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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion du personnel » ; bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/RA relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Du 24 février 2015
NOR D E F B 1 5 5 0 4 4 4 J

Référence(s) :

a) Code de la défense.

Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air. Arrêté N° 0-41870-2009/DEF/EMM/PRH du 03 septembre 2009 portant organisation et composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Arrêté du 18 juillet 2014 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le maintien en service du personnel militaire de la marine nationale. Arrêté du 24 novembre 2014 portant spécialisation et qualification professionnelle du personnel non officier de la marine. Instruction N° 0-30967-2008/DEF/EMM/CPM du 02 juin 2008 relative au contrôle de la condition physique du militaire. Instruction N° 2381/DEF/DCSSA/RH/GPM/MS du 12 février 2009 relative aux conditions et procédures applicables aux sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie pour l'accès à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 31/DEF/DPMM/2/RA du 15 juin 2012 relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.3.1.3.

Référence de publication : BOC n°17 du 20/4/2015

Préambule.

Les officiers mariniers servant sous contrat peuvent être admis à l'état d'officier marinier de carrière dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte, ou des marins des ports.

Ils sont recrutés au choix parmi ceux qui en font la demande.

Les officiers mariniers de maistrance peuvent servir dans la marine jusqu'aux limites d'âge de leur grade fixées par l'article L. 4139-16. du code la défense.

Le personnel infirmier fait l'objet d'une procédure particulière détaillée au point 6. de la présente instruction.


1. Conditions.

Les admissions dans un corps d'officiers mariniers de maistrance sont prononcées annuellement.

À la date d'admission, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • servir en vertu d'un contrat ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu, pendant au moins deux ans, le grade de second maître ;

  • détenir, tel qu'énoncé au décret de référence b), « un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien » qui, dans la marine nationale, correspond à un niveau d'emploi supérieur à celui d'opérateur et donc aux degrés de qualification du brevet supérieur (BS) ou du brevet supérieur technique (BST), définis dans l'arrêté de référence g) ;

  • avoir fait l'objet d'au moins une notation dans un emploi du niveau de BS ;

  • avoir un contrôle de la condition physique générale (CCPG) valide (1).

2. Expression des candidatures. Avis du conseil d'unité.

Les candidatures sont exprimées sur le « formulaire unique de demande » (FUD). Ces candidatures sont exprimées au cours de la période d'établissement de la notation.

L'avis du conseil d'unité, constitué selon les dispositions de l'arrêté cité en référence d), est porté sur le FUD du candidat.

Compte tenu des garanties offertes par l'état d'officier marinier de carrière, le président et les membres du conseil d'unité doivent évaluer avec le plus grand soin les capacités du candidat à remplir les fonctions qui incombent à un officier marinier de maistrance.

L'avis est exprimé sous la forme suivante :

  • TF : très favorable ;

  • F : favorable ;

  • D : défavorable ;

  • TD : très défavorable.

Les avis défavorables et très défavorables du conseil d'unité doivent être motivés. Le FUD, signé par le commandant de formation, est notifié à l'administré. Aucun recours n'est possible contre cet avis qui n'est qu'un élément d'appréciations parmi d'autres et ne présage en rien de la décision finale.

Le FUD est transmis au bureau d'administration des ressources humaines ou bureau d'administration du personnel militaire (BARH ou BAPM) qui saisit la candidature sur le progiciel de gestion des ressources humaines.


3. Composition du dossier.

Outre le FUD qui recueille la candidature et l'avis du conseil d'unité, le dossier de candidature comprend :

  • un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA). Cet avis est exigé pour le personnel titulaire du BS ou du BST pour la 1re candidature ou lorsque le précédent avis était favorable avec réserves ou défavorable. Sa validité est de trois ans ;

  • un rapport circonstancié du commandant de formation quand l'avis SLPA est favorable avec réserves ou défavorable (commentaires sur les conclusions du SLPA) ;

  • le certificat médical (imprimé n° 620-4*/1) ou un cliché de la saisie informatique des aptitudes médicales à servir dans la marine et à la spécialité ;

  • l'attestation de passage (ou cliché informatique) des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire (CCPM) ou à défaut l'inaptitude médicale temporaire ou définitive au passage de ces épreuves.

Conformément à l'arrêté de référence f), les officiers mariniers bénéficiant d'une décision de maintien dans leur spécialité par dérogation aux normes médicales, devront être présentés au conseil régional de santé si leurs profils médicaux ne sont pas compatibles avec les normes médicales requises pour une admission dans le COMM (aptitude à servir dans la spécialité).

