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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 318 relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l'État employés par le ministère de la défense.

Du 16 mars 2000
NOR D E F P 0 0 5 1 7 3 3 J

Autre(s) version(s) :

 

La présente instruction est applicable aux personnels ouvriers définis ci-dessous en fonction dans les établissements et services du ministère de la défense. Elle rappelle les droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l'État employés par le ministère de la défense dans le cadre des textes législatifs et réglementaires spécifiques qui les concernent.

1. Catégories concernées.

Il existe trois catégories de personnels ouvriers.

Les ouvriers auxiliaires sont embauchés par contrat à durée déterminée pour une période probatoire d'une durée minimale de six mois et maximale de deux ans. A l'issue de celle-ci ils sont soit admis en qualité d'ouvrier réglementé, soit radiés des contrôles à l'expiration de leur contrat.

Les ouvriers réglementés sont titulaires de contrats à durée indéterminée. Ils bénéficient du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État défini par le décret 2004-1056 du 05 octobre 2004 (JO du 7, p. 17119) modifié et, à ce titre, sont affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) géré par la caisse des dépôts et consignations.

Les ouvriers temporaires sont recrutés par contrat à durée déterminée pour remplacer des ouvriers auxiliaires ou réglementés momentanément absents ou pour effectuer une tâche déterminée de courte durée n'entrant pas dans les travaux courants de l'établissement. Un ouvrier temporaire qui a effectué au moins un an de services continus peut devenir ouvrier réglementé lorsqu'il existe un emploi budgétaire permanent vacant dans son établissement d'emploi auquel il serait susceptible de postuler dans les conditions définies par la réglementation. Le recours au recrutement d'ouvriers temporaires doit être exceptionnel, il ne doit intervenir que dans les cas cités plus haut et en l'absence d'autre solution possible.

2. Droits et garanties.

(modifié : instruction du 29/12/2005.)

La liberté d'opinion est garantie aux ouvriers. Aucune distinction ne peut être faite entre les ouvriers, en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique, de leur état de santé ou d'un handicap constaté, sous réserve, s'agissant de ces deux derniers points, qu'ils satisfassent aux conditions d'aptitude physique imposées par leur emploi ou leur profession.

Aucun ouvrier ne doit subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

Aucun ouvrier ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, l'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE), la réduction de la prime de rendement, la formation, la discipline, l'avancement, l'affectation et la mutation ainsi que la notation pour les ouvriers affectés dans les services où elle se pratique, ne peut être prise à l'égard d'un ouvrier en prenant en considération :

  • le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral définis ci-dessus ;

  • le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

  • le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou les ait relatés.

Tout agent ayant procédé aux agissements de harcèlement sexuel ou moral définis ci-dessus est passible d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'ils sont candidats à un mandat électif ou syndical ou lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat au sein de diverses assemblées ou des organisations syndicales, la situation professionnelle des ouvriers, notamment s'agissant de l'affectation ou de l'avancement, ne peut en aucun cas être affectée par les votes ou les opinions émises pendant les campagnes électorales ou au cours de leur mandat.

Le droit syndical leur est garanti. Il s'exerce dans les conditions prévues par le code du travail, le décret 82-447 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2250) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et dans celles précisées par l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 1476) modifiée relative à l'exercice du droit syndical au ministère de la défense.

Le droit de grève leur est garanti dans le cadre des lois qui le réglementent, et notamment la loi n63-777 du 31 juillet 1963 modifiée [JO du 2 août, p. 7156 (BOC/M, p. 2577) ; radiée le 5 juin 1981 (BOC, p. 2996)] relative à certaines modalités de la grève dans les services publics.

Le dossier individuel de l'ouvrier doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Il ne peut être fait état dans le dossier d'un ouvrier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout ouvrier a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi et les textes relatifs à la communication des documents administratifs.

L'ouvrier a droit, après service fait, à une rémunération comprenant le salaire de base, la prime de rendement ainsi que, s'il y a lieu, diverses primes ou indemnités instituées par des textes réglementaires.

Le montant du salaire de base est fonction du groupe auquel l'intéressé est classé, compte tenu de sa profession et du niveau de qualification détenu dans celle-ci, et de l'échelon auquel il est parvenu du fait de son ancienneté et de son mérite. S'y ajoutent éventuellement les prestations familiales obligatoires.

