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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaire et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 230016/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance militaire et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours.

Du 08 janvier 2015
NOR D E F P 1 5 5 0 5 1 1 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Code du 12 octobre 2024 de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 12 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire III. Le ministère de la défense et les organismes sous tutelle. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Code du 12 octobre 2024 de la défense - Partie réglementaire IV. Le personnel militaire. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016). Décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret N° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Circulaire N° 75/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL du 18 juillet 2000 relative à l'application du décret du 10 janvier 1992 (BOC, p. 4651 ; BOEM 364-0*)modifiant le chapitre des troubles psychiques de guerre du guide-barème des invalidités.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 230300/DEF/SGA/DRH-MD/FM/4 du 01 juin 2010 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance militaire et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.1.2.

Référence de publication : BOC n°36 du 13/8/2015

La présente instruction fait application des articles 8. et 13. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié, fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

1. Les affiliés au fonds de prévoyance militaire.

Sont régulièrement affiliés au fonds de prévoyance militaire (FPM), sous réserve du versement de leur cotisation à ce fonds :

  • les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat visés à l'article L. 4132-5. du code de la défense en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2. de ce même code ;

  • les militaires placés en position de détachement d'office ou sur demande agréée et, dans ce dernier cas, exerçant des fonctions, réputées de même nature que les fonctions exercées au sein du ministère de la défense telles qu'elles sont définies aux articles R*75. du code des pensions civiles et militaires de retraite et aux articles R. 4138-35. et R. 4138-37. du code de la défense ;

  • les militaires en position de non-activité dans l'une des situations visées à l'article L. 4138-11. du code de la défense ;

  • les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;

  • les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, durant leurs périodes d'activité ;

  • les fonctionnaires des services de la trésorerie aux armées et ceux du service de la poste interarmées ;

  • les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre ou d'une opération extérieure ainsi que les jeunes participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle ou au cours et à l'occasion de celle-ci.

Par exception, les militaires et les ingénieurs militaires ci-avant recensés qui remplissent les conditions posées à l'article R. 4123-15-1° du code de la défense à savoir la perception de l'indemnité pour services aériens ou de l'indemnité pour risques professionnels aux taux n° 1 ou n° 2 sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et n'ont donc pas à cotiser au fonds de prévoyance militaire.

Les autres militaires accomplissant à titre occasionnel ou spécifique un vol, une ascension, un saut en parachute ouvrant droit à une indemnité de vol sont affiliés, à titre subsidiaire, pour le temps de cette activité, au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

2. Les bénéficiaires des allocations et des secours du fonds de prévoyance militaire.

Les allocations et les secours du fonds de prévoyance militaire prévus aux articles D. 4123-4. à D. 4123-11. du code de la défense sont accordés dans les conditions fixées par ces mêmes articles au bénéfice :

  • du personnel mentionné au point 1. de la présente instruction, victime d'une infirmité imputable au service qui a entraîné la radiation des cadres ou des contrôles ;
  • du personnel mentionné au point 1. de la présente instruction non radié des cadres ou des contrôles par suite d'une blessure reçue en opération extérieure y compris les troubles psychiques post-traumatiques imputables à cette opération ;

  • des ayants cause du militaire décédé des suites d'un accident ou d'une maladie imputable au service ou en relation avec celui-ci. Ceux-ci bénéficient d'un droit personnel à ces allocations.

Ces ayants cause sont :

  • le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • les enfants du militaire (à naître, adoptés, recueillis) âgés de moins de 25 ans ou infirmes, atteints d'une maladie incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie c'est-à-dire inactifs ou dont les revenus d'activité sont au plus égaux à la pension rémunérant 25 années de service au taux du minimum garanti défini à l'article L17. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • les ascendants remplissant les conditions d'âge et de ressources fixées au titre IV. du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sans préjudice des exceptions prévues aux articles D. 4123-4. et D. 4123-5. du code de la défense et à l'article 9-c) de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié, fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire et du décret n° 2007-890 du 15 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement du fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Il est rappelé que pour décider de l'imputabilité au service la commission visée à l'article 2. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié, formule ses propositions selon ses propres convictions à partir des pièces du dossier. Elle n'est pas liée par des décisions rendues en matière de pension militaire d'invalidité. Elle peut, en plus des pièces énumérées au point 4., demander un complément d'information ou de nouveaux éléments dans la limite de ce qui lui est communicable et nécessaire à la formulation de sa proposition.

