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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service de l'accompagnement professionnel et des pensions ; sous-direction de l'action sociale

CIRCULAIRE N° 230123/DEF/SGA/DRH-MD relative à la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile.

Abrogé le 25 juillet 2016 par : CIRCULAIRE N° 2026/DEF/SGA/DRH-MD relative à la prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile. Du 02 mars 2015
NOR D E F P 1 5 5 0 4 6 2 C

Référence(s) :

Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 (n.i. BO ; JO n° 173 du 27 juillet 2005, p. 12152, texte n° 1) modifiée.

Décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 303 du 20 décembre 2005, p. 20443, texte n° 16).

Décret N° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées. Circulaire N° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 relative à la qualité de ressortissant de l'action sociale des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.3.

Référence de publication : BOC n°16 du 09/4/2015

Principe.

L'action sociale du ministère de la défense a pour but, notamment, d'assurer le soutien des familles des ressortissants confrontées à des difficultés du fait de l'absence prolongée et sans discontinuité du militaire ou du civil de son foyer.

1. OBJECTIFS.

La prestation de soutien en cas d'absence prolongée du domicile (PSAD) est destinée aux familles du personnel militaire ou civil du ministère de la défense absent de son foyer pour pallier les conséquences d'un départ en mission opérationnelle ou d'une hospitalisation de longue durée.

Cette prestation a vocation à soutenir le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité resté seul au domicile ou, en cas de famille monoparentale, les personnes fiscalement à charge, en favorisant le recours aux services à la personne pendant toute la durée de l'absence du ressortissant.

2. CIRCONSTANCES OUVRANT DROIT.

La PSAD peut être attribuée dans les cas suivants :

  • hospitalisation ;

  • opération extérieure (OPEX) ;

  • renfort temporaire à l'étranger (RTE) ;

  • mission de courte durée (MCD) en renfort dans les DOM-COM ;

  • mission intérieure (MISSINT) y compris en dehors du territoire métropolitain (exemple : HARPIE en Guyane) ;

  • manœuvre ;

  • exercice ;

  • embarquement à la mer ;

  • indisponibilité en dehors du port base ;

  • mission civile à l'étranger.

3. AYANTS DROIT À LA PRESTATION.

3.1. La PSAD peut être attribuée aux familles des ressortissants civils ou militaires en activité qui remplissent les conditions fixées aux points 1.1.1.1. et 1.2.1. de la circulaire n° 177/DEF/SGA du 14 février 2008 citée en référence :

  • les militaires ;

  • les fonctionnaires et ouvriers de l'État ;

  • les agents non titulaires de droit public et de droit privé.

Les personnes fiscalement à charge du ressortissant peuvent prétendre au bénéfice de la prestation.

La personne pouvant prétendre au soutien est désignée par le terme « bénéficiaire ».

3.2. Le personnel des établissements publics sous tutelle du ministère de la défense (visé au point 3. de la circulaire précitée) peut bénéficier de la PSAD, sous réserve qu'une convention ait été conclue à cet effet entre leur établissement et le ministère de la défense.

3.3. Le bénéfice de cette prestation pourra être étendu au personnel civil ou militaire affecté dans des organismes ayant accès à l'action sociale du ministère de la défense par voie de convention, après établissement si nécessaire d'un avenant à la convention en vigueur.

3.4. Ce droit n'est pas ouvert aux familles :

  • du personnel en absence de longue durée pour formation ;

  • du personnel retraité ;

  • des réservistes (la situation administrative est appréciée à la date de la demande).

4. MODALITÉS D'ATTRIBUTION.

4.1. Avant, pendant toute la durée de l'absence et, sur justificatif, jusqu'à un mois après le retour du militaire ou du civil de son foyer, le ressortissant ou le bénéficiaire adresse à son échelon social de proximité (ESP) une demande de PSAD (annexe II.).

4.2. Les demandes de PSAD sont traitées par les ESP puis transmises, pour décision, aux échelons sociaux d'encadrement et de délivrance des prestations (ESEP), aux directions locales de l'action sociale de la gendarmerie (DLAS) ou aux échelons sociaux interarmées (ESIA) compétents.

4.3. Les ESEP, les DLAS et les ESIA instruisent les dossiers et décident de l'attribution ou du refus d'attribution de la PSAD (annexe III.).

