> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : sous-direction « gestion du personnel » ; bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/RA relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Abrogé le 24 février 2015 par : INSTRUCTION N° 31/DEF/DPMM/2/RA relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance. Du 15 juin 2012
NOR D E F B 1 2 5 1 0 4 5 J

Référence(s) :

a) Code de la défense.

Décret N° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Décret N° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l'armée de terre, aux conseils d'unité de la marine et aux conseils de base de l'armée de l'air. Arrêté N° 0-80162-2008 du 11 février 2009 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle et à l'avancement du personnel non officier de la marine. Arrêté N° 0-41870-2009/DEF/EMM/PRH du 03 septembre 2009 portant organisation et composition des commissions compétentes pour l'examen de certaines situations des militaires. Instruction N° 0-30967-2008/DEF/EMM/CPM du 02 juin 2008 relative au contrôle de la condition physique du militaire. Instruction N° 2381/DEF/DCSSA/RH/GPM/MS du 12 février 2009 relative aux conditions et procédures applicables aux sous-officiers et officiers mariniers des armées et de la gendarmerie pour l'accès à l'un des corps relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Instruction N° 102/DEF/EMM/PRH du 05 décembre 2011 relative aux normes médicales d'aptitude du personnel militaire de la marine nationale.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 31/DEF/DPMM/2/RA du 12 mars 2010 relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  222.3.1.3.

Référence de publication : BOC n°35 du 17/8/2012

Préambule.

Les officiers mariniers servant sous contrat peuvent être admis à l'état d'officier marinier de carrière dans le corps des officiers mariniers de maistrance (COMM) des équipages de la flotte ou des ports.

Ils sont recrutés au choix parmi ceux qui en font la demande.

Les officiers mariniers de maistrance peuvent servir dans la marine jusqu'aux limites d'âge de leur grade fixées par l'article L. 4139-16. du code la défense.

Le personnel infirmier fait l'objet d'une procédure particulière détaillée au point 6. de la présente instruction.

1. Conditions.

Les admissions dans un corps d'officiers mariniers de maistrance sont prononcées annuellement.

À la date d'admission, les candidats doivent réunir les conditions suivantes :

  • servir en vertu d'un contrat ;

  • avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs ;

  • avoir détenu, pendant au moins deux ans, le grade de second maître ;

  • détenir, tel qu'énoncé au décret de référence b), « un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien » qui, dans la marine nationale, correspond à un niveau d'emploi supérieur à celui d'opérateur et donc aux degrés de qualification du brevet supérieur (BS) ou du brevet supérieur technique (BST), définis dans l'arrêté de référence e).

2. EXPRESSION DES CANDIDATURES. AVIS DU CONSEIL D'UNITÉ.

Les candidatures sont exprimées sur le « formulaire unique de demande » (FUD). Dans un souci de cohérence, ces candidatures sont exprimées au cours de la période d'établissement de la notation.

L'avis du conseil d'unité, constitué selon les dispositions de l'arrêté cité en référence d), est porté sur le FUD du candidat.

Compte tenu des garanties offertes par l'état d'officier marinier de carrière, le président et les membres du conseil d'unité doivent évaluer avec le plus grand soin les capacités du candidat à remplir les fonctions qui incombent à un officier marinier de maistrance.

L'avis est exprimé sous la forme suivante :

  • très favorable : TF ;

  • favorable : F ;

  • défavorable : D ;

  • très défavorable : TD.

Les avis défavorables et très défavorables du conseil d'unité doivent être motivés. Le FUD, signé par le commandant de formation, est notifié à l'administré. Aucun recours n'est possible contre cet avis car il n'est qu'un élément d'appréciations parmi d'autres et ne présage en rien de la décision finale.

Le FUD est ensuite transmis au bureau d'administration des ressources humaines (BARH) qui saisit la candidature sur le progiciel de gestion des ressources humaines.

3. Composition du dossier.

Outre le FUD qui recueille la candidature et l'avis du conseil d'unité, le dossier de candidature comprend :

  • un avis du service local de psychologie appliquée (SLPA). Cet avis est exigé pour le personnel titulaire du brevet supérieur (BS) ou du brevet supérieur technique (BST) pour la 1re candidature ou lorsque le précédent avis était favorable avec réserves ou défavorable. Sa validité est de 3 ans ;

  • un rapport circonstancié du commandant quand l'avis SLPA est favorable avec réserves ou défavorable (commentaires sur les conclusions du SLPA) ;

  • le certificat médical n° 620-4*/1 ou un cliché de la saisie informatique des aptitudes médicales au service à la mer et outre-mer (SAM et OM) ;

  • l'attestation de passage (ou cliché informatique) des épreuves du contrôle de la condition physique du militaire (CCPM) ou à défaut l'inaptitude médicale temporaire ou définitive au passage de ces épreuves.