Les allocations et secours du fonds de prévoyance militaire sont exclusifs des allocations et secours du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

3. Les cotisations et contributions alimentant le fonds de prévoyance militaire.

Le fonds de prévoyance militaire (FPM) est alimenté par les cotisations et les contributions prévues à l'article R. 3417-30-1° du code de la défense et définies à l'article 8. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 précité.

Ces cotisations et contributions sont dues à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique (EPFP), et sont versées à la caisse des dépôts et consignations (CDC), chargée de la gestion administrative, financière et comptable du FPM, dans les conditions exposées ci-après.

3.1. Situation des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d'un contrat, en situation d'activité dans les conditions de l'article L. 4138-2. du code de la défense ou dans une des situations de la position de non-activité visée à l'article L. 4138-11. du même code (1) et percevant à ce titre une rémunération, des militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, durant leurs périodes d'activité, ainsi que des fonctionnaires mentionnés au point 1.

Les organismes chargés de la solde des militaires des armées et formations rattachées prélèvent sur les rémunérations des militaires à solde mensuelle et des volontaires à solde spéciale entière, de leur ressort, chaque mois, les cotisations calculées selon les modalités fixées à l'article 8. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 précité.

Les organismes chargés de la préparation de la paie du personnel civil affilié au FPM prévoient également le prélèvement qui devra être opéré sur leur traitement.

Les cotisations des militaires à solde spéciale, c'est-à-dire les élèves des écoles d'application et d'enseignement technique des armées sont à la charge du programme de rattachement des intéressés. Les organismes payeurs des soldes spéciales pour les armées et formations rattachées versent donc pour chacun de ces militaires, une contribution représentant la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang.

Les cotisations des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, et de celles des militaires affectés dans l'intérêt du service dans les conditions de l'article L. 4138-2-2° du code de la défense sont prélevées soit sur les rémunérations, pour le compte du personnel, par l'employeur d'accueil s'il est service payeur, soit par les services payeurs du ministère de la défense si l'organisme d'accueil lui rembourse les rémunérations et les charges sociales (RCS) dont ce ministère s'est acquitté.

Leur montant est calculé dans les conditions de l'article 8. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974.

Dans tous les cas, organismes et employeurs compétents versent les cotisations et contributions prélevées ou en commandent le versement le premier jour du mois suivant celui de leur prélèvement.

Ils établissent les documents justificatifs des paiements qui préciseront la période, l'assiette de cotisation, les volumes des effectifs et les organismes d'emploi concernés. Ces documents sont adressés à la caisse des dépôts et consignations concomitamment aux versements effectués et seront adressés également pour information à l'établissement public. Ils pourront être communiqués par voie électronique.

3.2. Situation des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d'un contrat, en position de non-activité non-rémunérée (2) ou en position d'activité non-rémunérée (3).

Les cotisations, égales à celles qui étaient prélevées lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité, sont versées par les organismes chargés de la rémunération des armées et formations rattachées d'emploi et adressées à la caisse des dépôts et consignations, le premier jour de chaque mois.

3.3. Situation des officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel.

L'organisme chargé de la rémunération dont relève l'employeur de l'officier général prélève chaque mois sa cotisation sur sa solde ou son traitement et la verse le premier jour du mois de chaque trimestre échu de l'année civile. Le montant de la cotisation correspond au montant qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance militaire le mois précédent l'accès à l'emploi fonctionnel.

3.4. Situation des militaires en hors budget.

La cotisation est prélevée et versée par l'employeur conformément à la procédure décrite au point 212. de l'instruction interministérielle n° 1687/DEF/DSF/1B du 6 août 1975.

