DÉCRET N° 65-28 relatif à l'organisation de la défense civile.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 13 janvier 1965NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense, et notamment des articles 17 et 20 ;
Vu le décret no 51-611 du 24 mai 1951 (2) portant règlement d'administration publique relatif à l'institution et aux attributions des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire, et notamment son article 4 ;
Vu le décret no 62-206 du 24 février 1962 (3) relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de la défense ;
Vu le décret no 62-207 du 24 février 1962 (4) relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire ;
Vu le décret no 62-208 du 24 février 1962 (3) fixant la composition des zones et des régions de défense ;
Vu le décret no 62-210 du 24 février 1962 (5) déterminant la composition des régions soumises à l'autorité des inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire ;
Vu le décret no 64-250 du 14 mars 1964 (6) relatif aux pouvoirs des préfets et à la déconcentration administrative, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 64-251 du 14 mars 1964 (7) relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale, et notamment son article 20 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le ministre de l'intérieur, responsable de la défense civile en application des dispositions de l'article 17 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, a pour mission, suivant les directives du Premier ministre de :
Pourvoir à la sécurité des pouvoirs publics et des administrations publiques ;
Assurer, en matière d'ordre public, la sécurité générale du territoire ;
Protéger les organismes, installations ou moyens civils qui conditionnent le maintien des activités indispensables à la défense et à la vie des populations ;
Prendre, en matière de protection civile, les mesures de prévention et de secours que requiert en toutes circonstances la sauvegarde des populations ;
Entretenir et affermir la volonté de résistance des populations aux effets des agressions.
Art. 2.
Pour l'application de l'alinéa 3 de l'article 17 précité, les ministres intéressés mettent à la disposition du ministre de l'intérieur les moyens matériels et techniques dont ils disposent suivant les modalités qui seront déterminées par arrêtés interministériels.
Art. 3.
Le ministre de l'intérieur donne les instructions nécessaires à la préparation et à la conduite de la défense civile. Il fixe les conditions d'établissement des plans correspondants et assure leur mise en œuvre.
Il est assisté d'un haut fonctionnaire chargé des mesures de défense qui, pour l'exécution de sa mission, a autorité sur l'ensemble des directions et services du ministère de l'intérieur.
Art. 4.
(Abrogé : décret du 20/04/1983.)
Art. 5.
(Modifié : décret du 15/10/1968.)
Indépendamment des attributions reconnues aux préfets de zone par l'article 2 du décret no 67-897 du 12 octobre (3), les pouvoirs de ceux-ci peuvent être étendus dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 24 mai 1951 susvisé (2), conformément à leur lettre de mission et dès l'ouverture de ladite lettre.
Art. 6.
(Abrogé : décret du 20/04/1983.)
Art. 7.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/12/1986.)
Les préfets, commissaires de la République des zones, des régions et des départements sont chargés, lorsque les circonstances l'exigent, de la constitution de centres opérationnels de défense. Ils peuvent également faire fonctionner les états-majors de protection civile.
Un décret fixe l'organisation et les attributions des centres opérationnels de défense.
Art. 8.
Une coopération étroite est assurée à tous les échelons avec les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.
Art. 9.
(Modifié : décret du 15/10/1968.)
Dans les zones de défense où la défense opérationnelle est mise en œuvre, les préfets de zone, les préfets de région lorsqu'ils ont reçu délégation et les préfets demeurent investis en matière de défense civile des pouvoirs qui n'ont pas fait l'objet des délégations gouvernementales prévues à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret no 62-207 du 24 février 1962 susvisé (4).
Art. 10.
(Modifié : décret du 10/11/1966.)
Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.
Art. 11.
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 1965.
C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Georges POMPIDOU.
Le ministre de l'intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.