Conformément à l'instruction de référence i), les officiers mariniers bénéficiant d'une décision de maintien dans leur spécialité par dérogation aux normes médicales, devront être adressés en consultation spécialisée pour un nouvel avis sur cette décision de maintien dans l'optique de leur admission dans le COMM.

Le dossier complet doit être transmis à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM-3/PM.2/RA) avant le 1er juillet.

Les aptitudes médicale et physique et le passage des épreuves du CCPM doivent être mis à jour dans le dossier informatique de l'intéressé. En cas de dysfonctionnement, ces pièces peuvent être transmises à la DPMM par tous moyens avant le 1er septembre.

4. Retrait de la candidature.

Les intéressés peuvent retirer leur candidature jusqu'au 1er octobre au moyen d'un FUD portant la mention « j'annule ma candidature au COMM », daté et signé par l'intéressé et le commandant de formation et adressé à la DPMM (3/PM.2/RA) via le BARH.

5. ÉTUDE PRÉALABLE : SÉLECTION.

5.1. Politique de gestion.

La sélection des candidats est effectuée parmi le personnel ayant obtenu :

  • au plus tard le 1er septembre de l'année N-2 le brevet supérieur (BS) et fait l'objet d'au moins une notation dans un emploi correspondant (exemple : BS du 1er septembre 2011 pour une admission au COMM le 1er janvier 2013) ;

  • le brevet supérieur technique (BST), au plus tard, le 1er janvier de l'année de candidature, au choix ou sur titre à l'exception de celui délivré au titre du BS ou du brevet supérieur adapté (exemple : BST du 1er janvier 2012 pour une admission au COMM le 1er janvier 2013).

5.2. Étude préalable de sélection.

Pour le personnel réunissant les critères ci-dessus, la DPMM prend en compte l'avis du conseil d'unité, les appréciations littérales, les notations annuelles, l'avis SLPA, les aptitudes physique et médicale et la satisfaction aux épreuves du CCPM [instruction de réf. g)] ; étant précisé que la candidature de marin inapte « temporaire ou définitif » au service à la mer [instruction de réf. i)] sera étudiée en considérant les besoins de la marine et la valeur du dossier.

La commission supérieure du personnel non officier (CSPNOM) examine les candidatures pour une admission au COMM.

5.3. Amélioration du traitement de l'information.

Entre la date d'expression de candidature et jusqu'à la date de parution de la décision :

  • la DPMM doit être tenue informée par message de toute information pouvant influer favorablement ou défavorablement sur les décisions à prendre (changement notable dans la manière de servir, sanctions disciplinaires/professionnelles, inaptitude, inaptitude consécutive à un accident en service) ;

  • les avis du conseil d'unité peuvent être modifiés puis adressés à la DPMM (3/PM.2/RA) par message après notification à l'intéressé (cette procédure tient lieu de rapport circonstancié).

6. Personnel infirmier.

Le personnel infirmier fait l'objet d'une procédure particulière liée à une étude commune des conditionnants avec la direction centrale du service de santé des armées.

Pour être admis au COMM, ce personnel doit être titulaire d'un diplôme d'État d'infirmier sans conditions de date d'attribution et avoir formulé obligatoirement une demande d'intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) [instruction de réf. h)].

Si l'avis SLPA n'est pas requis pour le personnel infirmier, l'avis du conseil d'unité reste obligatoire.

Le FUD, les aptitudes médicales, le passage des épreuves du CCPM sont complétés obligatoirement par la copie de la demande d'intégration dans le corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA).

Le dossier complet doit parvenir obligatoirement à la DPMM avant le 1er avril de l'année N pour une admission au COMM au 31 mai de l'année N. La saisie informatique de la demande d'admission au COMM est effectuée en conséquence pour une admission au 31 mai de l'année N et non au 1er janvier de l'année N+1.

Le dossier original de demande d'intégration MITHA, est transmis à la DPMM (3/PM.2/RA) dans les délais fixés par la circulaire annuelle DCSSA.

7. Décisions.

La décision d'admission dans le corps d'officiers mariniers de maistrance est publiée au Bulletin officiel des armées. [Elle entraîne d'office la résiliation du contrat d'engagement en cours, conformément à l'article 20. du décret cité en référence c)].

Le personnel dont la demande n'a pas été agréée peut formuler une nouvelle candidature au titre du recrutement suivant.

Les décisions sont notifiées dans les formes réglementaires aux intéressés qui en délivrent un récépissé transmis au bureau maritime des matricules de la direction du personnel militaire de la marine (PM/3/BMM).

Les admissions dans le corps d'officiers mariniers de maistrance ne relèvent pas, stricto sensu, du domaine du recrutement. La décision d'admission ou de non admission peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.

La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative de droit commun.

8. Texte abrogé.

L'instruction n° 31/DEF/DPMM/2/RA du 12 mars 2010 modifiée, relative à l'admission dans les corps des officiers mariniers de maistrance est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
directeur du personnel militaire de la marine,

Olivier LAJOUS.