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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 67-744 instituant une indemnité exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

Du 25 août 1967
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 68-1121 du 13 décembre 1968 (BOC/SC, p. 1205).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  261.1.2.3.3., 361.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1183.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 4 du décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (1) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Complété : Décret du 13/12/1968.)

Une indemnité exceptionnelle est allouée aux magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires des administrations et établissements publics de l'Etat, victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission, ou à leurs ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée, soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des loi no 57-259 du 2 mars 1957 (2) et loi 66-420 du 18 juin 1966 (3), soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.

Les magistrats, fonctionnaires civils et agents contractuels de l'Etat, qui accomplissent une tâche de coopération technique ou culturelle, ou leurs ayants cause, peuvent percevoir l'indemnité visée ci-dessus lorsque l'accident survient dans l'exécution de leur mission de coopération.

Art. 2.

 

L'indemnité prévue à l'article précédent est fixée à 100 000 francs en cas de mort ou d'invalidité permanente totale.

Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.

Le taux d'invalidité est fixé :

  • 1. En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • 2. En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.

Art. 3.

 

(Complété : Décret du 13 décembre 1968 .)

L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des conventions de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article premier, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200 000 francs.

L'indemnité exceptionnelle visée à l'article premier ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre, soit de l'article 16 (4) de la loi no 47-1497 du 13 août 1947, soit du fond de prévoyance de l'aéronautique nationale.

Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordé au titre de l'emploi qu'ils occupent.

Art. 4.

 

L'indemnité prévue par le présent décret n'est susceptible d'être accordée qu'aux fonctionnaires et agents titulaires d'un ordre de mission ou de mutation revêtu de la signature du ministre dont ils relèvent ou relevaient, ou de son représentant habilité par une délégation régulière de pouvoir ou de signature.

Art. 5.

 

L'indemnité est concédée par arrêté du ministre dont relève ou relevait l'agent et imputée sur le budget de l'administration intéressée.

Art. 6.

 

Il ne peut être souscrit par les administrations et établissements visés à l'article premier des contrats d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des personnels bénéficiaires du présent décret.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    2BO/A, p. 409 ; modifiant la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne.3BOC/SC, 1968, p. 659.

Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 25 août 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

G. POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances,

M. DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.