4.4. En cas d'accord d'attribution de la PSAD, les ESEP, les DLAS et les ESIA :

  • adressent au ressortissant ou au bénéficiaire une copie de la décision d'attribution (annexe III.) ainsi qu'une lettre-type d'envoi à l'institution de gestion sociale des armées (IGeSA) du document attestant l'exécution d'un service à la personne (annexe IV.) ;

  • transmettent l'original de la décision à l'IGeSA en vue du paiement de la prestation.

4.5. En cas de refus d'attribution de la PSAD, les ESEP, les DLAS et les ESIA adressent l'original de la décision motivée au ressortissant ou au bénéficiaire.

4.6. Dès que le ressortissant ou le bénéficiaire est en possession de la décision d'attribution de la PSAD (annexe III.) et pendant toute la durée de l'absence du militaire ou du civil de son foyer, il peut faire appel à un ou plusieurs prestataire(s) ou employé(e)(s) de services à la personne.

4.7. En cas de prolongation d'absence du militaire ou du civil de son foyer, ce dernier ou le bénéficiaire doit contacter l'ESP relevant de l'ESEP, de la DLAS ou de l'ESIA ayant établi la décision d'attribution de la prestation et lui envoyer un document justificatif de cette prolongation d'absence, à savoir :

  • un bulletin de prolongation d'hospitalisation (le cas échéant) ;

  • tout document officiel justifiant de la prolongation d'absence du ressortissant (hors hospitalisation).

Au vu du document fourni, une décision de prolongation de l'attribution de la PSAD (annexe V.) sera prise par l'ESEP, la DLAS ou l'ESIA compétent qui en adressera un exemplaire au ressortissant ou au bénéficiaire et un à l'IGeSA.

Cette prolongation d'absence peut constituer un motif de reconsidération du montant de l'aide initialement attribué selon le barème figurant en annexe VI.

Une nouvelle décision est prise, même lorsque la prolongation d'absence n'a pas pour effet de modifier le montant de l'aide attribuée.

5. LES SERVICES À LA PERSONNE AUTORISÉS.

5.1. En cas d'attribution de la PSAD, le ressortissant ou le bénéficiaire pourra s'adresser aux associations, entreprises et établissements dont l'activité figure sur la liste des services à la personne énumérés en annexe I.

Ces organismes doivent être agréés par l'État.

5.2. Le ressortissant ou le bénéficiaire peut également faire appel à une personne rémunérée dans le cadre d'un emploi direct pour l'exécution du service à la personne.

6. MONTANT DE LA PRESTATION.

Le montant de la PSAD est déterminé en fonction du barème figurant en annexe VI.

La première durée d'absence prolongée concerne uniquement l'hospitalisation. Les autres durées d'absence concernent toutes les circonstances énumérées au point 2. de la présente circulaire.

Le montant des droits est calculé sur l'année civile.

Dans le cas de plusieurs absences, durant l'année civile, ouvrant droit à la PSAD, le fractionnement des absences ne peut avoir pour effet de dépasser le montant annuel fixé pour une durée d'absence supérieure à 45 jours consécutifs.

Dans le cas d'une absence ouvrant droit à la PSAD qui couvrirait deux années civiles, une décision d'attribution de la prestation est prise pour chacune des années civiles.

7. RÈGLEMENT DE LA PRESTATION.

7.1. Dès que le service à la personne a été exécuté, le ressortissant ou le bénéficiaire adresse à l'IGeSA la lettre-type (annexe IV.) accompagnée des documents nécessaires au paiement attestant l'exécution d'un service à la personne [facture(s) originale(s) acquittée(s) ou reçu(s) de l'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF)].

7.2. Le ressortissant ou le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à partir de la date de la décision d'attribution de la prestation, pour en demander le remboursement.

7.3. L'IGeSA est chargée de vérifier les droits du ressortissant et de régler, par virement sur le compte du ressortissant ou du bénéficiaire, les montants résultant des documents attestant l'exécution d'un service à la personne, dans la limite des droits accordés et sous réserve que le service à la personne ait été effectué pendant l'absence du militaire ou du civil de son foyer.

L'IGeSA pourra également régler les montants concernant un service à la personne effectué dans les huit jours suivant la date de fin de l'absence, indiquée dans le formulaire de demande (annexe II.), ou suivant la fin de la prolongation d'absence, mentionnée dans la décision de prolongation de l'attribution de la PSAD (annexe V.).

7.4. En cas d'emploi direct d'une personne, le ressortissant ou le bénéficiaire devra avoir acquitté le salaire à l'employé ainsi que les charges sociales dues à l'URSSAF avant transmission de sa demande de remboursement à l'IGeSA, accompagnée des justificatifs.