3.5. S'agissant des militaires désignés aux points 3.1. à 3.4. du présent point pour lesquels le prélèvement et le versement ou, le cas échéant, le paiement (cf. point 3.2.) à la CDC incombe à l'employeur, la condition d'affiliation nécessaire est présumée être remplie à la date de l'évènement conduisant à une demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire. Toutefois, l'EPFP demandera, sur proposition de la caisse des dépôts et consignations, après vérification par cette dernière des documents justificatifs visés au point 3. ou exigés dans les conditions prévues au point 4., à l'organisme débiteur d'acquitter le montant des cotisations manquantes. En revanche, l'absence de ce versement ne peut justifier une suspension de l'instruction du dossier d'allocation ni du versement de ladite allocation.

3.6. Situation des militaires de carrière et des militaires servant en vertu d'un contrat placés en position de détachement d'office ou sur leur demande et exerçant des fonctions dont la définition est rappelée au point 1.

Les cotisations sont versées directement par l'intéressé ou, si la convention de détachement le prévoit, sont prélevées par l'employeur. La cotisation correspond à celle qui était prélevée au titre du FPM le mois précédant le détachement.

Le militaire ou, le cas échéant, l'employeur verse trimestriellement à la CDC la cotisation due.

Les armées et formations rattachées adressent semestriellement la liste des militaires concernés à la CDC. Cette liste devra indiquer le nom, prénom, grade et organisme d'affectation du militaire.

La CDC adressera à l'EPFP un relevé précis des sommes recouvrables mais non encaissées. L'EPFP se chargera alors de faire les relances nécessaires.

Le versement de ces cotisations est obligatoire. Le militaire doit être informé de cette obligation et du montant mensuel de la cotisation qu'il devra acquitter avant d'être placé en position de détachement d'office ou sur demande agréée.

Toutefois, les demandes d'allocation faisant suite à une infirmité imputable au service entraînant la radiation des cadres ou des contrôles ou à un décès dans les conditions pouvant ouvrir droit à une allocation sont instruites. En cas de défaut de paiement des cotisations par le militaire, il appartient à l'employeur d'accueil ou, à titre subsidiaire, au ministère de la défense d'acquitter les cotisations dues.

Les conventions de détachement préciseront cette obligation pouvant peser sur l'employeur d'accueil.

3.7. Situation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre ou d'une opération extérieure et de celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle.

Les cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 8. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié font l'objet d'un versement unique à la CDC, chaque année, par armée ou formation rattachée qui emploie ces personnes. Il est effectué par les organismes chargés de la solde dont elles relèvent.

Les organismes payeurs des soldes spéciales pour les armées et formations rattachées versent donc pour chacun de ces militaires, une contribution représentant la cotisation exigible, à affectation et situation familiale identiques, pour le 1er grade de militaire du rang.

3.8. Chaque semestre, les organismes chargés de la rémunération du personnel se trouvant dans les situations décrites aux points 3.2. à 3.4. et 3.6. à 3.7. du présent point adressent à la CDC le volume des effectifs concernés par les dites situations affiliés au fonds de prévoyance militaire. Ces informations pourront être communiquées par voie électronique.

4. La constitution des dossiers.

Les dossiers concernant les demandes d'allocation ou de secours sont constitués dans les conditions suivantes qui pourront, le cas échéant, être complétées par des instructions particulières à l'armées, à la formation rattachée ou au service duquel relèvent les affiliés.

Le service compétent, après s'être assuré que les dossiers comprennent toutes les pièces justificatives réglementaires énumérées ci-dessous, les adresse sans délai à la CDC.

4.1. Dossiers de demande d'allocation.

Pour établir que les conditions énoncées aux points 1. et 3. ci-dessus sont remplies, la demande d'allocation n° 360-2/1 jointe en annexe I. à la présente instruction doit être accompagnée des pièces justificatives communes et éventuellement des pièces justificatives particulières indiquées infra.

4.1.1. Pièces justificatives à la demande d'allocation du militaire radié des cadres ou des contrôles pour infirmité.

Il est demandé une copie de la décision portant radiation des cadres ou des contrôles et, s'agissant de l'infirmité après consolidation, une copie de la décision portant concession de la pension militaire d'invalidité et, le cas échéant, les rapports, les certificats médicaux ou attestations établissant le lien entre l'infirmité et l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9. du code de la défense précité. Si la victime a au moins un enfant à charge âgé de moins de vingt-cinq ans ou infirme, les pièces énumérées ci-après au quatrième alinéa du point 4.1.3. devront être jointes pour chacun des enfants.

