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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-91 relatif aux groupements d'intérêt public.

Du 26 janvier 2012
NOR E F I X 1 2 0 1 3 6 6 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 262 du 10 novembre 2012, texte n° 7).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.9.

Référence de publication : BOC n°12 du 12/3/2015

Version consolidée le 6 février 2015.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1415-3 et L. 1432-2 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-4, L. 225-15 et L. 226-6 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 33 ;

Vu loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son chapitre II ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. - I. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ou des ministres dont relèvent les activités du groupement.

Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, l'arrêté d'approbation est également signé par ceux-ci.

Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales ou leurs groupements, l'arrêté est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

II. - Lorsque les activités du groupement d'intérêt public n'excèdent pas le ressort d'un département, d'une région ou d'une collectivité d'outre-mer, et sous réserve des dispositions de décrets, pris pour une durée limitée, prévoyant dans un tel cas l'application du I, compte tenu de ses activités ou des catégories dont relèvent ses membres, sa convention constitutive est approuvée par le représentant de l'Etat ou, pour les groupements dont les activités relèvent des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, par l'autorité de l'Etat compétente pour l'exercice de ces missions.

La décision d'approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter de la transmission à ce directeur des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret.

III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux groupements dont les activités relèvent des ministres de la défense ou de la justice, ni à ceux dont sont membres un établissement public à compétence nationale ou un autre organisme à compétence nationale, soumis au contrôle financier ou au contrôle économique et financier de l'Etat, ou un organisme de sécurité sociale.

IV. - Lorsque les dispositions du II ne sont pas applicables, les ministres compétents pour approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public peuvent déléguer ce pouvoir à une autorité déconcentrée, désignée dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé relatives à la répartition des compétences et des attributions dans les régions et départements et selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II.

V. - Le défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai franc de quatre mois à compter de la réception par l'administration des documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du présent décret, vaut refus d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public.

Art. 2. - I. - Les modifications et le renouvellement de la convention font l'objet d'une approbation dans les conditions fixées à l'article 1er.

II. - En application du 3° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, la décision de dissoudre le groupement d'intérêt public avant le terme fixé par sa convention, notamment en cas d'extinction de l'objet, est prise par l'autorité qui a approuvé la convention constitutive dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

III. - Le commissaire du Gouvernement mentionné aux articles 5 et 14, placé le cas échéant auprès d'un groupement d'intérêt public, et, lorsque le groupement est soumis à ce contrôle, l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier mentionnée aux articles 6 et 14, transmettent à l'autorité administrative qui a approuvé la convention leur avis sur les modifications, le renouvellement ou la dissolution envisagés. Leur avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai franc de vingt jours à compter du jour où ils reçoivent de cette autorité administrative les documents et informations mentionnés à l'article 3.

Art. 3. - I. - Un arrêté du Premier ministre détermine les documents et informations, permettant de vérifier la légalité de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public et d'apprécier son contenu au regard de l'ensemble des intérêts généraux dont l'Etat a la charge, qui sont adressés à l'autorité compétente pour son approbation. Ces documents et informations comprennent notamment :

1° La convention signée par les membres du groupement ;

2° Les documents permettant d'attester la validité de la signature des membres du groupement ;

3° La justification du choix du régime comptable applicable au groupement ;

4° Les consultations, avis et décisions requis pour l'approbation de la convention.

II. - En cas de modification de la convention constitutive, ces documents et informations comprennent notamment :

1° La convention résultant des modifications envisagées ;

2° La décision prise par l'organe compétent du groupement ;

3° Les documents permettant d'attester que chacun des membres du groupement s'est prononcé valablement ;

4° La justification du nouveau régime comptable, lorsque la modification concerne ce régime ;

5° Les délibérations des organes compétents des membres qui adhèrent ou se retirent et, le cas échéant, leur approbation prévue par les textes qui les régissent, lorsque la modification porte sur l'adhésion ou le retrait de membres.