7.5. L'article 199 sexdecies du code général des impôts accorde un crédit d'impôt égal à 50 p. 100 des dépenses effectivement supportées par l'emploi d'un salarié à domicile ou payées à des associations ou organismes accrédités, dans la limite de 12 000 euros, éventuellement majorée de 1 500 euros sous certaines conditions. Pour le calcul des dépenses effectivement supportées ouvrant droit à crédit d'impôt, la PSAD reçue doit être déduite des dépenses salariales et sociales payées directement par le ressortissant ou le bénéficiaire.

8. APPLICATION.

Le sous-directeur de l'action sociale est chargé de l'application, à compter du 1er mai 2015, de la présente circulaire qui sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques FEYTIS.

Annexes

Annexe I. LES DOMAINES DES SERVICES À LA PERSONNE OUVRANT DROIT À LA PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

1. Les services à la famille.

1.1. Garde d'enfants.

01 - Garde d'enfants à domicile.

02 - Garde d'enfants hors du domicile (crèche, jardin d'enfant, halte-garderie, garderie périscolaire, assistante maternelle agréée).

1.2. Cours à domicile.

03 - Soutien scolaire et cours à domicile.

04 - Assistance informatique et internet.

05 - Assistance administrative.

2. Les services à la vie quotidienne.

2.1. Ménage.

06 - Entretien de la maison et travaux ménagers.

07 - Collecte et livraison de linge repassé (à condition que cette prestation soit comprise dans un ensemble d'activités effectuées à domicile).

2.2. Entretien de la maison.

08 - Petits travaux de jardinage.

09 - Petits travaux de bricolage.

10 - Gardiennage et surveillance temporaire de la résidence principale.

2.3. Alimentation.

11 - Préparation de repas à domicile.

12 - Livraison de repas et courses à domicile (à condition que cette prestation soit comprise dans un ensemble d'activités effectuées à domicile).

2.4. Coordination.

13 - Mise en relation et distribution de services.


3. Les services aux personnes agées et/ou handicapées (à la charge du ressortissant).

3.1. À leur domicile.

14 - Assistance aux personnes âgées (sauf actes médicaux).

15 - Assistance aux personnes handicapées (dont interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété).

16 - Garde malade (sauf les soins).

3.2. Dans leurs déplacements.

17 - Aide à la mobilité et transport de personnes (à condition que cette prestation soit comprise dans un ensemble d'activités effectuées à domicile).

18 - Accompagnement dans les promenades et les actes de la vie courante.

3.3. Pour les personnes dépendantes.

19 - Conduite du véhicule personnel (à condition que cette prestation soit comprise dans un ensemble d'activités effectuées à domicile).

20 - Soins esthétiques à domicile.

21 - Soins et promenades d'animaux domestiques.

Annexe II. DEMANDE DE PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

Annexe III. DÉCISION D'ATTRIBUTION OU DE REFUS D'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

Annexe IV. LETTRE-TYPE D'ENVOI DU DOCUMENT ATTESTANT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE À LA PERSONNE.

Annexe V. DÉCISION DE PROLONGATION OU DE REFUS DE PROLONGATION DE L'ATTRIBUTION DE LA PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

Annexe VI. BARÈME DE LA PRESTATION DE SOUTIEN EN CAS D'ABSENCE PROLONGÉE DU DOMICILE.

1. Calcul du quotient familial.

Le quotient familial (QF) est égal au revenu fiscal de référence (RFR) (2) du dernier avis d'imposition reçu (ou au cumul des RFR s'il existe plusieurs avis d'imposition au titre de l'année considérée), divisé par le nombre de personnes fiscalement à charge. Chaque personne du foyer du ressortissant qui figure sur l'avis (ou les avis) d'imposition compte pour une part.

Exemple : un ressortissant marié avec 2 enfants à charge = 4 parts. Son QF = RFR /4.

2. Particularités.

Une personne avec enfant à charge, divorcée, veuve ou célibataire et non remariée compte pour 2 parts + 1 part pour chaque enfant à charge.

Un enfant en garde alternée compte pour 0,5 part.

Exemple : un ressortissant divorcé, non remarié, avec un enfant en garde alternée compte pour 2,5 parts.

En cas de changement de situation familiale depuis le dernier avis d'imposition reçu (divorce, naissance, perte d'emploi du conjoint, etc.), la situation est reconsidérée à la date du changement intervenu (calcul théorique du RFR en se fondant sur le cumul annuel imposable du dernier bulletin de salaire de tous les membres du foyer).

Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, la prestation de soutien doit être déduite du montant des frais payés par le bénéficiaire.