4.1.2. Pièces justificatives communes aux demandes de tous les ayants cause.

Une copie certifiée conforme du rapport relatant les circonstances du décès et estimant si celui-ci est survenu en service ou en relation avec le service et, le cas échéant, à quel risque exceptionnel spécifique au métier militaire, énuméré à l'article D. 4123-9. du code de la défense, il peut être imputé.

L'imprimé n° 360-2/2, joint en annexe II., doit être systématiquement complété et intégré au rapport.

Une attestation précisant la position statutaire dans laquelle se trouvait le militaire et un justificatif du versement de la cotisation à la CDC au moyen des documents visés au point 3., à laquelle la demande pourra se référer.

Les certificats médicaux ou attestations établissant, suivant le cas, le lien entre le décès et le service (imputabilité, relation) ou entre le décès ou l'infirmité et un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9. du code de la défense.

Une photocopie du livret de famille.

Le cas échéant, une copie de la décision de concession ou de rejet de la pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En tout état de cause, l'absence de ce document n'empêchera pas l'examen de la demande par la commission visée à l'article 2. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié. Celle-ci ne doit pas non plus conditionner sa décision à la production de ce document.

Le cas échéant, une copie de l'avis émis par la commission consultative médicale sur l'imputabilité du décès au service lorsque celui-ci est survenu par suite de maladie. En tout état de cause, l'absence de ce document n'empêchera pas l'examen de la demande par la commission visée à l'article 2. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié. Celle-ci ne doit pas non plus conditionner sa décision à la production de ce document.

Le cas échéant, un relevé d'identité bancaire ou postale.

Lorsque le décès de la victime a donné lieu à une demande d'allocation au titre de conjoint survivant, les orphelins qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit en ce qui concerne les justificatifs mentionnés aux alinéas précédents. De même, les ascendants qui sollicitent une allocation peuvent se référer au dossier déjà produit par le conjoint ou les orphelins.

4.1.3. Pièces justificatives particulières à chaque catégorie d'ayant cause.

Au dossier général constitué comme il est indiqué au point 4.1.2. ci-dessus, il y a lieu de joindre suivant la qualité de l'ayant cause :

  • veuve ou veuf ou partenaire du PACS de plus de 3 ans dont le partenaire est décédé :

    • une déclaration sur l'honneur conforme au modèle n° 360-2/2 par laquelle l'intéressé affirme qu'il jouit de ses droits civils, qu'aucune séparation de corps ou séparation dans le cas d'un PACS n'a été prononcée judiciairement et fait connaître s'il garde la charge d'un ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes. Seront également indiqués sur cette même déclaration le ou les enfants posthumes attendu(s) et la demande de mariage à titre posthume éventuellement déposée ;

  •  enfants à charge du personnel décédé, dispositions particulières :

    • au sens de l'article de D. 4123-4. du code de la défense, les enfants de moins de vingt-cinq ans du militaire (légitimes, naturels reconnus, à naître, adoptés, recueillis) sont considérés comme à charge sans condition ;

  • enfants âgés de plus de vingt-cinq ans et infirmes :

    • un certificat médical attestant qu'ils sont atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie ;

    • le dernier relevé de salaire et le dernier avis d'imposition, pour ceux qui exercent une activité salariée ;

  • enfants adoptés :

    • un extrait du jugement d'adoption. Si cette décision est intervenue après la radiation des cadres ou des contrôles ou le décès, l'extrait du jugement doit préciser la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée ;

  • enfants naturels :

    • un extrait de l'acte de naissance précisant la date à laquelle la reconnaissance volontaire ou judiciaire est intervenue ou, si la reconnaissance judiciaire est intervenue plus de deux ans après la naissance, un extrait du jugement établissant la filiation qui indique la date à laquelle la requête introductive d'instance a été déposée ;

  • enfants recueillis :

    • un extrait du jugement accordant une délégation totale de l'autorité parentale en application des articles 377. et 377-1. du code civil ;

  • enfants posthumes ; enfants nés postérieurement à la production de la demande d'allocation :