III. - En cas de renouvellement de la convention constitutive, ces documents comprennent notamment :

1° L'avenant ou la nouvelle convention constitutive résultant du renouvellement envisagé ;

2° La décision prise par l'organe compétent du groupement et les décisions prises par les organes compétents de chacun des membres autorisant ou approuvant la signature de cet avenant ou de cette convention, approuvées, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes qui les régissent.

IV. - En cas de décision de dissolution du groupement avant son terme en application du 2° de l'article 116 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, l'autorité compétente reçoit communication des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement.

Art. 4. - I. - La décision d'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise par les ministres en application du I de l'article 1er.

Lorsque la convention est approuvée par le préfet de région, de département ou de Mayotte, l'arrêté d'approbation est publié au recueil des actes administratifs.

Lorsque la convention constitutive est approuvée par l'une des autorités compétentes pour l'exercice des missions énumérées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé, la décision d'approbation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle se trouve le siège de cette autorité. Lorsque cette décision s'applique dans plusieurs régions, elle est publiée au recueil des actes administratifs des préfectures de région concernées.

Lorsque la convention est approuvée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou des Terres australes et antarctiques françaises, la décision d'approbation est publiée au Journal officiel des îles Wallis et Futuna ou au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises.

Lorsque la convention est approuvée par le haut-commissaire de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie, la décision d'approbation est publiée au Journal officiel de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

II. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication de la décision approuvant sa convention constitutive.

III. - La publication de la décision d'approbation est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :

1° La dénomination du groupement ;

2° L'objet du groupement, notamment la zone géographique dans laquelle il exerce son activité ;

3° L'identité de ses membres ;

4° L'adresse du siège du groupement ;

5° La durée, déterminée ou indéterminée, de la convention ;

6° Le régime comptable applicable au groupement ;

7° Le régime, de droit public ou de droit privé, applicable aux personnels propres du groupement ;

8° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;

9° La composition du capital et la répartition des voix dans les organes délibérants du groupement.

IV. - Outre la publication prévue au I :

1° La décision d'approbation et la convention constitutive ainsi que ses modifications et son renouvellement sont mis à la disposition du public sous forme électronique sur le site internet du groupement ou, à défaut, sur celui d'un de ses membres ;

2° Lorsque le groupement a son siège dans une collectivité d'outre-mer, la décision d'approbation et les extraits de la convention constitutive du groupement sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel de la collectivité d'outre-mer concernée.

V. - Les décisions approuvant les modifications de la convention constitutive, son renouvellement ainsi que la dissolution anticipée du groupement font l'objet de la même publication que celle prévue pour la décision d'approbation de la convention constitutive du groupement. Ces décisions prennent effet à compter de leur publication.

Art. 5. - I. - Les autorités chargées de l'approbation de la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public dont l'Etat est membre peuvent décider de placer auprès de lui un commissaire du Gouvernement.

Cette décision est prise lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment. Elle précise le mode de désignation du commissaire du Gouvernement.

Elle est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.

II. - Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.

Un état annuel des effectifs du groupement lui est transmis.

Il a accès à tous les documents et informations nécessaires à l'exercice de sa fonction.

Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, a un droit de visite dans les locaux où le groupement exerce son activité.

III. - Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit d'opposition à l'encontre d'une décision qui met en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il peut notamment exercer ce droit pour les décisions relatives aux emprunts du groupement et au recrutement de personnel. Il peut l'exercer dans un délai franc de quinze jours à compter de la date de réception de la décision ou du procès-verbal de la délibération. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que l'organe compétent du groupement se soit à nouveau prononcé. L'organe qui a pris la décision se prononce dans un délai franc de quinze jours à compter de l'exercice du droit d'opposition ou, lorsque la décision est prise par un organe collégial, lors de sa plus proche séance. A défaut, la décision est caduque.

Une décision prise après exercice du droit d'opposition peut faire l'objet d'une nouvelle opposition du commissaire.

L'organe compétent du groupement est informé des motifs de l'exercice du droit d'opposition.

IV. - Le commissaire du Gouvernement informe les administrations dont relèvent les organismes participant au groupement des observations qu'appelle son fonctionnement et, notamment, de l'exercice de son droit d'opposition.

