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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de la défense.

Abrogé le 26 décembre 2013 par : ARRÊTÉ relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la défense pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Du 26 janvier 2006
NOR B U D B 0 6 1 0 0 0 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État, et notamment sont article 15. ;

Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :

Art. 1er.

 

(Abrogé : arrêté du 11/12/2012).

Art. 2.

 

(Abrogé : arrêté du 11/12/2012).

Art. 3.

 

(Abrogé : arrêté du 11/12/2012).

Art. 4.

 

(Modifié : arrêtés des 29/07/2008 et 27/05/2011). 

I. Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :

  • les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est supérieur à 3 millions d\'euros TTC ainsi que les avenants correspondants, à l\'exception des marchés subséquents à un accord-cadre relatif à l\'approvisionnement en carburéacteur sur un marché SPOT ;
  • les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est supérieur à 80 000 euros et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est supérieur à 30 000 euros ;
  • les contrats de partenariats de l'État, dans les conditions prévues à l'article 9. de l'ordonnance susvisée ;
  • les baux dont le montant est supérieur à 3 millions d'euros, ainsi que les décisions modificatives les concernant ;
  • les subventions à des tiers, d'un montant supérieur à 400 000 euros à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense qui sont visées sans exception, et des subventions aux mutuelles qui sont visées au-delà de 3 millions d'euros ;
  • les conventions pluriannuelles de partenariat avec une association, dès lors que l'engagement prévisionnel de l'État sur la période dépasse un montant de 500 000 euros ;
  • les conventions et remboursements divers dont la dépense annuelle est supérieure à 1 million d'euros.

II. Sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'affectation des autorisations d'engagement des opérations visées à l'article 8. de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 dont le montant est supérieur à 15 millions d'euros.

Les retraits d'affectation et d'engagement dont l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier sont également visés par elle.

III. Sont soumis à l'avis de l'autorité chargée du contrôle financier les actes d'engagement suivants :

  • les marchés publics dont le montant, calculé sur la durée totale, est compris entre 1 et 3 millions d\'euros TTC ainsi que les avenants correspondants, à l\'exception des marchés subséquents à un accord-cadre relatif à l\'approvisionnement en carburéacteur sur un marché SPOT ;
  • les transactions et contentieux liés aux marchés publics dont le montant est compris entre 50 000 euros et 80 000 euros et les transactions, hors marchés publics, dont le montant est compris entre 10 000 euros et 30 000 euros ;
  • les subventions à des tiers, d'un montant compris entre 100 000 euros et 400 000 euros, à l'exception de celles versées à des établissements publics de la défense et aux mutuelles ;
  • les engagements de dépenses liés à ces accords internationaux ;
  • les plans d'engagements des comptes de commerce.

IV.  Les actes relatifs aux dépenses de personnel civil et militaire sont contrôlés dans les conditions suivantes :

Sont soumis au visa :

a) Pour les recrutements :

  • les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées et, le cas échéant, des schémas annuels de recrutement et d\'effectifs ;

  • les contrats de recrutements de personnels non titulaires d\'une durée supérieure à dix mois et leurs avenants ;

b) Pour les positions :

  • les entrées par mise à disposition, remboursées ou non, ainsi que leur renouvellement ;

  • les sorties par mise à disposition, donnant lieu ou non à remboursement ;

  • les entrées par détachement et leur renouvellement ;

c) Pour les avancements et promotions :

  • les actes fixant le nombre d\'emplois ouverts au titre des listes d\'aptitude ;

  • les actes fixant le nombre d\'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires.

Sont soumis à avis préalable :

a) Pour les recrutements : les nominations dans un emploi fonctionnel ;

b) Pour les avancements et promotions :

  • les nominations dans un autre corps ;

  • les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;

c) Pour les compléments de rémunération : les attributions d\'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

V. Lorsqu'un acte de dépense s'écarte significativement de la programmation budgétaire initiale, l'autorité chargée du contrôle financier demande au ministère de la défense de procéder à une actualisation de cette programmation.

VI. Les ordonnances de paiement, de virement ou de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer, sont dispensés de visa.

Les ordonnances de délégation d'autorisation d'engagement ou de crédits de paiement sont dispensées de visa.

VII. L'autorité chargée du contrôle financier communique au directeur des affaires financières les observations significatives relevées à l'occasion de l'examen des actes. Les refus de visas font l'objet d'une information systématique dans les mêmes formes.

Art. 5.

 

L'autorité chargée du contrôle financier évalue les procédures applicables aux actes de dépense et au schéma prévisionnel des effectifs. Elle transmet au secrétariat général pour l'administration son programme annuel d'évaluation. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au secrétaire général pour l'administration ainsi qu'au contrôleur budgétaire et comptable ministériel lorsqu'elles portent sur un service déconcentré.

Art. 6.

 

L'autorité chargée du contrôle financier transmet au secrétariat général pour l'administration, avant le 1er mars de chaque année, un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués. Indépendamment de ce programme, elle peut procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. Pour ce faire, et à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, l'ordonnateur lui communique les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle.

Art. 7.

 

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent arrêté sont, le cas échéant, précisées dans un protocole signé entre le représentant du ministre de la défense et l'autorité chargée du contrôle financier.

Art. 8.

 

En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 1er., mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle visées aux articles 2. à 7. sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier du ministère de la défense.

Art. 9.

 

Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Art. 10.

 

Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2006.
Jean-François COPÉ.