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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2010-309 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense.

Du 22 mars 2010
NOR D E F H 1 0 0 0 1 1 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2013-407 du 16 mai 2013 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. , Décret N° 2013-975 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. , Décret N° 2014-638 du 18 juin 2014 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. , Décret N° 2014-849 du 28 juillet 2014 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense s'agissant du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés et du corps d'infirmiers civils de soins généraux. , Décret N° 2014-971 du 22 août 2014 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. , Décret N° 2015-305 du 17 mars 2015 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense. , Décret N° 2015-305 du 17 mars 2015 modifiant le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 2008-686 du 8 juillet 2008 (n.i. BO).

Décret N° 2008-1315 du 12 décembre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Décret N° 2009-678 du 11 juin 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense.

Arrêté du 5 mars 1985 (n.i. BO).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 02 février 1999 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Arrêté du 29 octobre 2004 relatif à l'échelonnement indiciaire des cadres de santé civils du ministère de la défense. Arrêté du 07 septembre 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.4., 252-1.2.2., 250.4.2., 255-0.1.2.

Référence de publication : JO n° 70 du 24 mars 2010, texte n° 18 ; signalé au BOC 21/2010.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-323 du 7 mars 1985 relatif à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;

Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 93-186 du 9 février 1993 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur civil du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 modifié portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 modifié portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense, notamment son article 11. ;

Vu le décret n° 2008-1314 du 12 décembre 2008  relatif à l'emploi de conseiller d'administration de la défense ;

Vu le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense ;

Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 17 juillet 2009,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS CORPS CIVILS DU MINISTÉRE DE LA DÉFENSE.

Art. 1er.

(Abrogé : Décret du 17/03/2015).

L'échelonnement indiciaire applicable aux directeurs des services déconcentrés régis par le décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense, dont les dispositions relatives aux directeurs ont été maintenues en vigueur par l'article 11. du décret du 29 novembre 2006 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Directeur

 

7e échelon

985

6e échelon

935

5e échelon

881

4e échelon

841

3e échelon

791

2e échelon

759

1er échelon

712

Art. 2.

L'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs d'études et de fabrications régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications

 

8e échelon

966

7e échelon

916

6e échelon

864

5e échelon

811

4e échelon

759

3e échelon

701

2e échelon

641

1er échelon

593

Échelon provisoire

548

Ingénieur d'études et de fabrications

 

11e échelon

801

10e échelon

750

9e échelon

710

8e échelon

668

7e échelon

621

6e échelon

588

5e échelon

540

4e échelon

492

3e échelon

458

2e échelon

430

1er échelon

379

Ingénieur d'études et de fabrications
(grade provisoire)

 

12e échelon

801

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379

Art. 3.

L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé civils régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Cadre supérieur de santé

 

6e échelon

780

5e échelon

752

4e échelon

700

3e échelon

680

2e échelon

651

1er échelon

625

Cadre de santé

 

8e échelon

740

7e échelon

664

6e échelon

627

5e échelon

589

4e échelon

558

3e échelon

520

2e échelon

480

1er échelon

430

Art. 3-1.

Créé : décret du 28/07/2014)

Version en vigueur à compter du 01/10/2014

I. L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense régis par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense est fixé ainsi qu'il suit :  

GRADES ET ÉCHELONS

 INDICES BRUTS

Quatrième grade

 

7e échelon

 758

6e échelon

 735

5e échelon

 700

4e échelon

 670

3e échelon

635

2e échelon

624

1er échelon

580

Troisième grade

 

11e échelon

740

10e échelon

 716

9e échelon

 693

8e échelon

 659

7e échelon

 626

6e échelon

 593

5e échelon

567

4e échelon

 531

3e échelon

 504

2e échelon

483

1er échelon

 455

Deuxième grade

 

11e échelon

700

10e échelon

 685

9e échelon

 656

8e échelon

 625

7e échelon

594

6e échelon

 565

5e échelon

 533

4e échelon

 506

3e échelon

 480

2e échelon

 457

1er échelon

 439

Premier grade

 

11e échelon

 680

10e échelon

 657

9e échelon

 625

8e échelon

 600

7e échelon

 577

6e échelon

 533

5e échelon

 490

4e échelon

 456

3e échelon

 428

2e échelon

 388

1er échelon

 370

 II. À compter du 1er juillet 2015, l'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, régis par le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 portant statut particulier du corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :  

GRADES ET ÉCHELONS

 INDICES BRUTS

Quatrième grade

 

7e échelon

 780

6e échelon

 745

5e échelon

 718

4e échelon

 691

3e échelon

 660

2e échelon

 640

1er échelon

 626

Troisième grade

 

11e échelon

 766

10e échelon

 736

9e échelon

 705

8e échelon

 669

7e échelon

 637

6e échelon

 606

5e échelon

 574

4e échelon

 541

3e échelon

 510

2e échelon

 486

1er échelon

 460

Deuxième grade

 

11e échelon

 730

10e échelon

 696

9e échelon

 661

8e échelon

 631

7e échelon

601

6e échelon

 572

5e échelon

 541

4e échelon

 512

3e échelon

 486

2e échelon

 460

1er échelon

 444

Premier grade

 

11e échelon

 680

10e échelon

 658

9e échelon

 631

8e échelon

 605

7e échelon

 578

6e échelon

 536

5e échelon

 491

4e échelon

 459

3e échelon

 433

2e échelon

 401

1er échelon

 379

Art. 3 bis.