Le commissaire du Gouvernement adresse chaque année aux autorités qui ont approuvé la convention constitutive le rapport d'activité du groupement, annoté le cas échéant de ses observations.

V. - Il peut être mis fin à la présence du commissaire du Gouvernement auprès du groupement à tout moment par les autorités chargées de l'approbation de sa convention constitutive.

Cette décision est publiée dans les mêmes conditions que la décision portant approbation de la convention constitutive.

Art. 6. - Modifié par décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 280


I. - Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de soumettre le groupement d'intérêt public ayant pour membre l'Etat ou un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire de l'Etat, au contrôle économique et financier de l'Etat.

II. - Cette soumission est prononcée lors de l'approbation de la convention constitutive ou à tout moment.

III. - La décision de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l'Etat est prise au regard :

1° Des droits statutaires, de la contribution des membres aux charges du groupement et des conditions dans lesquelles ils sont tenus à ses engagements ;

2° Des engagements financiers susceptibles de résulter, directement ou indirectement, pour l'Etat ou pour un organisme membre du groupement soumis au contrôle économique et financier de l'Etat ou au contrôle budgétaire de l'Etat, de l'activité du groupement.

IV. - Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget désigne les autorités chargées de l'exercice du contrôle économique et financier.

V. - Les décisions du groupement de recrutement de personnels propres et les décisions d'emprunt peuvent être soumises au visa préalable de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

VI. - Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, par arrêté, de mettre fin au contrôle économique et financier de l'Etat. Cette décision tient compte des éléments mentionnés au III du présent article.

Art. 7. - Modifié par décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 280

I. - Lorsqu'un groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique, les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique lui sont applicables.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret :

1° Un groupement relevant du 6° de l'article 1er du même décret n'est pas soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208 sauf si sa convention constitutive en dispose autrement.

2° Lorsqu'un groupement est détenu conjointement pour plus de la moitié du capital ou des voix au sein de l'organe délibérant par des personnes morales mentionnées au 2° de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 à la gestion budgétaire et comptable publique mentionné ci-dessus, la convention constitutive peut prévoir que le groupement sera soumis aux dispositions du code général des collectivités territoriales afférentes aux règles budgétaires, financières et comptables applicables à l'un de ses membres. A défaut, les dispositions du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus lui sont applicables à l'exception, sauf si sa convention constitutive en dispose autrement, des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 215 à 219.

II. - Lorsque la comptabilité du groupement est tenue selon les règles du droit public, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable assiste aux séances des organes de délibération et d'administration du groupement avec voix consultative. Avant ces séances, les documents transmis aux membres de ces organes lui sont communiqués, dans les mêmes délais.

Art. 8. - Les achats de fournitures, de services et de travaux des groupements d'intérêt public sont soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, lorsque ces groupements sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 3 de cette ordonnance.

Art. 9. - Le présent décret est applicable aux groupements d'intérêt public créés en application de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, sous réserve des dispositions de cet article.

Art. 10. - A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Code de la santé publique - art. D1415-1-1 (V)

Art. 11. - A modifié les dispositions suivantes :

  • Modifie Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 142 (V)

  • Modifie Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 148 (V)

  • Modifie Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 149 (V)

Art. 12. - A modifié les dispositions suivantes :

  • Crée Code de l'action sociale et des familles - art. R146-24-1 (V)

  • Crée Code de l'action sociale et des familles - art. R225-53 (V)

  • Crée Code de l'action sociale et des familles - art. R226-2-1 (V)

Art. 13. - A modifié les dispositions suivantes :

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 (Ab)

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 83-204 du 15 mars 1983 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 10 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 12-1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 13 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 85-605 du 13 juin 1985 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 86-543 du 14 mars 1986 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-41 du 14 janvier 1988 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 2 bis (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 6-1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 88-1034 du 7 novembre 1988 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1215 du 28 novembre 1991 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 143 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 144 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 146 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 147 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 150 (Ab)

