ARRÊTÉ relatif à la fonction de médiateur militaire.
Abrogé le 06 septembre 2018 par : ARRÊTÉ relatif à la fonction de médiateur militaire. Du 30 mars 2015NOR D E F D 1 5 0 5 9 3 1 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3124-12 et D. 4121-2,
Arrête :
Art. 1er. - Les inspecteurs généraux mentionnés aux articles D. 3124-1 et D. 3124-7 du code de la défense exercent la fonction de médiateur militaire.
Tout militaire peut saisir l'un de ces inspecteurs généraux en vue de trouver, de manière confidentielle et amiable, une solution aux litiges individuels, nés au sein du ministère de la défense ou dans la gendarmerie nationale, relevant du périmètre défini au premier alinéa de l'article D. 4121-2 du code de la défense. L'inspecteur général qui, au titre de ses attributions d'inspecteur général, a connaissance du différend dont le saisit le militaire confie ce différend à un autre inspecteur général et en informe sans délai le militaire intéressé.
La médiation ne s'applique pas aux litiges relatifs :
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au traitement automatisé de la liquidation et du paiement de la solde et des accessoires de solde ;
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à des actes ou à des décisions concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
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à des actes ou à des décisions pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions militaires de retraite ainsi qu'à ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable.
Art. 2. - Les états-majors, directions et services sollicités dans le cadre d'une médiation sont tenus de fournir les éléments dont ils disposent dans un délai fixé par le médiateur militaire.
Durant toute la phase de médiation, le militaire peut se faire assister par un militaire en activité de son choix.
L'avis du médiateur militaire qui recommande une solution aux parties au litige met fin à la phase de médiation. Il est notifié aux parties au litige au plus tard quatre mois à compter de la saisine.
Un avis est également notifié par le médiateur militaire pour :
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informer le militaire que le litige ne relève pas du périmètre de compétence du médiateur militaire, défini à l'article 1er ;
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dresser le constat de la disparition du litige ;
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dresser le constat de l'impossibilité de trouver une solution amiable au litige.
Art. 3. - I. - La médiation n'est pas exclusive du recours administratif préalable prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense et n'interrompt ni le délai de saisine de la commission des recours des militaires mentionné à l'article R. 4125-1 du code de la défense, ni le délai du recours contentieux.
Lorsqu'il est saisi, le médiateur militaire accuse réception de la demande dans un délai de quinze jours.
Dans le cas où l'objet de la demande est un acte faisant grief qui entre dans le champ de compétence de la commission des recours des militaires, l'accusé de réception précise que le délai de saisine prévu à l'article R. 4125-2 du code de la défense n'est pas interrompu.
II. - Un militaire peut notamment solliciter une médiation lorsque la commission des recours des militaires :
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l'a informé que son recours était dirigé contre une décision ne faisant pas grief ou ne relevant pas de la compétence de la commission ;
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l'a déclaré forclos.
Il peut également saisir le médiateur militaire après avoir décidé de renoncer au recours formé devant la commission.
Art. 4. - Le médiateur militaire et le personnel l'assistant dans son rôle de médiation reçoivent une formation adaptée à la pratique de la médiation.
Art. 5. - Chaque année, les inspecteurs généraux exerçant la fonction de médiateur militaire remettent au ministre de la défense un rapport conjoint dans lequel ils rendent compte de leur activité et formulent des propositions de nature à prendre en compte au mieux les attentes et les préoccupations exprimées par les militaires.
Le ministre de la défense en communique une synthèse au ministre de l'intérieur et au Conseil supérieur de la fonction militaire.
Art. 6. - Les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2015.
Jean-Yves LE DRIAN.
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