Les ouvriers ont droit aux congés suivants :

  • congés annuels ;

  • congés de maladie et congés pour accident du travail ;

  • congés de maternité et congés liés aux charges familiales ;

  • congés de formation professionnelle ;

  • congés de formation syndicale ;

  • congés spécifiques définis par les textes en vigueur.

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux ouvriers de l'État. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par des textes particuliers.

Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux ouvriers durant leur travail.

Les ouvriers auxiliaires et temporaires ont les mêmes droits que les ouvriers réglementés sous réserve des dispositions suivantes :

  • la rémunération des absences pour raison de santé qui leur sont accordées en application du décret 72-154 du 24 février 1972 (BOC/SC, p. 305) modifié relatif aux congés de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'État mensualisés, ou du décret 82-286 du 26 mars 1982 (BOC, p. 1519) relatif à la protection sociale des personnels ouvriers non mensualisés, est constituée, d'une part, des prestations en espèces versées par le régime général de sécurité sociale et, d'autre part, du complément nécessaire pour leur garantir le bénéfice du plein ou demi-salaire prévu par les décrets précités ;

  • ils ne bénéficient pas du régime des pensions défini par le décret du 5 octobre 2004 précité ; toutefois, les services accomplis en qualité d'ouvrier auxiliaire ou temporaire peuvent être validés au titre dudit régime pour ceux qui accèdent à la qualité d'ouvrier réglementé ;

  • en matière de congés pour formation professionnelle, il leur est fait application du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 (JO du 30 mars, p. 3424) pris pour l'application de l'article 43 de la loi n71-575 du 16 juillet 1971 (N.i. BOC ; JO du 17, p. 7035) portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'État et non du décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) modifié relatif à la formation professionnelle des ouvriers réglementés ;

  • les ouvriers temporaires se sont mensualisés dès leur entrée en service que s'ils sont embauchés pour une durée égale ou supérieure à deux mois et s'ils ont été recrutés par essai ; les ouvriers temporaires et auxiliaires recrutés au moyen d'un stage valant essai ne sont pas mensualisés pendant la durée de ce stage.

3. Obligations.

(modifié : instruction du 29/12/2005.)

Les ouvriers consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Sont également interdites, y compris, si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

1. La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (c'est à dire ne poursuivant pas un but non lucratif leur permettant d'être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée) ;

2. Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;

3. La prise, par eux-mêmes ou personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Toutefois, l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative et l'interdiction d'exercer des activités, définies au point 1 ci-dessus, ne s'appliquent pas :

1°) aux ouvriers qui créent ou reprennent une entreprise dans les conditions fixées au § II, 1° de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

2°) aux ouvriers qui nouvellement embauchés en qualité d'ouvriers de l'État, étant auparavant dirigeants d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (c'est à dire ne poursuivant pas un but non lucratif leur permettant d'être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée), continuent à exercer leur activité privée, après déclaration à l'autorité dont ils relèvent pour l'exercice de leurs fonctions.

Le cumul de ces activités peut être autorisé pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise dans le 1er cas et à compter de la date du recrutement de l'ouvrier dans le 2e cas, sous réserve de l'examen préalable et de l'avis émis par la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Cette durée est renouvelable une fois pour une durée maximale d'un an.

Par ailleurs, les ouvriers peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires avec leur activité principale sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont celles mentionnées aux articles 2. et 3. du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État, pris pour l'application de l'article 25. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.

Les ouvriers de l'État peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent, gérer librement leur patrimoine personnel ou familial et produire des œuvres de l'esprit.

Les règles de cumul énoncées ci-dessus sont applicables de façon identique aux ouvriers de l'État exerçant à temps complet et à ceux exerçant à temps partiel

Les ouvriers sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle quant aux affaires, faits, documents et informations dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.

L'ouvrier est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Toute faute commise dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions l'expose à une sanction disciplinaire dans les conditions définies par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) modifié, fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense et l' instruction 301411 /DEF/DFR/PER/3 du 06 juin 1988 (BOC, p. 3089) qui en précise les modalités d'application, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi.

L'ouvrier doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

4.

La circulaire n39111/MA/DPC/CRG du 22 août 1968 relative aux ouvriers saisonniers des armées et l'instruction n45836/DN/DPC/CRG du 31 mai 1972 relative aux appellations des ouvriers non réglementés de la défense nationale, sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Jean-François HÉBERT.