  • Abroge Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 151 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 10 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 11 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 12 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 13 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 14 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 15 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 16 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 17 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 18 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 19 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-276 du 26 mars 1992 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-373 du 1 avril 1992 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-373 du 1 avril 1992 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-373 du 1 avril 1992 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-373 du 1 avril 1992 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-373 du 1 avril 1992 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 92-373 du 1 avril 1992 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 7-1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 7-II (Ab)

  • Abroge Décret n° 93-705 du 27 mars 1993 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 95-299 du 17 mars 1995 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1149 du 27 novembre 2000 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2000-1290 du 26 décembre 2000 - art. 8 (Ab)

  • Modifie Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 10 (V)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-494 du 6 juin 2001 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2 001-1044 du 9 novembre 2001 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2001-1044 du 9 novembre 2001 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2005-907 du 2 août 2005 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2 007-1804 du 20 décembre 2007 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 1 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 10 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 2 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 3 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 4 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 5 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 6 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 7 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 8 (Ab)

  • Abroge Décret n° 2008-1308 du 11 décembre 2008 - art. 9 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-27 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-28 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-29 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-30 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-31 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-32 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-33 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D131-34 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D542-31 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D542-32 (Ab)

  • Abroge Code de l'environnement - art. D542-33 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-1 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-10 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-11 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-12 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-13 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-14 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-15 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-2 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-28 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-3 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-30 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-31 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-32 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-33 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-34 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-35 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-36 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-4 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-5 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-6 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-7 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-8 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. D423-9 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-19 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-20 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-21 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-22 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-23 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-24 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-25 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-26 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-27 (Ab)

  • Abroge Code de l'éducation - art. R423-29 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-1 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-2 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-3 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-4 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-5 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-6 (Ab)

  • Abroge Code du sport. - art. D114-7 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-1 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-2 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-3 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-4 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-5 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-6 (Ab)

  • Abroge Code du tourisme. - art. D141-7 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-16 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-17 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-18 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-19 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-20 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-21 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-22 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-23 (Ab)

  • Abroge Code rural et de la pêche maritime - art. D514-24 (Ab)

Art. 14. - I. - Les dispositions abrogées ou modifiées par l'article 10, le III de l'article 11 et les articles 12 et 13 du présent décret continuent de régir les groupements d'intérêt public créés sur leur fondement jusqu'à la mise en conformité de la convention constitutive de ces groupements avec les dispositions du présent décret et avec les dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011 susvisée. Cette mise en conformité doit intervenir avant le 16 mai 2013.

Toutefois, toute modification de la convention constitutive envisagée avant cette date est approuvée dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret.

Jusqu'au 1er juillet 2012, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article demeurent applicables, en tant qu'elles fixent la liste des pièces à fournir à l'appui de la demande d'approbation et en tant qu'elles désignent l'autorité compétente pour les approuver, à l'approbation des conventions constitutives dont le dossier de demande d'approbation a été transmis à l'autorité compétente avant l'entrée en vigueur du présent décret.

II. - Le commissaire du Gouvernement en activité auprès d'un groupement d'intérêt public à la date de la publication du présent décret demeure en fonction jusqu'à la désignation, le cas échéant, d'un nouveau commissaire, désigné conformément aux dispositions du I de l'article 5, sans préjudice de l'application des dispositions du V de l'article 5.

III. - Les autorités désignées pour exercer le contrôle économique et financier de l'Etat à la date de la publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, le cas échéant, d'une nouvelle autorité, désignée conformément aux dispositions du IV de l'article 6, sans préjudice de l'application des dispositions du VI du même article.

Art. 15. - A l'exception de l'article 8, les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 16. - Dans tous les textes réglementaires, la référence aux décrets et aux dispositions réglementaires codifiées mentionnés à l'article 13 du présent décret est remplacée par la référence à ce même décret.

Art. 17. - A l'exception de l'article 10 qui peut être modifié par décret, les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2012.

Nicolas SARKOZY.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François FILLON.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

François BAROIN.

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territorialeset de l'immigration,

Claude GUÉANT.

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.