> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2014-970 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense.

Du 22 août 2014
NOR D E F H 1 3 3 1 6 0 1 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.1.1.

Référence de publication : BOC n°49 du 03/10/2014

Publics concernés : fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.

Objet : création du statut d'emploi de conseiller technique de la défense.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Notice : le décret fixe les dispositions statutaires applicables à l'emploi de conseiller technique de la défense.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1er

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller technique de la défense.

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller technique de la défense assurent, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministre de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous sa tutelle, soit la direction technique et administrative de bureaux opérant dans les domaines des travaux scientifiques, techniques ou industriels, soit des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise comportant, dans ces mêmes domaines, l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les conseillers techniques de la défense occupant un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont chargés d'assurer la direction technique ou administrative de services particulièrement importants ou d'exercer, dans les domaines des travaux scientifiques, techniques ou industriels, des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3

Le nombre des emplois de conseiller technique de la défense et le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste et la localisation des emplois pouvant être occupés par un conseiller technique de la défense et, parmi ceux-ci, la liste et la localisation des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.

La création d'emplois de conseiller technique de la défense au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est précédée de l'avis du comité technique de l'établissement considéré.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller technique de la défense :

1° Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications qui ont atteint au moins le 3e échelon de leur grade et comptent au moins quatre ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent qui comptent au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus doivent en outre justifier d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent.

Article 5

L'emploi de conseiller technique de la défense comporte sept échelons et un échelon spécial.

La durée de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

La durée de services à passer dans le septième échelon pour accéder à l'échelon spécial est fixée à deux ans et six mois.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller technique de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller technique de la défense, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller technique de la défense perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7

Les conseillers techniques de la défense sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder huit ans dans le même emploi. Dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense, les conseillers techniques de la défense sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de conseiller technique de la défense se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 9

Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller technique de la défense, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de communication au public en ligne du ministre chargé de la fonction publique.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 11

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2014.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le DRAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

Le secrétaire d'État chargé du budget,

Christian ECKERT.