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte : 

  • des épreuves écrites ;

  • des épreuves orales ;

  • des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires. 

Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP--informatique et MP-physique et sciences de l'ingénieur, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.

Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris. 

CHAPITRE II 

Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI)

Art. 49. - Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.

Toutefois, des épreuves spécifiques d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, définies dans la notice du concours, sont prises en compte pour le concours de l'Ecole polytechnique. 


 CHAPITRE III

Admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST)

Art. 50. - Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière biologie, chimie, physique et sciences de la terre sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque Agro-Veto Concours A-BCPST ».

Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque Agro-Veto. Elle vaut règlement du concours.

Le concours comporte : 

  • des épreuves écrites d'admissibilité ;

  • des épreuves orales d'admission ;

  • des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

CHAPITRE IV

Admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie (PT)

Art. 51. - Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves nationales dénommée « banque filière PT ».

Sous réserve des dispositions du présent arrêté et de la notice du concours, les modalités relatives à l'organisation du concours, à la nature et au déroulement des épreuves des candidats sont définies chaque année dans la notice émise par la banque filière PT, qui vaut règlement du concours.

Le concours comporte : 

  • des épreuves écrites d'admissibilité ;

  • une ou plusieurs épreuves écrites d'admission ;

  • des épreuves orales d'admission ;

  • des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

CHAPITRE V

Admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles (TSI)

Art. 52. - Les épreuves du concours d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière technologies et sciences industrielles sont organisées conformément à l'option correspondante du concours d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.

Les candidats figurant sur la liste de classement établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées peuvent faire acte de candidature pour leur admission à l'Ecole polytechnique.

Ils subissent des épreuves écrites et orales d'admission de mathématiques et de physique, ainsi qu'une épreuve d'analyse de documents scientifiques organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

SOUS-TITRE II

ADMISSION AU TITRE DE LA VOIE UNIVERSITAIRE

CHAPITRE Ier

Admission à l'Ecole polytechnique des candidats français et étrangers par la filière FUF

Art. 53. - Les opérations du concours d'admission des candidats français ou étrangers issus des universités françaises comportent : 

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales d'admission qui se déroulent dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles ;

  • des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

 CHAPITRE II

Admission à l'Ecole polytechnique des candidats français issus des universités à l'étranger

Art. 54. - Les opérations du concours d'admission des candidats français issus des universités à l'étranger comportent : 

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales et écrites pour l'admission, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique où sont convoqués les candidats déclarés admissibles ;

  • des épreuves d'éducation physique et sportive obligatoires, organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

CHAPITRE III

Admission à l'Ecole polytechnique des candidats étrangers issus des universités à l'étranger

Art. 55. - Les opérations du concours d'admission des candidats étrangers issus des universités à l'étranger comportent : 

  • une admissibilité sur dossier académique ;

  • des épreuves orales et écrites pour l'admission, qui se déroulent dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. Ces épreuves sont organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

CHAPITRE IV 

Admission à l'Ecole polytechnique des candidats étrangers francophones n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement supérieur français, et issus de cycles préparatoires de formation françaises à l'étranger

Art. 56. - Les opérations du concours d'admission des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger comportent : 

  • des épreuves écrites pour l'admissibilité ;

  • des épreuves orales pour l'admission, qui se déroulent dans des centres d'examen à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. Ces épreuves sont organisées dans les conditions définies par la notice du concours. 

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CANDIDATS ÉTRANGERS NOMMÉS ÉLÈVES

Art. 57. - Les élèves étrangers admis dans le cycle de la formation polytechnicienne sont assujettis à des frais de scolarité et de trousseau. Ils s'engagent dès leur admission à en assurer le règlement.

Le montant, ainsi que les conditions d'exigibilité et de modulation de ces frais, sont fixés par un arrêté du ministre de la défense. 

Art. 58. - Les élèves étrangers accédant à la nationalité française en cours de scolarité bénéficient, à la date de cette accession, des dispositions relatives à la gratuité de l'entretien et de l'instruction applicables aux élèves français. 

Art. 59. - Sont abrogés : 

Art. 60. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours organisé en 2017. 

Art. 61. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


 Fait le 17 novembre 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, 

B. LAURENSOU. 

 

 

 

 

Annexe

Annexe.