Le dossier complet doit être transmis à la direction du personnel militaire de la marine [DPMM - sous-direction « liens-départs-reconversion » de la section « réglementation-administration » du bureau « équipages de la flotte et des marins des ports » (PM2/RA/CARRIERE/LDR)] avant le 1er juillet.

Les aptitudes médicale et physique et le passage des épreuves du CCPG doivent être mis à jour dans le dossier informatique de l'intéressé. En cas de dysfonctionnement, ces pièces peuvent être transmises à la DPMM par tous moyens avant le 1er septembre.

4. Retrait de la candidature.

Les intéressés peuvent retirer leur candidature jusqu'au 1er octobre au moyen d'un FUD portant la mention « j'annule ma candidature au COMM », daté et signé par l'intéressé et le commandant de formation et adressé à la DPMM (PM2/RA/CARRIERE/LDR) via le BARH.

5. Étude préalable : sélection.

5.1. Politique de gestion.

La sélection des candidats est effectuée parmi le personnel ayant obtenu :

  • au plus tard le 1er septembre de l'année N -2 le BS (exemple : BS du 1er septembre 2013 pour une admission au COMM le 1er janvier 2015) ;

  • le BST, au plus tard le 1er septembre de l'année N -2, au choix ou sur titre à l'exception de celui délivré au titre du BS ou du brevet supérieur adapté (exemple : BST du 1er septembre 2013 pour une admission au COMM le 1er janvier 2015).

5.2. Étude préalable de sélection.

Pour le personnel réunissant les critères, la DPMM prend en compte l'avis du conseil d'unité, les appréciations littérales, les notations annuelles, l'avis SLPA, les aptitudes physique et médicale et la satisfaction aux épreuves du CCPG [instruction de référence h)] ; étant précisé que la candidature de marin inapte « temporaire ou définitif » à servir dans la marine [arrêté de référence f)] sera étudiée en considérant les besoins de la marine et la valeur du dossier.

La commission supérieure des officiers mariniers (CSOM) examine les candidatures pour une admission au COMM.

5.3. Amélioration du traitement de l'information.

Entre la date d'expression de candidature et jusqu'à la date de parution de la décision :

  • la DPMM doit être tenue informée par message de tout élément pouvant influer favorablement ou défavorablement sur les décisions à prendre (changement notable dans la manière de servir, sanctions disciplinaires/professionnelles, inaptitude, inaptitude consécutive à un accident en service) ;

  • les avis du conseil d'unité peuvent être modifiés par rapport circonstancié puis adressés à la DPMM (PM2/RA/CARRIERE/LDR) sous clef Acid par message après notification à l'intéressé.

6. Personnel infirmier.

Le personnel infirmier fait l'objet d'une procédure particulière liée à une étude commune des conditionnants avec la direction centrale du service de santé des armées.

Pour être admis au COMM, ce personnel doit être titulaire d'un diplôme d'État d'infirmier sans conditions de date d'attribution et avoir formulé obligatoirement une demande d'intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) [instruction de référence i)].

Si l'avis SLPA n'est pas requis pour le personnel infirmier, l'avis du conseil d'unité reste obligatoire.

Le FUD, les aptitudes médicales, le passage des épreuves du CCPG sont complétés obligatoirement par la copie de la demande d'intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Le dossier complet doit parvenir obligatoirement à la DPMM avant le 1er avril de l'année N pour une admission au COMM au 31 mai de l'année N. La saisie informatique de la demande d'admission au COMM est effectuée en conséquence pour une admission au 31 mai de l'année N et non au 1er janvier de l'année N +1.

Le dossier original de demande d'intégration MITHA, est transmis à la DPMM (PM2/RA/CARRIERE/LDR) (LDR : liens-départ-reconversion) dans les délais fixés par la circulaire annuelle direction centrale du service de santé des armées (DCSSA).

7. Décision.

La décision d'admission dans le corps d'officiers mariniers de maistrance est publiée au Bulletin officiel des armées. Elle entraîne d'office la résiliation du contrat d'engagement en cours, conformément à l'article 20. du décret cité en référence c).

Le personnel dont la demande n'a pas été agréée peut formuler une nouvelle candidature au titre du recrutement de l'année suivante.

Les admissions dans le corps d'officiers mariniers de maistrance ne relèvent pas, stricto sensu, du domaine du recrutement. Les marins ayant déposé une candidature et qui ne seraient pas nommés sur la décision d'admission disposeront d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bulletin officiel de cette décision pour déposer, le cas échéant, un recours auprès de la commission des recours des militaires.

La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative de droit commun.

8. Texte abrogé.

L'instruction n° 31/DEF/DPMM/2/RA du 15 juin 2012 relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Christophe PRAZUCK.