    • un extrait d'acte de naissance ;

  • orphelins de père et de mère :

    • un extrait de la délibération du conseil de famille nommant le tuteur ;

  • orphelins dont la mère ou le père survivant n'a pas droit à l'obtention d'une allocation :

    • pour cause de séparation de corps : une expédition ou un extrait de la décision qui a prononcé la séparation, accompagné des certificats attestant que cette décision est devenue définitive ;

    • pour cause de divorce, de rupture du PACS ou PACS inférieur à trois ans : un extrait de l'acte de mariage des parents contenant mention marginale de la décision qui a prononcé le divorce ou l'attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement ou le désengagement dans les liens du PACS ;

    • dans le cas de déchéance de l'autorité parentale, le dossier est constitué par le tuteur, qui produit un extrait de la délibération du conseil de famille le nommant.

Si la demande d'allocation est présentée longtemps après le décès et qu'entre-temps le conjoint survivant s'est remarié, le dossier doit être complété par un extrait de la délibération du conseil de famille le maintenant dans ses fonctions de tuteur.

Ascendants : une demande de renseignements conforme au modèle n° 360-2/3, joint en annexe III. dûment complétée (à remplir par l'administration).

Nota. Le service qui transmet le dossier d'allocation à la CDC doit indiquer dans sa transmission si le décès ou l'infirmité lui paraît imputable à l'un des risques exceptionnels énumérés à l'article D. 4123-9. du code de la défense et, dans l'affirmative, à quel risque il doit être imputé. Il doit en fournir tous les éléments justificatifs ou communiquer tous éléments permettant d'apprécier l'imputabilité au service indiquée dans le dossier.


4.1.4. Pièces justificatives à la demande d'allocation du militaire non radié des cadres ou des contrôles pour infirmité.

Il est demandé :

  • d'une part, une copie des rapports, des certificats médicaux ou attestations établissant que l'infirmité résulte de blessures survenues en opération extérieure. Par blessure, il faut entendre :

    • les séquelles physiques ;

    • le trouble psychique post-traumatique imputable à l'opération extérieure précitée tel que défini par le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre et par sa circulaire d'application n° 75/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/Al du 18 juillet 2000 ;

    • d'autre part, un certificat de consolidation définitive de la blessure reçue en opération extérieure ou du trouble psychique post-traumatique imputable à cette opération. Le fait générateur de l'allocation versée en cas de blessure n'entraînant pas la radiation des cadres ou des contrôles est la date de consolidation de la blessure quelle que soit la date de survenue de cette dernière.

Seules les blessures ou les troubles psychiques post-traumatique consolidés après le 25 septembre 2013 inclus ouvrent droit à ladite allocation.

Si la victime a au moins un enfant à charge âgé de moins de vingt-cinq ans ou infirme, les pièces énumérées au quatrième alinéa du point 4.1.3. de la présente instruction devront être jointes pour chacun des enfants.

Dans tous les cas, les allocations servies au titre du D. 4123-6-1. du code de la défense sont déduites en cas de versement à l'intéressé des allocations prévues à l'article D. 4123-6. du code de la défense.

4.2. Dossier concernant les demandes de secours.

La demande est établie par les ayants cause suivant le modèle n° 360-2/4 joint en annexe IV. Elle doit être complétée par les pièces justificatives suivantes :

  • par le requérant :

    • dans tous les cas :

      • un certificat de non-imposition ou un extrait du rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques délivré par le percepteur ou une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

      • des copies de toutes pièces susceptibles d'établir que la situation de l'intéressé justifie sa demande (certificats médicaux, attestations, etc.) ;

    • dans le cas où la demande de secours fait suite à une demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire, les pièces d'état civil établissant la situation familiale de l'intéressé à la date de la demande suffisent ;

    • dans le cas contraire, sont requises :

      • les mêmes pièces que celles qui doivent, suivant la qualité du demandeur, être jointes au dossier en vue de l'octroi des allocations ;

      • si l'ayant cause n'est pas titulaire, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'une pension de veuve, d'orphelin ou d'ascendant ou d'une délégation de solde d'office : des copies certifiées conformes des pièces éventuellement en sa possession relatives aux circonstances du décès de la victime et établissant la relation entre l'accident ou la maladie cause du décès et le service (certificats médicaux, attestations, etc.) ;

  • par l'administration compétente :

    • pièces justificatives de la relation entre le service et le décès de la victime (seulement dans le cas où la demande de secours ne fait pas suite à une demande d'allocation).