I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Cadre supérieur de santé paramédical

7e échelon

 820

6e échelon

 800

5e échelon

 771

4e échelon

 728

3e échelon

 701

2e échelon

 668

1er échelon

 642

Cadre de santé paramédical

11e échelon

 770

10e échelon

 747

9e échelon

 712

8e échelon

 686

7e échelon

 646

6e échelon

 614

5e échelon

 593

4e échelon

 562

3e échelon

 524

2e échelon

 505

1er échelon

 490

II. - A compter du 1er juillet 2015, l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, régis par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 précité, est fixé ainsi qu'il suit : 

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Cadre supérieur de santé paramédical

7e échelon

 901

6e échelon

 854

5e échelon

 807

4e échelon

 765

3e échelon

 723

2e échelon

 688

1er échelon

 659

Cadre de santé paramédical

11e échelon

 801

10e échelon

 773

9e échelon

 742

8e échelon

 712

7e échelon

 682

6e échelon

 649

5e échelon

 617

4e échelon

 584

3e échelon

 558

2e échelon

 527

1er échelon

 516

Art. 4.

(Remplacé : décret du 30/10/2013).

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, régi par le décret n° 2013-974 du 30 octobre 2013, est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Technicien paramédical civil de classe supérieure

 

7e échelon

675

6e échelon

646

5e échelon

619

4e échelon

585

3e échelon

555

2e échelon

522

1er échelon

490

Technicien paramédical civil de classe normale

 

9e échelon

614

8e échelon

572

7e échelon

525

6e échelon

486

5e échelon

449

4e échelon

416

3e échelon

375

2e échelon

357

1er échelon

350

Art. 5.

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Infirmiers de classe supérieure

 

6e échelon

638

5e échelon

613

4e échelon

580

3e échelon

548

2e échelon

514

1er échelon

471

Infirmiers de classe normale

 

8e échelon

568

7e échelon

519

6e échelon

480

5e échelon

443

4e échelon

407

3e échelon

372

2e échelon

346

1er échelon

 322

 

(Remplacé : décret du 28/07/2014)

Version en vigueur à compter du 01/10/2014

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, régis par le décret du 19 décembre 2005 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :  

GRADES ET ÉCHELONS

 INDICES BRUTS

Infirmiers de classe supérieure

 

7e échelon

 675

6e échelon

 646

5e échelon

 619

4e échelon

 585

3e échelon

 555

2e échelon

 522

1er échelon

 490

Infirmiers de classe normale

 

9e échelon

 614

8e échelon

 572

7e échelon

 525

6e échelon

 486

5e échelon

 449

4e échelon

 416

3e échelon

 375

2e échelon

 357

1er échelon

 350

Art. 6.

(Abrogé : décret du 18/06/2014).

Niveau-Titre Titre II. ÉCHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE À CERTAINS EMPLOIS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Art. 7.

L'échelonnement indiciaire applicable au secrétaire général pour l'administration, dont les attributions sont fixées au chapitre II. du décret du 15 juillet 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

2e échelon

HEG

1er échelon

HEF

Art. 8.

(Remplacé : décret du 18/06/2014).

L'échelonnement indiciaire applicable au délégué général pour l'armement, dont les attributions sont fixées au chapitre premier du décret du 15 juillet 2009 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

2e échelon        

HEG

1er échelon      

HEF

Art. 9.

(Remplacé : décret du 16/05/2013). 

L'échelonnement indiciaire applicable aux inspecteurs civils régis par le décret du 9 février 1993 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

3e échelon

HED

2e échelon

HEC

1er échelon

HEB bis

Art. 10.

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'administration de la défense régis par le décret du 12 décembre 2008 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Échelon spécial

HEA

7e échelon

 1015

6e échelon

985

5e échelon

946

4e échelon

901

3e échelon

850

2e échelon

800

1er échelon

750

Art. 10-1.

(Créé : décret du 22/08/2014)

L'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers techniques de la défense régis par le décret n° 2014-970 du 22 août 2014 relatif au statut d'emploi de conseiller technique de la défense est fixé ainsi qu'il suit :  

ÉCHELONS 

 INDICES BRUTS

Échelon spécial

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

HEA

 1015

 985

 946

 901

 850

 800

 750

Art. 11.

L'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan régi par le décret du 7 mars 1985 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4e échelon

HEC

3e échelon

HEB

2e échelon

HEA

1er échelon

1015

Art. 12.

(Abrogé : décret du 18/06/2014). 

Art. 13.

Les décrets et arrêtés dont la liste est fixée ci-après sont abrogés :

  • décret no 2008-686 du 8 juillet 2008 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
  • décret no 2008-1315 du 12 décembre 2008 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers d'administration de la défense ;
  • décret no 2009-678 du 11 juin 2009 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux conseillers pour l'action sociale de la défense ;
  • arrêté du 5 mars 1985 fixant l'échelonnement indiciaire de l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'ESM de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;
  • arrêté du 2 février 1999 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
  • arrêté du 29 octobre 2004 relatif à l'échelonnement indiciaire des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
  • arrêté du 7 septembre 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ;
  • arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable au corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Art. 14.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2010.

Par le Premier ministre :

Francois FILLON.


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Éric WOERTH.