L'administration chargée de la constitution du dossier, au vu des pièces justificatives fournies par l'intéressé, aux fins de compléter sa demande, peut faire rechercher les rapports, certificats médicaux ou attestations établis par l'autorité militaire et relatifs à la cause et aux circonstances du décès ou de l'accident, ou de la maladie. Il s'en fait délivrer les copies qu'elle inclut dans le dossier ;

  • pièces relatives à la situation familiale et sociale de l'ayant cause demandant un secours.

L'administration chargée de la constitution du dossier provoque une enquête du représentant local de l'action sociale des armées. Les résultats de cette enquête sont consignés dans le compte rendu d'enquête sociale qui est inclus dans le dossier.

5. Conditions particulières à l'octroi des secours.

Les secours sont accordés compte tenu de la situation des bénéficiaires, notamment dans les cas suivants :

  • cas où la relation de cause à effet entre le service et l'accident ou la maladie ayant causé l'invalidité ne peut être établie avec suffisamment de certitude et le droit aux allocations du fonds de prévoyance militaire ne peut être reconnu ;

  • cas où les conditions d'attribution des prestations du fonds de prévoyance militaire ne permettent pas de tenir compte de certaines situations de famille ;

  • cas où les allocations du fonds de prévoyance militaire ayant été accordées, la situation particulière du demandeur justifie l'octroi d'un secours complémentaire.

6. Le paiement des prestations et des secours.

Les allocations et les secours octroyés dans les conditions prévues par le code de la défense, aux articles D. 4123-4. à D. 4123-11., et par l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 précité sont accordés par le directeur de l'EPFP après avis de la commission visée à l'article 2. de ce même arrêté. Leur paiement incombe au caissier général de la CDC.

Il est effectué au gré du bénéficiaire, soit à la CDC à Paris, soit à la caisse du trésorier payeur général, d'un receveur particulier des finances ou d'un percepteur, soit, de préférence, par virement au compte de chèques postaux du bénéficiaire ou à son compte en banque ou à son livret de caisse d'épargne.

7. Conditions particulières d'attribution d'allocations ou d'avances en cas d'accident mortel.

Par exception à l'article 6. et conformément aux articles 10-b), 11. et 12. de l'arrêté interministériel du 24 mai 1974 modifié, dans le cas soit d'une infirmité ayant entraîné la radiation des cadres ou des contrôles soit d'un décès, lorsque l'imputabilité au service est manifeste, la CDC propose au directeur de l'EPFP, sur délégation de la commission, l'attribution de l'indemnisation due au militaire ou à ses ayants cause.

Dans ce même contexte et pour des cas exceptionnels, le directeur de l'EPFP peut également autoriser la CDC à verser des avances sur prestations. S'agissant d'un décès imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire, l'avance consentie aux ayants cause est au plus égale au montant de l'allocation qui aurait été versée pour un décès imputable au service.

Ces allocations et avances sont attribuées sur présentation des pièces nécessaires à l'examen du dossier visées au point 4.

8. Incessibilité et insaisissabilité des allocations.

Les allocations sont, en application de l'article L. 4123-5. du code de la défense, incessibles et insaisissables.

9. DISPOSITIONS DIVERSES.

L'instruction n° 230300/DEF/SGA/DRH-MD/FM4 du 1er juin 2010 relative aux modalités de versement des cotisations au fonds de prévoyance militaire et à la constitution des dossiers de demande d'allocation et de secours est abrogée à compter du 9 janvier 2015.

La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

 
Pour le ministre des finances et des comptes publics et par délégation :

Pour le directeur du budget :

 Le sous-directeur du budget,

Vincent MOREAU.

Annexes

1 360-2/1 Demande d'allocation

1 360-2/2 Déclaration de situation de famille.

1 360-2/3 Renseignements concernant les ascendants.

1 360-2/4 Demande de secours au fonds de prévoyance militaire.